Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7O7
Saisine : assignation en référé délivrée le 1er juillet 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. TRAITEMENT PEINTURE AU PISTOLET T.P.P.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484 substitué par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/027789 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.E.L.U.R.L. [E] ET ASSOCIÉS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan de redressement » de la société TRAITEMENT PEINTURE AU PSITOLET - T.P.P., pris en la personne de Maître [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY, en présence de Madame JAUERNIG Marushka, avocate stagiaire (PPI)
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 13 janvier 2023
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [V] a été engagé par la S.A.R.L. Traitement peinture au pistolet (ci-après, la Société) le 27 octobre 2006, selon un contrat à durée indéterminée à temps plein sous contrat nouvelle embauche.
M. [V] occupait le poste de préparateur peintre, statut ouvrier, niveau 1 échelon 3, Coefficient 155. Il percevait une rémunération mensuelle brute prise sur les trois derniers mois s'élevant à 2 619,77 euros. Le 12 juin 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail.
Le 13 juin 2019, la Société convoquait M. [V] à un entretien préalable fixé au 25 juin 2019.
Le 2 juillet 2019, l'employeur adressait un courrier recommandé à M. [V] lui notifiant son licenciement pour faute grave.
La Société appliquait la convention collective nationale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne et comptait moins de 11 salariés. M. [V] avait plus de deux ans d'ancienneté.
C'est dans ce contexte que M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 mai 2020.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- mis les AGS CGEA Est hors de cause, la société TPP étant en plan de continuation ;
- fixé le salaire de M. [V] à 2 619,77 euros ;
- constaté et reconnu le licenciement de M. [V] nul ;
- condamné la société TPP aux sommes suivantes :
15 718,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
188,49 euros au titre de rappel maintien de salaire du 12 juin au 2 juillet 2019 ;
18,84 euros au titre des congés payés afférents
5 239,54 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois) ;
523,95 euros au titre des congés payés afférents ;
9 096,42 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
1000,00 euros au titre de l' art 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté M. [V] du surplus de ses autres demandes ;
- débouté la société Traitement peinture au pistolet TPP de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Traitement peinture au pistolet TPP aux entiers dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2022 et signifié à M. [V], le 1er juillet 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 27 juillet 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer M. [V] irrecevable et mal-fondé, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses prétentions ;
- constater que l'exécution provisoire de plein droit s'élève à la somme globale de 15 067,24 euros ;
- constater que l'exécution provisoire ordonnée s'élève à la somme globale de 16 718,62 euros ;
En conséquence,
' titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mars 2022 ;
' titre subsidiaire,
- arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans son jugement du 10 mars 2022, des condamnations au paiement de la somme totale de 16 718,62 euros correspondant à l'exécution provisoire dite facultative ;
En tout état de cause,
- autoriser la consignation des sommes dont l'exécution provisoire serait confirmée par la Société sur un compte ouvert à cet effet à la caisse des dépôts et des consignations dans l'attente de la décision de la cour d'appel de paris sur le fond.
Par conclusions déposées soutenues à l'audience le 13 janvier 2023, Monsieur [V] sollicite la juridiction du premier président de :
- l'accueillir en ses écritures, l'y déclarer bien fondé endroit,
- débouter la SARL traitement peinture au pistolet TPP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit et ordonnée au visa de l'article 515 du code de procédure civile des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mars 2022 ;
à titre principal,
- débouter la Société de sa demande d'aménagement visant à consigner les condamnations prononcées et assorties de l'exécution provisoire de plein droit et ordonnée au visa de l'article 515 du code de procédure civile par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mars 2022 ;
à titre éminemment subsidiaire,
- autoriser la Société à consigner uniquement les condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée au visa de l'article 515 du code de procédure civile par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mars 2022, soit la somme de 16'718,62 euros, auprès de Maître Simon Denis ou de Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris, sur un compte séquestre ouvert à la Carpa ;
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner la Société à payer à Monsieur [V] la somme de 2500 euros, en outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle estime qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement dans la mesure où la Cour de cassation admet de manière constante la recevabilité des preuves établies au moyen de dispositifs de vidéo surveillance ayant pour objet de garantir la sécurité des locaux qui n'enregistrent pas l'activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé. En outre et en tout état de cause, l'illicéité d'un mode de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Enfin, en application de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout, tout avantage ou toute situation acquis par fraude ne peut créer de droits à l'encontre du fraudeur.
Par ailleurs, l'exécution provisoire du jugement de première instance risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard. En effet, la Société se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ayant occasionné la mise en place d'un plan de redressement judiciaire. De plus, M. [V] n'offre aucune garantie de solvabilité en cas d'infirmation de la décision rendue en première instance.
M. [V] observe notamment pour sa part, que la société n'a exécuté aucune des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ou son arrêt total, il appartient à la société de démontrer cumulativement l'existence de moyens sérieux d'information du jugement appelé et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En particulier, contrairement à ce que soutient la société, le conseil de prud'hommes n'a pas écarté les débats le constat de huissier relatif à la vidéo invoquée par la société pour caractériser selon elle la faute commise par M. [V].
Au demeurant cette vidéosurveillance était illicite, outre qu'elle confirme parfaitement la réalité de l'accident du travail dans M. [V] a été victime, l'accident s'étend déroulé entre temps.
De plus, contrairement à ce qu'affirme la société, ce dernier n'est pas rentré chez lui, après l'accident, en transport en commun mais en voiture.
Si une plainte pénale a été déposée par la société, la procédure est toujours en cours une audience étant prévue au mois de mars 2023, sur citation directe devant le tribunal correctionnel par la Société.
M. [V] fait par ailleurs valoir que son licenciement est nul au regard de son caractère discriminatoire et en tout état de cause dépourvue de cause réelle et sérieuse.
De plus, il n'a obtenu qu'un indemnisation minimale.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, qu'il appartient à la société de démontrer, la démonstration n'en est pas faite. La société ne soumet pas les éléments permettant de connaître l'état de sa trésorerie contemporaine. Les chiffres de 2020, qui correspondent à la période de confinement, ne peuvent servir de base à l'argumentation de la société. En tout état de cause au 31 décembre 2020, la société disposait d'un actif disponible bien supérieur au seul paiement de ses salariés pour deux mois puisqu'elle ne compte désormais quatre salariés.
Enfin, la société n'apporte en aucun cas la démonstration de la prétendue insolvabilité de M. [V] à ce jour.
Sur ce,
À titre préliminaire, il convient d'observer que la défense de la société allait solliciter le rejet des conclusions de M. [V] au motif qu'elles auraient été soumises qu'à la toute dernière minute.
Force est de rappeler que la procédure en cause est orale et qu'au demeurant, dans le cas présent, l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi, étant observée que Monsieur [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il convient également d'ajouter que c'est à la partie qui sollicite la suspension ou l'aménagement de l'exécution provisoire d'apporter la preuve des mérites de sa demande, y compris s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, s'agissant de l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les dispositions de l'article 517-1 du même code se lisent, s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 521 du même code précise, s'agissant de la consignation :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il résulte de ces dispositions que la société ne peut prétendre obtenir la suspension de l'exécution provisoire, qu'elle soit ordonnée ou de droit qu'à la double condition qu'elle apporte la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont elle a relevé appel au fond et le risque de conséquences manifestement excessives.
Sans même qu'il soit besoin d'entrer dans les méandres des explications des parties sur la valeur probante d'une vidéo qui aurait enregistré tout ou partie de l'accident dont M. [V] déclare avoir été victime sur son lieu de travail, forcé de constater que la Société ne soumet pas d'éléments véritablement nouveaux quant à sa situation financière.
Les derniers comptes produits sont au 31 décembre 2020.
Le tableau d'amortissement de prêt soumis par la société démontre qu'il s'agit d'un prêt garanti par l'État dont la première échéance était le 24 mai 2020 pour une durée six ans. La société ne démontre aucunement qu'elle se serait trouvée en difficulté pour assurer tout ou partie du remboursement de ce prêt.
Par ailleurs compte tenu du montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes, la circonstance que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle, d'ailleurs partielle, étant observée qu'il en bénéficiait déjà en première instance, n'est pas déterminante , non plus le fait qu'il ne bénéficie pas actuellement un contrat à durée indéterminée dès lors que les éléments produits démontrent qu'il n'est pas sans ressources.
Enfin, la décision de faire droit à une demande de consignation de tout ou partie des sommes auxquelles une partie a été condamnée en exécution d'un jugement relève de l'appréciation souveraine du juge. Elle n'est pas justifiée en l'état.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les demandes de la société seront rejetés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons les demandes de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 10 mars 2022, présentées par la société Traitement peinture au pistolet TPP ;
Condamnons la société traitement peinture au pistolet TPP aux dépens ;
Condamnons la société Traitement peinture au pistolet TPP à payer à M. [T] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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