Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BQY
N° : 4
Assignation du :
06 Mars 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire+
1 expédition certifiée
conforme
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS - #C0424
DEFENDERESSE
La S.A. [6] Société du Groupe [8] Société Anonyme
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/51930délivrée à la requête du demandeur, soutenue oralement, tendant notamment à voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du capital décès du contrat familis.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur les demandes en paiement formées par le demandeur
Ces demandes en paiement n’étant pas formées à titre provisionnel, elle excédent les pouvoirs du juge des référés tels que rappelés ci-dessus et seront par conséquent seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance Réputée contradictoire en premier ressort exécutoire par provision, rendue par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevables les demandes en paiement formées par le demandeur ;
Invitons les parties à rencontrer :
[C] [N], conciliateur de justice
[Adresse 1]
[Courriel 7]
0609216216
Disons que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur par mail dès réception des présentes ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur au paiement des dépens.
Fait à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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