Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4D2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/07590
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL [5] société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D2153 et par Me Christine LECOMPTE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Fédération CFE-CGC INOVA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Syndicat NATIONAL DES MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE, CAFÉS RESTAURATION, INOVA CFE CGC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Hôtel [5] (ci-après la 'Société') exploite un hôtel de luxe et toutes activités commerciales accessoires, dont l'établissement principal est situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4]. Il emploie 649 salariés.
En juin 2018, la Société a procédé à l'élection du comité social et économique (CSE).
Les organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, FO et SUD ont été déclarées représentatives.
Par courriel du 12 octobre 2020, les organisations syndicales CFE-CGC et CFDT ont adressé une publication syndicale de leur messagerie syndicale vers la messagerie personnelle de certains salariés de la Société.
Par courriels distincts du 14 octobre 2020, les représentants des syndicats SUD et FO ont dénoncé cette communication auprès de la direction.
Par courrier du 30 octobre 2020, la direction a critiqué auprès des délégués CFE-CGC et CFDT cette communication, en se fondant notamment sur les dispositions relatives à la distribution de tracts dans l'enceinte de l'entreprise et celles relatives à la diffusion numérique. Ce courrier invoquait également les règles relatives à l`utilisation des données personnelles des salariés dont dispose le CSE et enjoignait aux organisations syndicales concernées de ne plus adresser de tracts syndicaux sur la messagerie personnelle des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2020, les délégués syndicaux CFE-CGC et CFDT ont contesté avoir contrevenu aux règles applicables en la matière.
Le 21 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, les délégués syndicaux CFE-CGC et CFDT ont adressé deux nouvelles publications intersyndicales sur les adresses de messagerie personnelle des salariés.
Considérant que ces communications sur les messageries personnelles des salariés étaient contraires aux règles applicables à la communication syndicale en entreprise, et contrevenaient en outre à des obligations de confidentialité dans les rapports entre syndicats et employeur au sein de l'entreprise et étaient donc constitutives d'un trouble manifestement illicite, la Société a, par actes signifiés les 15, 16, 22 et 24 décembre 2020, assigné les syndicats CFE- CGC et CFDT devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés a ordonné aux syndicats CFE-CGC et CFDT de cesser de diffuser des tracts et communications syndicales dans le cadre de leurs actions syndicales d'entreprise au sein de la Société sur les adresses de messagerie personnelle et professionnelle des salariés, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision.
Les syndicats ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions et y ajoutant, a ordonné au syndicat CFDT ainsi qu'à la Fédération CFE-CGC INOVA de cesser de diffuser sans autorisation des tracts et communications syndicales ou renvoyant à des documents émanant de la direction de l'entreprise et relevant de la négociation collective, sur les adresses de messagerie personnelle ou professionnelle des salariés et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt.
Par acte du 14 juin 2022, la fédération INOVA CFE-CGC et le syndicat national des métiers de l'hôtellerie, cafés restauration INOVA CFE-CGC ont assigné la Société devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond sur le bien-fondé de cette interdiction, faisant valoir que la CFE-CGC se voit interdire de communiquer des publications de nature syndicale portant sur des sujets relatifs à la Société émanant de sa messagerie privée qu'elle a créée vers la messagerie privée de salariés consentants.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« DIT qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'envoi de communications de la messagerie privée de la section syndicale CFE-CGC HOTEL GEORGE V sur les adresses de messagerie personnelle privée des salariés de cette société ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Société HOTEL GEORGE V aux dépens ;
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ».
La Société a interjeté appel le 22 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2023, la Société demande à la cour de :
« - Recevoir la société Hôtel George V BV en son appel
-Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'envoi de communications de la messagerie privée de la section syndicale CFE-CGC hôtel George V sur les adresses de messagerie personnelle privée des salariés de cette société et statuant à nouveau :
- Juger que les tracts et communications syndicales ne peuvent pas être adressés sur les messageries personnelles des salariés de l'hôtel George V
- En conséquence, faire interdiction à la Fédération CFE-CGC INOVA et le syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC d'adresser sur la messagerie personnelle des salariés de l'hôtel George V des communications et tracts syndicaux
- A défaut d'accord d'entreprise et à défaut d'intranet, Juger que les tracts et communications syndicales ne peuvent pas être adressés sur les messageries professionnelles des salariés de l'hôtel George V
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Fédération CFE-CGC INOVA et le syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 CPC
- Débouter la Fédération CFE-CGC INOVA et le syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC de toutes leurs demandes et de leur appel incident,
- Condamner solidairement la Fédération CFE-CGC INOVA et le syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC à payer à la société Hôtel [5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,
- Condamner la Fédération CFE-CGC INOVA et le syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC aux dépens tant de première instance que d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, la Fédération INOVA CFE-CGC et le Syndicat national des métiers de l'hôtellerie, cafés restauration INOVA CFE-CGC demandent à la cour de :
« Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Vu l'article 9 du code civil,
Vu les articles C. trav., art. L. 2142-3, L. 2312-2 et L. 2313-7, 2315-3 du code du travail,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence et la doctrine,
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris pour les causes et raisons sus-énoncées de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- JUGE qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'envoi de communications de la messagerie privée de la section syndicale CFE-CGC Hôtel GEORGE V sur les adresses de messagerie personnelle privée des salariés de cette société.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Statuant de nouveau :
- DEBOUTER la société Hôtel GEORGE V de l'ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER la société Hôtel GEORGE V à verser à la fédération INOVA CFE CGC 10 000€ de dommages et intérêts pour avoir interdit ces communications.
- CONDAMNER la société Hôtel GEORGE V à verser à la fédération INOVA CFE-CGC 3600€ au titre de l'article 700.
- CONDAMNER la société Hôtel GEORGE V aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur les communications syndicales :
La Société fait valoir que :
- il ne peut être affirmé que tous les salariés ayant reçu les communications de la CFDT et de la CFE-CGC, ayant constitué une intersyndicale pendant le covid, y avaient librement consenti au préalable dans la mesure où les deux sections ont collecté des adresses électroniques auprès des salariés ou par l'intermédiaire de leurs collègues ;
- l'intersyndicale n'existe plus et la CFDT n'a pas relevé appel de l'ordonnance de référé du 16 avril 2021, ni saisi au fond le tribunal de sorte qu'il convient d'en déduire que le syndicat CFDT a admis qu'il ne pouvait pas communiquer des tracts sur des messageries personnelles de salariés ; depuis les décisions rendues, de nouvelles élections ont eu lieu pour le renouvellement du CSE et les syndicats CFE-CGC et CFT n'ont pas présenté de liste commune et n'ont plus jamais adressé de tracts communs ; le syndicat CFE-CGC n'est plus en droit d'utiliser l'adresse e-mail précitée pour adresser des communications syndicales sur la messagerie personnelle des salariés ;
- aux termes du raisonnement du tribunal, il suffit pour un délégué syndical ou une section syndicale d'entreprise d'adresser les communications à des salariés de l'entreprise sur leur messagerie personnelle pour s'affranchir de toutes les règles légales sur les communications syndicales ;
- les syndicats CFE-CGC ont refusé de signer un projet d'accord relatif aux moyens de communications syndicales, or, à défaut d'accord d'entreprise dérogatoire, le législateur n'ouvre pas la possibilité de diffuser les tracts et les communications syndicales sous d'autres formes que la publication sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise lorsqu'il existe ;
- l'envoi de publications syndicales sur l'adresse personnelle de certains salariés émanant d'organisations syndicales représentées au sein de l'hôtel viole les principes d'égalité entre les salariés et d'égalité entre les organisations syndicales et toutes les règles d'ordre public relatives à l'exercice du droit syndical qui se circonscrivent à l'entreprise ;
- il ne peut être prétendu que ces communications ne s'inscriraient pas dans le cadre des prérogatives attachées à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ;
- les autres organisations syndicales ne peuvent pas faire valoir leur propre voix et ne peuvent pas répondre aux tracts et communications syndicales de la CFDT et CFE-CGC puisqu'elles ignorent leur contenu et leurs destinataires ce qui constitue un délit d'entrave au bon fonctionnement du droit syndical dans l'entreprise.
Les intimés opposent que :
- ces communications sont des bulletins syndicaux diffusés dans le cadre de correspondances privées ne relevant pas du droit syndical dans l'entreprise ;
- le mode de diffusion critiqué ne correspond ni a un affichage syndical, ni a une distribution de tracts au sein de l'entreprise ni même a une publication sur l'intranet de l'entreprise ;
- les communications critiquées correspondent à trois courriels intitulés « bulletin intersyndical CFDT CGC », adressés par les sections syndicales CFE-CGC et CFDT le 12 octobre 2020, le 21 novembre 2020 et le 7 décembre 2020 aux adresses personnelles de certains salariés ayant accepté de communiquer leurs adresses emails personnelles de sorte que ces communications échappent aux règles relatives à l'affichage syndical dans l'entreprise, à celles relatives à la distribution de tracts, ou de tracts via l'outil numérique de l'entreprise ;
- cette publication adressée par courriel n'est pas un affichage syndical et n'est pas une distribution de tracts au sein de l'établissement ; ce ne sont pas des tracts matérialisés et distribués dans l'entreprise, de sorte que la législation relative à la distribution de tracts matérialisés doit être écartée dans la mesure où elle a pour objet d'éviter une perturbation de l'activité au sein de l'entreprise ce qui n'est pas le cas d'un envoi de la boîte mail de l'organisation syndicale vers les boîtes personnelles des salariés ;
- cette publication adressée par courriel n'est pas une distribution de tracts via l'outil numérique de l'entreprise : l'émetteur des messages critiqués est l'intersyndicale CFE-CGC CFDT par le truchement de la messagerie « CFDT-CGC@hotelgeorgev.org », cette messagerie a été créée et appartient aux sections syndicales George V CFE-CGC et CFDT ; le nom de domaine n'appartient pas à l'entreprise ; les destinataires du message sont certes des salariés de la Société mais c'est par le biais de leur messagerie personnelle qu'ils sont contactés et qui également ne passe pas par le réseau informatique de l'entreprise et n'est pas ouvert par les salariés à l'occasion du travail ;
- la communication émanant de la messagerie du syndicat vers les messageries personnelles des salaries doit échapper au contrôle de l'entreprise car il s'agit d'une correspondance privée d'un représentant syndical vers un salarie de l'entreprise en dehors de tout circuit lié a l'entreprise et donc qui ne relève pas du droit syndical dans l'entreprise ; les salariés sont libres en dehors de l'entreprise d'échanger avec leurs délégués tout comme avec tout salarié de l'entreprise ; en interdisant ces communications, l'employeur viole la liberté d'expression de l'organisation syndicale.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler ci-dessous les dispositions du code du travail applicables s'agissant des communications syndicales :
- article L. 2142-3 relatif à l'affichage syndical : « L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur » ;
- article L. 2142-4 relatif à la distribution de tracts matérialisés au sein de l'entreprise : « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse » ;
- article L. 2142-6 relatif à la diffusion numérique : « Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ».
S'agissant d'une diffusion numérique, les seules dispositions applicables sont donc celles de l'article directement précité sous réserve d'en respecter les conditions, étant rappelé qu'à la date des diffusions litigieuses aucun accord d'entreprise n'avait été signé sur ce point.
En l'absence d'accord d'entreprise définissant les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales « au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise », à la date des diffusions litigieuses des 12 octobre 2020, 21 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, la diffusion des publications et tracts numériques ne peut donc se faire que par mise « à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe ».
Or, ces modes de diffusions ne correspondent ni à un affichage syndical, ni à une distribution de tracts au sein de l'entreprise, ni davantage à une publication sur l'intranet de l'entreprise.
Les communications litigieuses sont des courriels intitulés « bulletin intersyndical CFDT CGC » adressés par les sections syndicales CFE-CGC et CFDT ont été émises d'une adresse électronique extérieure à l'entreprise : « CFDT-CGC@hotelgeorgev.org » à destination de messageries personnelles de certains salariés de l'entreprise.
Force est en conséquence de constater que ce mode diffusion de communications, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'informations syndicales ne correspond à aucune des modalités prévues à l'article L. 2142-6 du code du travail en matière de diffusion de tracts ou de communication syndicale numérique.
Ce mode de communication ne saurait être analysé en « une correspondance privée d'un représentant syndical vers un salarié de l'entreprise en dehors de tout circuit lié à l'entreprise et donc qui ne relève pas du droit syndical dans l'entreprise », alors que ces mails sont des communications syndicales qui relèvent du droit syndical dans l'entreprise, l'emploi de @hotelgeorgev.org ne faisant que corroborer ce point.
De plus, la cour relève que si les intimés font valoir que « Il s'agit donc d'un destinataire qui est salarié de l'entreprise mais qui reçoit une correspondance privée en dehors de l'entreprise comme il pourrait la recevoir par voie postale », la « correspondance » est une communication syndicale et non pas privée, et que la communication sous la forme de distribution de « bulletins syndicaux » matérialisés (ce qui serait le cas dans l'hypothèse d'une réception par voie postale) donc relevant dans ce cas de l'article L. 2142-4, ne pourrait en tout état de cause se faire par la voie postale.
Enfin s'agissant de la critique liée à la liberté d'expression d'une organisation syndicale, force est de constater que seul le mode de diffusion de l'expression est en litige, modalités de la diffusion de communications syndicales dans l'entreprise prévues aux articles L. 2142-3, L. 2142-4 et L. 2142-6 précités, et non pas la liberté d'expression des organisations syndicales, et force est de constater aussi que le litige ne porte pas sur le fait d'« interdire une communication strictement privée entre un délégué syndical et un salarié en dehors des locaux de l'entreprise », mais porte sur la communication syndicale par voie de diffusion numérique à destination des salariés de l'entreprise, quand bien même cette diffusion s'opère à leur adresse mail personnelle.
Il résulte des considération qui précèdent que le jugement mérite infirmation et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Il sera fait droit à la demande de faire interdiction aux intimés d'adresser sur la messagerie personnelle des salariés de l'hôtel George V des communications et tracts syndicaux.
Sur la demande de la Société « A défaut d'accord d'entreprise et à défaut d'intranet, Juger que les tracts et communications syndicales ne peuvent pas être adressés sur les messageries professionnelles des salariés de l'hôtel George V » :
Sur ce,
Il est rappelé qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour relève que cette demande n'avait pas été présentée devant le tribunal, que de plus, la Société ne motive pas cette « demande » dans ses conclusions, et qu'enfin ce point n'a jamais été dans le débat, ce que relèvent à juste titre les intimés : « le Tribunal Judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point dans la mesure où il ne fait pas débat et que tant la fédération que le syndicat n'ont jamais revendiqué la possibilité d'adresser des tracts sur les messageries professionnelles. Ce point ne pose donc aucune difficulté ».
En tout état de cause, cette prétention, nouvelle au surplus en cause d'appel, ne peut utilement aboutir à défaut de moyens invoqués dans la discussion de sorte que la Société sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Fédération :
Les intimés font valoir qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, la Société ayant interdit à la CFE-CGC de procéder à des communications doit être condamnée à des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour préjudice.
Sur ce,
Au regard du sens de la décision rendue par la cour, cette demande ne peut utilement aboutir de sorte que le jugement sera confirmé dans son dispositif en ce qu'il a débouté la Fédération de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les intimés, qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés aux dépens de l'appel et de première instance et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Fédération INOVA CFE-CGC de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée,
FAIT interdiction à la fédération INOVA CFE-CGC et au syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC d'adresser sur la messagerie personnelle des salariés de l'hôtel George V des communications et tracts syndicaux ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE la société Hôtel [5] de sa demande de « Juger que les tracts et communications syndicales ne peuvent pas être adressés sur les messageries professionnelles des salariés de l'hôtel George V » ;
CONDAMNE la fédération INOVA CFE-CGC et le syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC aux dépens d'appel et de première instance ;
CONDAMNE la fédération INOVA CFE-CGC et le syndicat National des métiers de l'Hôtellerie, Cafés restauration INOVA CFE-CGC à payer à la société Hôtel [5] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la fédération INOVA CFE-CGC de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente