Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 FEVRIER 2024
REFERE RG 23/00206 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBEX
Enrôlement du 30 Novembre 2023
assignation du 29 Novembre 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 20 Février 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 janvier 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 14 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 09 octobre 2019, Madame [M] [O] a cédé a Madame [K] [I], 400 parts sociales de la société TRANSPORT DEM SERVICE déménagement et transport, situé [Adresse 6], à [Localité 8].
Le prix des 400 parts sociales de la société TRANSPORT DEM SERVICE a été fixé a la somme de 12.000 €, compte tenu de la reprise des passifs.
Madame [M] [O] a également déclaré l'encours d'un prêt bancaire dont le restant dû s'élevait à la somme de 14.000 € environ et lors dela cession, elle a signé une garantie limitée au passif fiscal, bancaire et fournisseur de la société, existant a la date 09 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, Madame [M] [O], titulaire d'une licence de transport, a été embauchée par la société TRANSPORT DEM SERVICE en qualité de directrice de service, et le 16 décembre 2019, celle-ci démissionnait.
Le 27 février 2021, Madame [K] [I] assignait devant le tribunal de commerce de Cahors Madame [M] [O], afin d'obtenir la nullité de la vente pour dol.
Par jugement du 16/05/2022, le tribunal de commerce de Cahors se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
- Dit et jugé qu'il était compétent pour statuer sur le présent litige,
- Dit et jugé que l'acte de cession du 09 octobre 2019 est valablement constitué,
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à nullité de l'acte de cession ou à sa réduction de prix pour quelque raison que ce soit,
- Condamné Madame [K] [I] à réaliser l'intégralité des démarches administratives auprès du greffe du tribunal de commerce de Béziers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée,
- Condamné Madame [K] [I] à régler le solde de la cession des 400 parts sociales d'un montant de 2.000 euros, au profit de Madame [M] [O],
- Condamné Madame [K] [I] à rembourser à Madame [M] [O] la somme de 7.345,09 euros correspondant aux dépenses qu'elle a dû réaliser,
- Débouté Madame [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté Madame [M] [O] du surplus de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [K] [I] à payer à Madame [M] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné Madame [K] [I] à payer à Madame [M] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [K] [I] aux entiers dépens de la présente instance,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Madame [K] [I] a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2023.
Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2023, la partie appelante a fait assigner Madame [M] [O] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 24 janvier 2024.
Madame [K] [I] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, le premier juge ayant fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause du droit applicable, considérant que Madame [I] était informée des dettes avant la signature de l'acte de cession afin de la débouter de sa demande de nullité de l'acte de cession pour dol.
Elle invoque que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses éléments de revenus et de charges ; elle se trouve dans une situation financière délicate, étant mère de deux enfants mineurs et son revenu n'excédant pas 1.000 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [O] demande de :
- déclarer Madame [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [I] à payer à Madame [O] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [I] se dispense totalement d'établir l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce, la demanderesse au référé se contentant de reprendre in extenso le contenu de ses conclusions d'appelante ; or le premier président n'est pas juge du fond du dossier.
Elle soutient également que Madame [I] n'a jamais fait valoir la moindre observation concernant l'exécution provisoire du jugement dans ses conclusions de première instance, et qu'aucune démonstration relative à des conséquences révélées postérieurement au jugement dont appel n'est apportée sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Or, se bornant à invoquer des moyens d'annulation ou de reformation de la décision, Madame [I] ne fait valoir aucune conséquence manifeste excessive attachée à la poursuite de l'exécution de la décision de première instance qui se serait manifestée après le jugement du 20 février 2023.
Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués s'agissant de conditions cumulatives, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Madame [K] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [M] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [K] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Béziers du 20 février 2023,
Condamnons Madame [K] [I] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à Madame [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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