Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EAY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17-00229/M
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. [7] Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 substitué par Me Frederic MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E490
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue à la suite du dépôt du rapport d'expert commis par arrêt du 10 mars 2023 désigné suite à l'appel interjeté par M. [J] d'un jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la SAS [7]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il sera rappelé que M. [H] [J], engagé comme chauffeur routier au sein de la société [7] (ci-après désignée 'la Société'), a formé le 11 juin 2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en déclarant être atteint de «lombalgies chroniques et sciatalgie L5-gauche » au regard d'un certificat médical initial établi le 24 mars 2014 faisant état de « lombalgies chroniques et sciatalgie L5 gauche intermittente sur discopathie et discarthrose lombaire ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') a, par décision du 23 octobre 2014, reconnu le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
L'état de santé de M. [J] en lien avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 4 décembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% le médecin-conseil ayant considéré que subsistait, à cette date, des séquelles consistant en une sciatique.
M. [J] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle lequel, par jugement du 21 novembre 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour qui, par arrêt du 10 mars 2023, a :
- infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- dit que la maladie professionnelle du 24 mars 2014 dont M. [H] [J] est atteint est due à la faute inexcusable de la SAS [7],
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [J],
- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [J] ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [W] [D] avec pour mission de :
o entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [J],
o convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
o examiner si besoin M. [H] [J],
o entendre les parties,
- dit que l'expert devra :
o décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle du 24 mars 2014;
o en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse le 4 décembre 2014, et au regard des lésions imputables à la maladie, fixer :
o les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel,
o le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ;
o les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
o le préjudice esthétique temporaire et permanent,
o le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
o le préjudice sexuel,
o dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
o dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
o donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer sur la perte de chance de promotion professionnelle,
o fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devra verser directement à M. [J] la majoration de rente allouée,
- dit que la SAS [7] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes dont elle fera l'avance au titre de la majoration de la rente et des frais d'expertise,
- condamné la SAS [7], à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] aux dépens d'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023.
L'expert a réalisé sa mission le 26 septembre 2023.
A l'audience, M. [H] [J] développe oralement ses conclusions et demande à la cour de :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à lui payer les sommes suivantes :
o 1 136,46 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
o 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la SAS [7] à lui payer à une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société aux dépens de l'appel.
La Société, au visa de ses conclusions qu'elle complète oralement, demande à la cour de:
- évaluer les préjudices de M. [J] comme suit :
o préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* 844,80 euros au titre du DFT,
* 2 000 euros au titre des souffrance endurées,
o préjudices extra patrimoniaux définitifs :
* 7 900 euros au titre du DFP,
soit au total la somme de 10 744,80 euros,
- débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice sexuel, ou, subsidiairement, limiter l'indemnisation de ce chef à une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros,
- allouer à ce dernier une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne soit pas supérieure à 1 000 euros,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée à son encontre.
La Caisse, au visa des conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 960 euros,
- débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- rappeler qu'elle fera l'avance des sommes éventuellement allouées à M. [J] dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [7] en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'indemnisation complémentaire de M. [J]
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- le déficit fonctionnel permanent pour l'indemnisation des souffrances et gène dans la vie courante post consolidation,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
M. [J] sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre faisant valoir qu'il a souffert de lombalgies et d'une hernie discale qu'il a dû traiter, d'une part, par une médication constituée d'anti-inflammatoires, de relaxants et d'antalgiques et, d'autre part, de séances de rééducation.
La Société propose de verser la somme de 2 000 euros.
La Caisse s'en rapporte.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
La maladie professionnelle dont souffre M. [J] a été à l'origine d'une «sciatique par hernie discale L4-L5 » laquelle cependant intervient sur un état dégénératif lombaire bas documenté.
La consolidation a été prononcée le 4 décembre 2014
Le docteur [D] a évalué les souffrances endurées par M. [J] à 1,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des soins subis tout en retenant l'absence de traitement spécifique, l'absence d'infiltration, l'absence de document décrivant l'état clinique et de l'état dégénératif antérieur.
Les termes du rapport d'expertise sont clairs et documentés et ne sont pas contestés des parties. Il convient en conséquence de les retenir et d'allouer la somme de 2 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [J].
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [J] sollicite la somme de 1 136,46 euros retenant, conformément au conclusions de l'expert, 256 jours à 15 % sur la base de 30 euros par jour.
La Société estime surévalué le taux journalier sollicité par M. [J] et propose de verser la somme de 844,80 euros calculée ainsi 256 jours X 22 euros X 15 %.
La Caisse estime également surévalué le taux journalier sollicité par M. [J] et propose de verser la somme de 960 euros calculée ainsi 256 jours X 25 euros X 15 %.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [J] souffre d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 » reconnue comme maladie professionnelle depuis le 23 octobre 2014. Il a été consolidé le 4 décembre 2014, avec un taux d'incapacité de 10 % pour des sciatiques dont une partie relève d'un état antérieur.
Aux termes de son rapport, le docteur [D] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % pour la période du 24 mars au 4 décembre 2014, soit 256 jours.
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il est acquis que M. [J] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d'incapacité temporaire totale'soit la somme de 960 euros calculée ainsi : 256 jours x 25 euros x 15 %.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [J] sollicite la somme de 7 900 euros rappelant qu'il était âgé de 50 ans au moment de la consolidation et qu'il présente, d'après l'expert, une IPP de 5 %. Il retient une valeur du point du déficit fonctionnel permanent à 1 580 euros.
La Société et la Caisse proposent la même indemnisation.
Sur ce,
Ce poste de préjudice permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
En l'espèce, l'expert indique qu'il y a lieu de considérer que le déficit fonctionnel permanent en rapport avec la prise en charge en maladie professionnelle, pouvait être évalué à 5 % relevant une lombosciatique gauche générant une marche avec douleur alléguées au niveau de jambe gauche une douleur paravertébrale gauche à la palpation, contracture para lombaire droite, un Lasègue positif à gauche pour angle de 40°.
En raison de son âge au moment de la date de sa consolidation, il convient de faire droit à sa demande en retenant un point d'IPP. de 1 580 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 7 900 euros de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
M. [J] conteste l'avis de l'expert qui n'a pas retenu la gêne positionnelle comme étant la conséquence de sa maladie professionnelle mais d'un état dégénératif. Or, il fait valoir que l'état dégénératif bas est en concordance avec la définition inscrite au tableau n°97 et doit être indemnisé.
La Société et la Caisse s'opposent à cette demande et relèvent que l'IRM réalisée le 12 octobre 2010 a révélé l'existence d'une arthrose sans rapport avec les affections chroniques du rachis lombaire. C'est cette arthrose qui est à l'origine de la gène invoquée ainsi que le relève l'expert.
Sur ce,
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir sexuel,
- difficulté ou impossibilité de procréer.
M. [J] a indiqué à l'expert qu'il ressentait une gène positionnelle lors des rapports sexuels.
Pour autant, l'Expert n'a pas retenu cette gêne comme étant en rapport avec la maladie professionnelle, mais comme en rapport exclusif avec son état dégénératif bas. Il expliquait, par une analyse documentée, que le patient se plaignait de douleur en particulier en position missionnaire, avec blocage du bas du dos de façon quasi systématique, ce qui, au regard de la location de cette douleur, ne pouvait qu'être en rapport avec l'état dégénératif lombaire bas correspondant.
La cour peut relever effectivement que le compte-rendu du bilan radiographique effectué à la suite de la déclaration de maladie professionnelle et sur lequel l'expert fonde son avis, révélait un « discarthrose intéressant la charnière thoraco lombaire et de la partie supérieure du rachis lombaire associée des séquelles d'épiphysite vertébrale de croissance ».
Aucune des pièces produites par M. [J] ni son argumentation ne permettent de contredire utilement l'avis de l'expert de sorte que sa demande sera rejetée.
Comme préalablement jugé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [J] et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SAS [7] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise qui sont mis à la charge de la Société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles et, tenant compte de l'indemnité déjà accordée à ce titre par la cour le 10 mars 2023, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE partiellement recevables les demandes indemnitaires formées par M. [H] [J] ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de M. [J] comme suit':
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne les sommes par elle avancées au titre de l'indemnisation complémentaire et des frais d'expertise ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente