Texte intégral
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQ6
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 18 Mai 1979 à Chef
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 09 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain portant expulsion de [K] [M] du territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, décision validée par le Tribunal administratif le 11 mai 2021.
Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et par ordonnance du 12 décembre 2022 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnances du 18 janvier 2023 confirmée en appel le 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [M] pour trente jours.
Suivant requête du 06 février 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 07 février 2023 Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 février 2023 à 11 heures 16, [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[K] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2023 à 10 heures 30.
[K] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [M] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude face à sa situation sans issue et rappelle que cela fait 5 fois qu'il est placé dans un centre ed rétention et que l'Algérie ne répond jamais.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [K] [M] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- M. [M] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 19 décembre 2019, notifié le 02 mars 2020, décision confirmée par le tribunal administratif le 11 mai 2021 ;
- la rétention de M. [M] a été prolongée pour une durée de 30 jours le 08 janvier 2023 par décision confirmée en appel le 10 janvier 2023 ;
- le 02 février 2023 un courrier de relance aux autorités algériennes a été adressé ;
Attendu que le mail de la préfecture du 02 février 2023 fait état d'un échange de téléphonique entre le consul et la préfecture au sujet de M. [M] sans qu'aucun autre élément sur la position de l'Algérie ne soit apportée;
Qu'en dépit de ces diligences et face au silence absolu des autorités algériennes qui ont déjà été saisies à l'occasion d'un précédent placement en centre de rétention dont M. [M] a fait l'objet, la préfecture de la Loire ne fournit pas les éléments qui permettent d'établir que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le bref délai qui subsiste ;
Que dès lors les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et que la décision du premier juge est infirmée, la requête en prolongation de la rétention de M. [M] étant rejetée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [M] ,
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau ;
Rejetons la requête de la préfecture de la Loire en prolongation de la rétention de M. [M] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [K] [M] ;
Rappelons à [K] [M] qu'il fait l'objet d'un arrêté portant expulsion en date du 13 décembre 2019 ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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