Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 131)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11806 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5DW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 23/02281
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon procès-verbal de conciliation du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Evry en date du 4 janvier 2022, Mme [T] [M] et la SA d'HLM Immobilière [3] sont convenues notamment de ce que :
- la dette due par Mme [M] est fixée à la somme de 4.601,56 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 décembre 2021, échéance de novembre 2021 incluse,
- Mme [M] doit régler sa dette en 36 mensualités, les 35 premières d'un montant de 100 euros et la dernière égale au solde de la dette, ces mensualités devant être réglées au plus tard le 8 de chaque mois à compter du 8 février 2022,
- les parties constatent que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies depuis le 2 octobre 2021, mais s'accordent pour en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement,
- si Mme [M] règle les mensualités ainsi fixées, en sus du loyer courant et des charges jusqu'à l'extinction de la dette, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir produit ses effets et le bail se poursuivra,
- à défaut de paiement dans les conditions précitées, la clause résolutoire sera acquise, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, le bail sera résilié et la SA d'[7] sera autorisée à poursuivre l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- à compter de la résiliation du bail, Mme [M] devra payer à la SA d'[3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges et ce jusqu'à libération des lieux.
Ce procès-verbal a été signifié à Mme [M] le 7 janvier 2022.
Le 2 mars 2023, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, Mme [M] a saisi le juge de l'exécution auquel elle a demandé de suspendre l'expulsion pendant six mois.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [M] de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la demanderesse avait déjà bénéficié d'un échéancier et n'en avait pas respecté les termes, que ses règlements étaient irréguliers et ne permettaient pas de couvrir le montant des indemnités d'occupation courantes et la somme de 100 euros correspondant aux mensualités d'apurement de la dette, que l'arriéré s'élevait donc désormais à 6.324,12 euros, que les démarches entreprises par Mme [M] pour se reloger étaient très récentes, qu'ainsi, elle ne justifiait pas de l'exécution de ses obligations, qu'en outre, elle avait déjà bénéficié de délais de fait.
Par déclaration du 4 juillet 2023, Mme [M] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 septembre 2023, Mme [T] [M] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
la déclarer de bonne foi,
dire qu'elle bénéficiera d'un sursis de six mois à compter de l'arrêt pour libérer les lieux et afin de se reloger dans des conditions décentes,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique l'augmentation de la dette par des ennuis de santé et des difficultés à trouver un emploi stable, de sorte que c'est de façon involontaire qu'elle n'a pas respecté ses obligations de paiement, de même que les démarches pour se reloger. Elle soutient qu'elle a repris les paiements à bonne date du loyer courant, outre 50 euros pour l'arriéré, dans l'attente de l'obtention d'un logement social, et qu'elle a dû déposer un dossier de surendettement en avril 2013.
Par conclusions du 20 octobre 2023, la SA d'[7] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.
Elle fait valoir que la dette a beaucoup augmenté depuis la conciliation et atteint désormais la somme de 6.307,53 euros, terme de septembre 2023 inclus ; que Mme [M] a une autre dette locative envers elle en vertu d'un précédent bail pour un logement à [Localité 6], d'un montant de 8.048,31 euros restant dû après indemnisation de l'Etat pour refus du concours de la force publique ; qu'elle a déjà bénéficié de très larges délais de fait pour quitter les lieux et de plusieurs chances pour rétablir sa situation ; qu'elle ne justifie que d'une démarche en vue de son relogement, faite en mars 2023 ; qu'elle avait déjà demandé un délai de six mois au juge de l'exécution et n'a depuis entrepris aucune démarche supplémentaire pour trouver un logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il résulte du décompte actualité produit par la société [3] que Mme [M] reste redevable de la somme de 6.307,53 euros au 20 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. La dette a donc sensiblement augmenté depuis la signature du procès-verbal de conciliation, et même si les versements de Mme [M] apparaissent plus réguliers depuis la décision du juge de l'exécution, ils suffisent seulement à stabiliser le montant de la dette sans pouvoir la réduire. L'appelante justifie de sa situation professionnelle assez précaire (agent contractuel de la mairie d'[Localité 6] dont le contrat est renouvelé chaque année depuis plusieurs années), avec un salaire d'environ 1.500 euros par mois. Mais elle n'apporte pas la preuve de ses problèmes de santé qui expliqueraient selon elle qu'elle n'ait pu respecter son engagement sur l'apurement de la dette, alors que son salaire apparaît suffisant pour payer le loyer courant (environ 715 euros charges comprises).
Dans ces conditions, la bonne volonté de Mme [M] dans l'exécution de ses obligations n'apparaît pas suffisante.
Mme [M] justifie avoir saisi la commission de surendettement en avril 2023, mais ne produit pas la décision de la commission sur la recevabilité ou non de son dossier, alors qu'elle a déjà bénéficié d'une précédente procédure en 2018.
Elle a 44 ans, vit seule et ne justifie pas avoir des personnes à charges.
Elle apporte la preuve qu'elle a déposé une demande de logement social le 27 mars 2023, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux, mais ne justifie pas d'autres démarches depuis, en vue de son relogement.
Dès lors, elle n'établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En outre, la société [3] apporte la preuve qu'il ne s'agit pas de la première dette de Mme [M] à son égard, ni de la première procédure d'expulsion.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de délai pour quitter les lieux ne peut prospérer. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner Mme [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la société [3] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA d'[7] à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la SA d'[3] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Héla Kacem, avocat membre de la Selarl Kacem et Chapulut, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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