Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00225 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QAS
N° MINUTE :
25/00119
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[U] [D]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
ECOLE IPSSI - GROUPE IP-FORMATION
SNC PHARMACIE MONGE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
210 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D]
18 av de la porte brunet
75019 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A.S. ECOLE IPSSI - GROUPE IP-FORMATION
25 rue Claude Tillier
BP 20024
75560 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société SNC PHARMACIE MONGE
1 PL MONGE
75005 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 28 février 2025 à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS qui l'a contestée le 14 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2025.
A l'audience, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée, a sollicité que le dossier de Madame [U] [D] soit renvoyée à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [U] [D] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré ses relevés bancaires, ce qu'elle n'a pas fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 28 février 2025 de sorte que le recours en date du 14 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [U] [D] a 2 enfants à charge.
Madame [U] [D] a des ressources, composées de ses indemnités journalières majorées (5197,22 euros), à hauteur de 5197,22 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 3358,83 euros.
S'agissant des charges, Madame [U] [D] paie un loyer (714,95 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1490 euros. Il convient de préciser que Madame [U] [D] n'a pas actualisé sa situation auprès de l'administration fiscale de sorte que le montant mensuel de son nouvel impôt sur le revenu n'est pas connu. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2204,95 euros.
Madame [U] [D] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [U] [D] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 2992,27 euros de sorte que la situation de Madame [U] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme non contestée de 2568,80 euros arrêtée au 5 mai 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [U] [D];
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [U] [D] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [U] [D], la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme de 2568,80 euros arrêtée au 5 mai 2025 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [U] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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