Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° K 24-20.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Elogie-Siemp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-20.046 contre le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Elogie-Siemp, de Me Balat, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elogie-Siemp et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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