Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6UU
Madame [W] [I]
c/
URSSAF HAUTE NORMANDIE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°17/02380) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2021.
APPELANTE :
Madame [W] [I]
née le 19 Juin 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 19 septembre 2017, le régime social des indépendants et l'Urssaf Haute Normandie ont établi une contrainte à l'encontre de Mme [I] qui lui a été signifiée le 6 novembre 2017 pour le recouvrement d'une somme totale de 83 575 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2016.
Le 10 novembre 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de Mme [I] recevable mais mal fondée ;
- débouté Mme [I] de ses demandes ;
- validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour la somme de 29 216 euros ;
- condamné Mme [I] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte et frais d'exécution du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2021, Mme [I] sollicite de la cour qu'elle :
In limine litis :
- dise son recours recevable et bien fondé ;
- confirme en tant que besoin le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte ;
- infirme le jugement dont appel pour le surplus et à titre principal :
- constate que le tribunal a statué ultra petita sur les conséquences de l'absence de saisine de la commission de recours amiable et que l'absence de contestation des mises en demeure préalables auprès de la commission de recours amiable ne rend pas les causes du redressement définitives ;
- débouté l'Urssaf de sa demande de validation de la contrainte et de sa demande de condamnation de la requérante au montant de son paiement révisé, en raison des irrégularités de l'acte de signification qui empêchent de valider la contrainte pour son montant revu à la baisse ;
En tout état de cause :
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile ;
- condamne l'Urssaf aux entiers dépens.
Mme [I] soutient :
- que son recours était motivé et donc recevable, dès lors qu'il reposait principalement sur la contestation du montant de la dette ;
- qu'en tout état de cause, la signification de la contrainte ne mentionnant pas qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition devait être motivée, cette fin de non-recevoir ne peut lui être opposée ;
- qu'en l'absence de décompte précis, la contrainte et sa signification ne sont pas motivées et sont, par conséquent, nulles ;
- que le tribunal a statué ultra petita en déclarant que sa créance était devenue définitive faute pour la cotisante d'en avoir contesté le montant devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, alors que ce moyen n'était pas soulevé par l'Urssaf et que cela ne l'empêchait pas de faire valoir la différence entre le montant de la contrainte et celui indiqué sur sa signification ;
- que la demande de validation de la contrainte était irrecevable en raison de cette différence de montant et du fait que la contrainte ne comportait pas de mention permettant de justifier les déductions opérées ou de distinguer la somme due au titre des cotisations et celles résultant de l'application de majorations de retard.
Par ses dernières conclusions du 12 août 2021, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en tout point ;
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 29 288,58 euros se décomposant comme suit :
* principal : 27 402 euros,
* majorations de retard : 1 814 euros,
* frais d'huissier : 72,58 euros,
- condamner Mme [I] aux dépens ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Haute Normandie indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant du défaut de motivation de l'opposition à contrainte formée par Mme [I]. Sur le fond, elle considère que la contrainte comme la signification étaient suffisamment motivées et elle produit un tableau détaillant le calcul des sommes dues, tout en précisant que les déductions opérées résultaient de l'annulation de la mise en recouvrement pour les 1er et 4e trimestres 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
En l'espèce, il résulte de la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée à Mme [I] le 6 novembre 2017 et dont elle verse la copie aux débats que ce document indiquait expressément les voies et délais de recours à sa disposition et précisait que "cette opposition peut se faire par simple inscription au secrétariat du TASS ou par lettre recommandée ; elle doit être motivée à peine d'irrecevabilité". Dès lors, Mme [I] ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas été informée de la sanction résultant d'un défaut de motivation de son recours.
Il est toutefois établi que l'opposition formée par Mme [I] consistait principalement à contester le montant de la créance, en ce qu'il existerait une différence entre la somme indiquée sur la contrainte, et celle mentionnée sur la signification, ce qui constitue une motivation suffisante. Le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte de Mme [I].
Sur la recevabilité de la contrainte et de sa signification
Il résulte de la combinaison des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 du code précité qui ne résulte pas d'une requête du ministère public, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée.
En l'espèce, la contrainte établie le 19 septembre 2017 à l'encontre de Mme [I] mentionne clairement les différentes sommes dues et précise leur nature, les périodes s'y rapportant ainsi que le montant des majorations. De plus, elle renvoie directement à la mise en demeure :
- du 11 août 2016 s'agissant de la créance s'élevant à 41 044 euros ;
- du 11 août 2016 s'agissant de la créance s'élevant à 15 554 euros ;
- du 8 septembre 2016 s'agissant de la créance s'élevant à 3 841 euros ;
- du 8 décembre 2016 s'agissant de la créance s'élevant à 23 136 euros.
Ces mises en demeure dont Mme [I] ne conteste pas la bonne réception, indiquent avec précision le type de cotisations concernées, leur caractère provisionnel ou à type de régularisation, ainsi que la période s'y rapportant de sorte que Mme [I] ne peut utilement soutenir que la contrainte n'était pas suffisamment motivée. Le jugement du 3 février 2021 est donc confirmé sur ce point.
Mme [I] fonde également son appel sur une différence entre le montant indiqué sur la contrainte et celui présenté sur la signification, sans toutefois contester la réalité de la dette.
Or, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte que le montant principal dû est de 83 575 euros, soit la même somme que celle indiquée sur la contrainte délivrée.
En outre, le décompte réalisé sur l'acte de signification reprend la référence de la contrainte, précise que ce décompte concerne les cotisations et majorations de retard, rappelle les périodes concernées par la contrainte, les déductions réalisées par l'urssaf sur le montant de la dette à payer, le montant des frais de justice au titre du droit proportionnel et des frais de procédure en cours. Ce décompte suffisament précis, ne comporte aucune ambiguïté quant au montant de la dette que Mme [I] devait payer et justifie de la différence entre le montant porté sur la contrainte et celui porté sur l'acte de signification.
De ce fait, Mme [I] sera déboutée de sa demande de nullité de l'acte de signification
Il s'ensuit que la demande de validation de la contrainte formulée par l'Urssaf Haute Normandie était régulière.
Sur le montant de la créance
Mme [I] ne conteste pas le principe de sa dette auprès de l'Urssaf dont le montant s'élève à 29 216 euros, soit 27 402 euros de cotisations et 1 814 euros de majorations de retard, outre les frais de signification et frais d'exécution du jugement. Le jugement déféré qui a validé la contrainte du 19 septembre 2017 sera donc confirmé de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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