Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/12235
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XLI
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
Association Inser Asaf
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 06 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024 .
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier, la SA BNP Paribas a consenti à M. [Y] [B], aux termes de deux offres acceptées le 12 juin 2011, les deux prêts suivants :
Le premier d'un montant de 12.400 euros à taux 0 remboursable sur 252 mois ;Le second d'un montant de 117.600 euros à taux fixe de 4,39% l’an remboursable en 21 ans.
Par actes du 17 mai 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution de leur remboursement.
M. [B] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances des prêts.
Les mises en demeure adressées par l’organisme prêteur le 4 avril 2023 sont demeurées infructueuses.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 mai 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance des termes des deux prêts et mis en demeure le débiteur de lui payer, pour le premier prêt, la somme totale de 7.237,66 euros, et pour le second, celle de 84.190,78 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
Pour le premier prêt :
- les échéances impayées des mois de mars à octobre 2022, soit la somme de 404,28 euros selon quittance du 24 octobre 2022 ;
- les échéances impayées des mois de novembre 2022 à mai 2023, soit la somme totale de 7.237,66 euros selon quittance du 5 juillet 2023.
Pour le second prêt :
- les échéances impayées des mois de mars à octobre 2022, soit la somme de 5.642,22 euros selon quittance du 24 octobre 2022 ;
- les échéances impayées des mois de novembre 2022 à mai 2023, soit la somme totale de 84.190,78 euros selon quittance du 5 juillet 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [B] sont demeurées vaines.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 19 septembre 2023, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, de :
« Condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 7.696,44 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.07.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 12.400 €,
*la somme de 89.833,00 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.07.2023, date de la quittance, du chef du prêt de l 17.600 €.
Condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles l23 l-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC. »
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue en juge unique du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 6 mars 2024.
M. [B] a été régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à la dernière adresse à laquelle le défendeur a réceptionné une mise en demeure du 28 juin 2023, selon un avis de réception signé le 3 juillet 2023. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
- des offres de prêts acceptées les 12 juin 2011,
- des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement en date des 17 mai 2011,
- des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance des termes des crédits immobiliers pour cause d’échéances impayées en date du 11 mai 2023 contenant les mises en demeure de payer les sommes de 7.237,66 et 84.190,78 euros,
- des quittances des 24 octobre 2022 et 5 juillet 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [B], a payé à la BNP Paribas les sommes suivantes :
au titre du premier prêt de 12.000 euros : (404,28 + 7.237,66) 7.641,94 euros ;au titre du second prêt de 117.600 euros : (5.642,22 + 84.190,78) 89.833 euros.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour le débiteur.
Il ressort des décomptes de créance en date du 29 août 2023 produits par la demanderesse qu’au 5 juillet 2023, le défendeur était encore redevable de la somme de 7.646,85 euros au titre du premier prêt, étant précisé que ce montant comprend les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives, et de celle de 89.833 euros au titre du second prêt, ce montant ne comprenant aucun intérêt.
M. [B] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 7.646,85 euros au titre du premier prêt et à celle de 89.833 euros au titre du second prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023.
2 - Sur les autres demandes
M. [B] qui succombe est condamné aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 19 septembre 2023, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 19 septembre 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 7.646,85 euros au titre du prêt immobilier de 12.000 euros souscrit auprès de la SA BNP Paribas, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 89.833 euros au titre du prêt immobilier de 117.600 souscrit auprès de la SA BNP Paribas, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 19 septembre 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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