Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2G
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2G
N° de MINUTE : 24/01458
DEMANDEUR
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [C] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2G
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [O], salariée de la société [3], en qualité d’opératrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2023 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 2] :
“- Activité de la victime lors de l’accident: Madame [O] passait entre une bâche plastique et un bac.
- Nature de l’accident: Elle a glissé sur la bâche et est tombée en avant. Pour amortir sa chute, elle s’est heurtée le bras gauche sur le sol. Contusion bras gauche et main droite.
- Objet dont le contact a blessé la victime: Sol.
- Siège des lésions: Bras Global(s).
- Nature des lésions: Contusion (hématome).”
Le certificat médical initial établi le 20 juin 2023 mentionne la lésion suivante: “fracture de la tête radiale gauche, nécessitant rééducation. Latéralité : Gauche”.
Le 20 juin 2023, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident de Madame [Y] [O], qui a accusé réception de son recours par courrier du 1er août 2023.
A défaut de réponse, par lettre recommandée adressée le 9 novembre 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de Madame [O] et de condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle conteste la matérialité de l’accident du travail allégué, faisant valoir que la déclaration de l’accident et la constatation médicale des lésions ont été tardives, qu’il n’y a aucun témoin, ni de première personne avisée le jour de l’accident.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [3], lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 19 avril 2023 et de condamner la société [3] à lui verser la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la salariée était bien sur son lieu de travail et dans ses heures de travail lorsqu’elle a glissé, activité inhérente à l’exécution de son contrat de travail, que l’absence de témoin ne saurait en soi écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, que l’employeur n’a pas émis de réserves et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations et conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l'absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Madame [Y] [O] a informé son employeur le 24 avril 2023 à 9h, avoir subi un accident du travail le 19 avril 2023 à 14h15, ses horaires de travail étant ce jour là de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h27, consistant en une “Contusion bras gauche et main droite”, survenue alors que l’assurée a glissé sur une bâche plastique, est tombée en avant et que, pour amortir sa chute, elle s’est heurtée le bras gauche sur le sol.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 20 juin 2023 fait état d’une “fracture de la tête radiale gauche, nécessitant rééducation”.
Il résulte de ces éléments que la salariée a poursuivi sa journée de travail le jour de l’accident, qu’elle a informé son employeur de l’accident cinq jours après celui-ci et que quand bien même les constatations faites par le médecin, relevant une fracture de la tête radiale gauche, sont compatibles avec les faits tels que décrits par la salarié et avec le siège et la nature des lésions, tels que mentionnées sur la déclaration d’accident, la salariée n’a fait médicalement constaté ses lésions que plus de deux mois après l’accident, lequel se révèle être une fracture, alors qu’ aucun arrêt de travail antérieur au certificat médical initial n’est versé aux débats.
En outre, la déclaration d’accident du travail ne faisant état ni de la présence d’un témoin, ni d’une première personne avisée et en l’absence de réserves, la caisse n’a diligenté aucune mesure d’instruction, de sorte qu’aucun élément ne viennent corroborer les dires de la salariée.
L 'absence de réserve posée par l’employeur n’implique pas que celui-ci ait renoncé à toute contestation sur la réalité ou les circonstances de l’accident.
En l’état des éléments versés au débat, la reconnaissance de l’accident par la CPAM repose sur les seules allégations de la salariée qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ni aucun faisceau d’indices graves et concordants.
En conséquence, la présomption d’imputabilité des lésions constatées à l’accident allégué ne s’applique pas, et faute de preuve de la matérialité de l’accident, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [3] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 19 avril 2023 déclaré par Madame [Y] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée en conséquence de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision du 20 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] de prise en charge de l’accident du 19 avril 2023 déclaré par Madame [Y] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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