Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQS
N° de Minute : 1876
Ordonnance du dimanche 23 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [P]
né le 28 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [A] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 octobre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 23 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] [N] [B] [V] venant au soutien des intérêts de M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2022 notifiée le même jour à 15h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [P] né le 28 août 1993 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2022 à 15h30 heures.
[T] [P] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés avec l'assistance téléphonique et par le truchement de M. [R] [Z] interprète en langue arable sans que ne soit mentionné l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est seulement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication.
En l'espèce, ses droits de garde à vue ont été notifiés à [T] [P] le 18 octobre 2022 à 16h30 avec l'assistance téléphonique et par le truchement de M. [Z] [R], interprète en langue arabe, sans que le procès-verbal ne mentionne des circonstances propres à caractériser l'impossibilité de l'interprète de se déplacer.
En conséquence, le premier juge ne pouvait, sans contrevenir aux dispositions précitées considérer que la nécessité d'une notification immédiate des droits de la garde à vue justifie le recours à l'interprète par téléphone sans que celui-ci doive justifier de son incapacité à se déplacer alors qu'il n'est pas fait mention de cette impossibilité dans le procès-verbal de notification des droits de garde à vue.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de [T] [P].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrataive de Monsieur [T] [P] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1876 DU 23 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 23 octobre 2022 :
- M. [T] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [P] le dimanche 23 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [H] le dimanche 23 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 23 octobre 2022
N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment