Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/182
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIO3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 16h25
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2023 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 20/02/2023 à 10 h 46 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [E]
représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[G] [E], qui s'est présenté comme étant de nationalité bosniaque, a fait l'objet d'une décision en date du 10 septembre 2022 du préfet de l'Allier lui enjoignant de quitter le territoire national.
[G] [E] a été arrêté le 19 janvier 2023.
Par décision du 19 janvier 2023 le préfet des Bouches du Rhône a décidé le maintien de [G] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [G] [E] et la décision a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 25 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 18 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a de nouveau prolongé la rétention de [G] [E].
* * *
Devant la cour [G] [E] soutient que l'autorité préfectorale n'a pas été suffisamment diligente, qu'il rencontre des soucis de santé sur le plan psychologique, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, et il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis, complets, et pertinents, que le premier juge a rejeté l'argumentation présentée par [G] [E].
Aucun élément nouveau n'est développé en cause d'appel.
La décision frappée d'appel doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 Février 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [G] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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