Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21-003108
APPELANTES
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 16 Septembre 1944 à SANKT PETER AM HART (AUTRICHE)
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée par Me Marie VALENTE D'ANDREA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée par Me Marie VALENTE D'ANDREA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016542 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Société GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
N° SIRET : B 3 98 972 901
représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPAGNIE D'ASSURANCE MATMUT PROTECTION JURIDIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIRET : 423 49 9 3 91
représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPAGNIE D'ASSURANCE INTER MUTUELLES ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 493 147 011
représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
En vertu d'un bail en date du 10 mai 1978, M. [W] [U] est locataire d'un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 3]), logement assuré auprès de la Matmut et qui appartient depuis 2005, au syndicat des copropriétaires du dit immeuble, lequel est assuré auprès de la société Inter mutuelles entreprises.
Mme [V] [I], assurée auprès de la société GMF assurances, est propriétaire de lots dans cette copropriété, dont la cave n°144, laquelle a subi, en 2016, une importante fuite d'eau provenant de l'appartement situé au-dessus et loué par M. [U].
Mme [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont engagé une première procédure devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour faire exécuter des travaux de remise en état du plancher et de rénovation des lieux, de voir ordonner à M. [U] de libérer les lieux pendant la durée de travaux et obtenir sa condamnation et celle de son assureur au paiement d'une provision au profit du syndicat des copropriétaires. Par une ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de pénétrer dans les lieux, a rejeté les autres prétentions des demandeurs et a rejeté la demande reconventionnelle du défendeur.
Par acte extra-judiciaire en date du 31 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont engagé une seconde procédure, aux mêmes fins, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris.
Par acte extra-judiciaire du 4 septembre 2019, M. [U] a engagé devant cette même juridiction une action en référé expertise à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Mme [I].
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a ordonné la jonction de ces deux procédures, a ordonné une expertise et a désigné M. [J] pour y procéder, lui donnant mission d'examiner les désordres allégués, de décrire l'état des éléments de structure du plancher bas du logement occupé par M. [U] et du plancher haut de la cave située à 1'aplomb ainsi que 1'état des canalisations et d'indiquer les travaux nécessaires à leur réparation et en chiffrer le coût. Le juge a réservé les dépens et les autres demandes des parties.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 novembre 2021, Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la GMF assurances, la Matmut, la société Inter mutuelles entreprises et M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir rendre commune et opposable à la société GMF assurances l'ordonnance du 15 novembre 2019, étendre la mission de l'expert à l'examen des installations d'eau, de gaz, d'électricité, de la salle de bain, avec eau courante chaude et froide, des wc, du chauffage central et tous travaux de modernisation afférents à ces mêmes équipements de l'appartement de M. [U].
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré communes et opposables à la société GMF assurances les opérations d'expertise ordonnées le 15 novembre 2019, a déclaré recevable la demande d'extension de mission de M. [J] mais l'a rejetée et a condamné Mme [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]) à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens, rappelant que sa décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Le 28 avril 2022, Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission de l'expert et les a condamnés sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [I] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour, au visa des 145, 232 et 236 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise dans les dispositions qu'ils contestent et statuant à nouveau, d'étendre la mission de M. [J] à l'examen des installations de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la salle de bains, avec eau courante chaude et froide, des wc, du chauffage central, et tous travaux de modernisation afférents à ces mêmes équipements de l'appartement de M. [U], de débouter les intimés de leurs demandes et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'extension de mission, prétention qu'elle déclarera irrecevable. Subsidiairement, il soutient sa confirmation. Il sollicite en tout état de cause, la condamnation des appelants aux entiers dépens et chacun au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Son assureur, la Matmut s'associe, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2022, aux moyens et demandes de M. [U] et sollicite la condamnation de tous succombants à lui régler la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2022, la GMF assurance soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a déclaré commune l'expertise confiée à M. [J] et demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande d'extension de mission. Elle sollicite la condamnation de toutes les parties succombantes à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2022, la société Inter Mutuelles Entreprises présente des demandes identiques à celles de la GMF assurances.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de conclusions de procédure notifiées par la voie électronique, le 15 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions n°4 des appelants ainsi que la nouvelle pièce annexée à ces écritures notifiées la veille de la date annoncée de la clôture, à 20h46.
A la lecture des conclusions déposées par les appelants le 9 décembre 2022, il apparaît que leurs écritures du 14 décembre 2022 ne sont que la reprise, mots pour mots de celles du 9 décembre déposées en réplique aux dernières conclusions de M. [U] du 7 décembre qui a disposé d'un délai suffisant pour y répondre. S'agissant de la pièce communiquée à cette occasion, il s'agit du dire récapitulatif des appelants adressé à l'expert le 12 décembre 2022, qui comme son intitulé l'indique reprend le contenu des précédents dires du conseil de Mme [I] et du syndicat des copropriétaires, communiqués aux débats par l'une ou l'autre des parties.
Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée et les conclusions et pièce seront maintenues dans le débat.
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d'appel défère à la cour uniquement les dispositions de l'ordonnance du 11 mars 2022 rejetant la demande d'extension de la mission de l'expert et que M. [U] a régularisé un appel incident portant sur le rejet de la fin de non-recevoir qu'il soutenait en première instance. En revanche, les dispositions de l'ordonnance déclarant l'expertise confiée à M. [J] commune à la GMF assurances ne sont pas dévolues à la cour qui n'a pas à les confirmer ni les infirmer.
M. [U] prétend, au visa de l'article 245 du code de procédure civile que la demande d'extension de mission est irrecevable dans la mesure où Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ont soumis à l'expert un projet d'assignation qui ne fait pas figurer son nom au rang des parties devant être assignées. Les appelants objectent, reprenant la motivation du premier juge, qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.
Selon l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Nonobstant le fait que cette diligence incombe au juge et qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'existe aucune obligation pour les demandeurs à une extension de mission d'expertise de communiquer à l'expert l'acte qu'ils entendent délivrer aux autres parties, il est acquis aux débats que l'expert a exprimé son avis sur l'extension sollicitée (sa note n°11 du 18 novembre 2021 ).
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'extension de mission sollicitée par Mme [I] et le syndicat des copropriétaires.
Au soutien de cette demande, les appelants invoquent les dispositions des articles 232 et 236 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge a, d'une part, le pouvoir de commettre un expert lorsqu'une question de fait requiert ses lumières et, d'autre part, celui d'accroître ou de restreindre la mission de ce technicien. Ils font valoir qu'il n'est pas contestable qu'au-delà du fait qu'une des causes des infiltrations apparues dans la cave de Mme [I] est consécutive à la défectuosité du siphon de la baignoire de M. [U], il convient de vérifier l'état général des installations afin qu'aucun autre désordre ne puisse plus survenir au droit de cet appartement. Ils avancent que cette extension est parfaitement légitime et qu'elle est sollicitée dans l'intérêt tant du bailleur que du locataire. M. [U] objecte que la demande d'extension ne porte pas seulement sur les installations de plomberie mais également sur les installations de gaz, d'électricité, lesquelles n'ont jamais été mises en cause dans le cadre du présent litige et il rappelle que la Cour de cassation s'oppose à ce que des mesures générales d'investigation soient ordonnées sous le couvert des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, l'expert a dans le cadre de la mission qui lui a été confiée le 15 novembre 2019 examiné les désordres dénoncés par les appelants se manifestant par un affaissement du plancher haut de sa cave, ainsi que les installations à effet d'eau de la cuisine, salle de bains et des toilettes de l'appartement de M. [U] dont il a constaté certes la vétusté mais également le parfait entretien (sa note n°10). Il relève dans sa note n°16 la nécessité d'une réfection par le bailleur (soit le syndicat des copropriétaires ) de salle de bains.
Les appelants se dispensent de toute démonstration de la nécessité d'étendre cet examen à l'ensemble des installations de l'appartement, y compris le chauffage central et les installations de distribution de gaz et d'électricité et de chauffage. Ils échouent donc à établir l'intérêt légitime à la mesure sollicitée.
Le rejet de leur demande sera par conséquent confirmé.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront confirmées. A hauteur d'appel, les appelants seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés au paiement d'indemnité sur le fondement sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de M. [U]. En revanche aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres intimés.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [U] de voir écarter des débats les conclusions n°4 des appelants et la pièce communiquée concomitamment au dépôt de ces écritures ;
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie,
Confirme l'ordonnance du 11 mars 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la GMF assurances, de la Matmut et de la société Inter entreprises,
Condamne Mme [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer au conseil de M. [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'état.
Condamne Mme [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT