Texte intégral
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ZS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société HMD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[H] [C], engagé par la société HMD en qualité de directeur de la société [Adresse 5] par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2018, a été licencié pour moif économique notifié le 2 novembre 2020.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes du Havre par requête du 11 janvier 2021 en paiement de rappels de salaire et contestation du licenciement, par jugement du 7 janvier 2022, cette juridiction a :
- dit que le salarié a été licencié économiquement et était en chômage partiel à 100 % depuis le 18 mars 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement
- condamné M.[H] [C] aux entiers dépens.
M. [H] [C] a interjeté appel le 2 février 2022.
Par conclusions remises le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[H] [C] demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel signé par les parties les 26 novembre 2023 le concernant et le 28 décembre 2023 s'agissant de la société HMD et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions remises le 15 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé détaillé des moyens, la société HMD sollicite également l'homologation de l'accord intervenu.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du 10 mars 2022, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a été désigné le centre de justice amiable du barreau du Havre, permettant ainsi une médiation entre les parties dont est issu un accord transactionnel signé par M.[H] [C] le 26 novembre 2023 et par la société HMD le 28 décembre 2023.
Il convient en conséquence d'homologuer cet accord conformément à la demande des parties.
Les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par M.[H] [C] le 26 novembre 2023 et par la société HMD le 28 décembre 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente
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