Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 267
N° RG 24/01107
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPTF
[M] [R]
[E] [J] épouse [R]
C/
[D] [S] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Requête à jour fixe :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/05627.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [R]
né le 08 Novembre 1973 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] - FLORIDA (ETATS UNIS)
Madame [E] [J] épouse [R]
née le 14 Novembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - FLORIDA (ETATS UNIS)
représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Madame [D] [S] épouse [H]
née le 23 Juillet 1959 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1]
assignation à jour fixe, ainsi que les conclusions déposées à l'étude le 14 février 2024
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] [S] épouse [H] a donné à bail à M. [M] [R] et à Mme [E] [J] épouse [R] une maison à usage d'habitation meublée sise à [Adresse 6], par acte sous seing privé du 15 mai 2018 avec date d'effet au 15 juillet 2018.
Les locataires, par courrier du 31 mai 2022, ont donné préavis de leur départ pour le 1er juillet 2022. Ils ont quitté les lieux et ont réclamé la restitution du dépôt de garantie qui a été conservé par la propriétaire.
Le 28 septembre 2022, les époux [R] ont mis en demeure Mme [D] [S] épouse [H] de procéder au remboursement du dépôt de garantie. Ils l'ont fait citer devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE, invoquant les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile, M. [M] [R] étant avocat au Barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION.
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Proximité de SAINT PAUL.
Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2024, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision statuant sur la compétence. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE est bien compétent pour juger du litige en application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile.
Attendu que Mme [D] [S] épouse [H], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [M] [R] étant avocat au Barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION a fait assigner Mme [D] [S] épouse [H] dans le cadre d'un litige portant sur les suites d'un bail d'habitation d'une maison à usage d'habitation meublée sise à [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en invoquant les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'aux termes de cet article ' lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut sasir une juridiction située dans un ressort limitrophe ';
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que, pour l'application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile, le ressort dans lequel l'avocat ecerce ses fonctions est celui du Tribunal Judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit;
Que M. [M] [R] étant avocat au Barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, il ne pouvait assigner Mme [D] [S] épouse [H] devant le Pôle Proximité du Tribunal de MARSEILLE qui n'est pas une juridiction limitrophe de celle de SAINT DENIS DE LA REUNION;
Que c'est à bon droit que le Tribunal Judiciaire ( Pôle de proximité ) de MARSEILLE par jugement rendu le 15 janvier 2024 s'est déclaré incompétent;
Qu'il y a lieu à confirmation sur ce point;
Attendu cependant que le Tribunal Judiciaire ( Pôle de proximité ) de MARSEILLE, après s'être à bon droit déclaré incompétent, a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Proximité de SAINT PAUL, juridiction qui se trouve dans le ressort du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION alors que l'article 47 commande que l'examen de l'affaire soit renvoyé devant une juridiction limitrophe de celle où exerce M. [M] [R], avocat au Barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION;
Qu'il y a lieu sur ce point de réformer le jugement contesté et de dire que l'affaire sera examinée par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de SAINT PIERRE, juridiction limitrophe;
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par les époux [R];
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent;
LE REFORME en ce qu'il a renvoyé les parties devant le Tribunal de Proximité de SAINT PAUL juridiction qui se trouve dans le ressort du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'affaire opposant les époux [R] à Mme [D] [S] épouse [H] doit être examinée par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de SAINT PIERRE, juridiction limitrophe de celle où exerce M. [M] [R], avocat au Barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION ;
CONDAMNE les époux [R] aux dépens d'appel sur la compétence.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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