Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/244
Rôle N° RG 21/06291 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLMG
[X] [E]
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F01027.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le 2 juillet 2015, la Société marseillaise de crédit (la SMC) a consenti à la société Fly Toulon un crédit par découvert en compte de 20 000 €. Le même jour, par acte distinct, M. [X] [E], dirigeant social, s'est porté caution solidaire envers la SMC, dans la limite de 26 000 €.
Un avenant du 8 décembre 2016 a réduit le crédit à la somme de 15 000 €. Le 25 janvier 2017, M. [E] s'est de nouveau porté caution solidaire envers la SMC, dans la limite de 19 500 €, en garantie de toutes sommes dues par la société Fly Toulon.
La société Fly Toulon a été mise en redressement judiciaire, le 26 juin 2017, puis en liquidation judiciaire, le 5 novembre 2018.
Après avoir vainement mis en demeure M. [E] d'exécuter son obligation de caution, la SMC a demandé au Président du tribunal de commerce de Toulon de délivrer une injonction de payer.
La demande a été accueillie par une ordonnance du 13 juin 2019, laquelle a été frappée d'opposition par M. [E], le 1er juillet suivant. M. [E] a contesté la validité de l'engagement de caution et il a opposé les griefs de disproportion manifeste et de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- condamné M. [E] à payer la somme de 18 122,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé M. [E] à se libérer en douze mensualités égales et suivies, la première dans le mois de la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
- condamné M. [E] aux dépens et aux frais de la procédure d'injonction de payer.
M. [E] est appelant de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 25 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- dire que le cautionnement litigieux est nul, ou à tout le moins non opposable à M. [E] ;
- débouter la SMC de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des droits de la SMC à tout intérêt ou pénalité de retard ;
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un échelonnement sur 24 mois, sous la forme d'un règlement de 23 échéances de 755 € et d'une dernière échéance de 757,57 € ;
En tout état de cause,
- condamner la SMC aux dépens, au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de l'huissier de justice chargé de l'exécution de la décision.
****
Vu les conclusions remises le 13 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la SMC demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention fondée sur le grief de disproportion manifeste « au moment de l'exécution de la convention » ;
- confirmer le jugement attaqué sauf sur l'octroi d'un délai de paiement ;
- rejeter la demande en octroi d'un délai de paiement ;
- condamner M. [E] aux dépens, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de l'huissier de justice chargé de l'exécution de la décision.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] oppose à la demande en paiement, d'une part, le défaut de validité de l'engagement de caution, d'autre part, les griefs de disproportion manifeste de l'engagement et de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution. Subsidiairement, il sollicite un délai de paiement.
Sur la validité de l'acte de cautionnement
M. [E] est poursuivi en vertu d'un acte de cautionnement qui garantit, dans la limite de la somme de 19 500 € et pour une durée de 10 ans, le paiement de toutes sommes que la société Fly Toulon peut ou pourra devoir à la SMC au titre de l'ensemble de ses engagements. Il prétend que l'acte est dépourvu de validité en l'absence de précision sur l'obligation garantie.
Mais l'obligation de caution est déterminable pour porter sur un ensemble de dettes présentes et à venir, dont l'étendue est limitée en durée et en montant. Contrairement à ce que soutient M. [E], l'obligation n'est pas contraire aux exigences de l'article 2292 du code civil selon lequel le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au delà de ses limites.
La demande en nullité de l'acte de cautionnement est écartée.
Sur le grief de disproportion manifeste de l'engagement de caution
M. [E] se prévaut des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il fait valoir qu'au jour de la souscription du cautionnement, il était tenu envers le Crédit mutuel d'un autre engagement de même nature, d'un montant maximal de 400 000 €.
La SMC produit une fiche de renseignements de solvabilité signée le 7 décembre 2016 par M. [E] sous la mention rédigée de sa main « je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées ». L'acte fait mention d'un salaire mensuel de 5 000 € et de la propriété d'une maison d'habitation d'une valeur estimée à 670 000 €, grevée d'un reliquat de crédit immobilier de 9 000 €.
La circonstance que la fiche d'informations patrimoniales a été établie 6 semaines avant la souscription du cautionnement ne la prive pas de portée, dès lors que M. [E] ne justifie pas d'une évolution de sa situation au cours de cette période.
Il en résulte que M. [E] disposait au jour où il s'est engagé d'un patrimoine immobilier qui lui permettait de face au montant cumulé du cautionnement litigieux et du cautionnement antérieur. La disproportion n'étant pas établie au jour de l'engagement, il n'y pas lieu, contrairement à ce que soutient M. [E], de rechercher s'il était en mesure de face à son obligation au jour où il a été appelé.
Le grief est écarté.
Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution
La demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pour cause de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, est dépourvue de portée puisque la sanction ne peut s'appliquer qu'à compter de la date à laquelle l'information devait être donnée pour la première fois, soit le 31 mars 2018, et que, postérieurement à cette date, aucun intérêt conventionnel n'est inclus dans la créance.
Sur la demande en octroi d'un délai de paiement
M. [E], qui est en mesure de faire face à la créance, exigible depuis plus de quatre ans, au moyen de son patrimoine, ne peut qu'être débouté de sa demande en octroi d'un délai de paiement.
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M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. La demande de la SMC tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles impératives régissant le tarif des huissiers de justice ne peut qu'être rejetée comme étant dépourvue de tout fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur l'octroi d'un délai de paiement,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Rejette la demande en octroi d'un délai de paiement,
Ajoutant au jugement,
Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juin 2019,
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Société marseillaise de crédit tendant à déroger aux règles régissant le tarif des huissiers de justice.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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