Texte intégral
N° RG 21/04028 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5AQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00397
Tribunal judiciaire du Havre du 23 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le 2 novembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au [Localité 2] représenté par son syndic SARL PIERRON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LEBLOND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [E] est propriétaire des lots n°12 (un appartement), n°8 (une cave) et n°4 (un garage) dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] au [Localité 2] composé d'un bâtiment d'habitation (A) et d'un bâtiment à usage de garage (B).
Dans le cadre d'une assemblée générale tenue le 21 mars 2012, la répartition des charges communes a fait l'objet de modifications votées à l'unanimité par les copropriétaires.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2017, Mme [D] [E] a fait assigner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 2] devant le tribunal de grande instance du Havre, aux fins de solliciter principalement l'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 portant notamment sur l'approbation des comptes de l'année 2015 et de la gestion du syndic.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté Mme [D] [E] de ses demandes afférentes à l'annulation des résolutions n°4, 5, 6 7 votées lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 et à l'établissement d'un nouvel arrêté des comptes au 31 décembre 2015 ;
- condamné Mme [D] [E] à régler au syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 2] la somme de 530,77 euros au titre du solde de sa quote-part pour les travaux de ravalement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2021, M. [D] [E] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [D] [E] demande à la cour d'appel, au visa des articles 5, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 696 et 700 du code de procédure civile de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
- prononcer l'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7 votées lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 portant sur les comptes 2015 et budgets prévisionnels 2016 et 2017 de la copropriété comme étant contraires aux dispositions du règlement de copropriété ;
- dire et juger qu'un arrêté des comptes au 31 décembre 2015 conforme au règlement de copropriété devra être soumis à une nouvelle assemblée générale ;
- dire et juger que par le versement de la somme de 1 188,06 euros, par courrier de son conseil du 26 mars 2015, s'ajoutant au 9 651,35 euros de provisions réglées, la requérante s'est acquittée de sa quote-part dans les travaux de ravalement de l'immeuble ;
- condamner le syndicat de copropriétaires à régler à Mme [E] la somme de
4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et dire et juger que la requérante sera exemptée de la participation à cette charge commune ;
- condamner dans les mêmes conditions le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens de la procédure ;
- débouter le syndicat des copropriétaires.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- depuis 2017, le montant de ses appels de fonds est de 528 euros au lieu de
452,21 euros comme précédemment sans que l'on puisse deviner sur la base de quelle répartition cette somme a été calculée ;
- si en 2012 l'assemblée générale a entendu modifier la répartition des millièmes concernant les charges communes générales, elle n'a pas supprimé la distinction entre les différentes colonnes stipulées dans le règlement de copropriété, ni modifié les répartitions de charges hormis dans les colonnes n°2 et n°5 ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune demande n'a été présentée par la copropriété pour voir modifier la répartition des charges de la colonne 3 du tableau de répartition ;
- l'augmentation des tantièmes relatifs à l'appartement de Mme [E] de 158 à 168, votée pour la colonne n°2 ne s'applique pas à la colonne 3 ;
- il ne peut être soutenu que la concluante doive supporter 10 tantièmes supplémentaires au titre du ravalement ;
- le solde de charges au titre du ravalement n'est pas démontré.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, le syndicat de copropriétaires demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que Mme [E] est irrecevable et mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté Mme [E] de ses demandes d'annulation des résolutions n°4, 5, 6 et 7 votées lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 et à l'établissement d'un nouvel arrêté des comptes au 31 décembre 2015,
. Condamné Mme [E] à régler au syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] au [Localité 2] la somme de 530,77euros au titre du solde sa quote-part pour les travaux de ravalement,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
. ordonné l'exécution provisoire,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Il soutient en substance ce qui suit :
- si le titre de la résolution litigieuse mentionne uniquement la 'colonne 2', afférente aux charges communes générales, son contenu n'y fait plus référence ;
- les charges afférentes au garage n'ont pas disparu : il est bien mentionné 30 tantièmes sur le décompte des charges de Mme [E] au titre de l'année 2015, sous le lot n°4 garage, charges générales A et B ;
- Mme [E] a accepté une augmentation de ses tantièmes liés à l'agrandissement de son logement ;
- elle persiste depuis 2017 à ne régler qu'une somme de 452 euros au lieu de
528 euros ;
- l'appel de fonds du premier trimestre 2017 est conforme au budget prévisionnel et aux travaux déjà votés à cette assemblée générale ;
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu les tantièmes de 173/890 pour calculer le montant des charges devant être supportées par Mme [E] au titre du ravalement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le syndicat de copropriétaires ne soulève aucune fin de non-recevoir mais conclut uniquement au déboutement au fond.
Sur l'action en nullité de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires
L'action en nullité des décisions d'assemblée générales est régie par l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L'appelante sollicite l'annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 7 de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 qui portent respectivement sur l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2015, le quitus donné au syndic, l'ajustement du budget prévisionnel 2016, et le vote du budget de l'exercice 2017.
La recevabilité de la demande n'est pas contestée.
Les comptes de copropriété doivent être établis conformément au décret du 2005-240 du 14 mars 2005. La pièce n°7 de l'appelant intitulée 'historique des charges immeubles' ne constitue pas un compte. Le grand livre versé en pièce 22 par l'intimé n'est qu'une partie du compte, à défaut de livre journal, et en l'espèce, ne respecte pas les conditions de forme du décret, ni du règlement de copropriété. Il n'est, en toute hypothèse, pas contesté que le syndic a opéré, dans les documents comptables objets des résolutions litigieuses, une ventilation entre les copropriétaires, et affecté au lot de Mme [E] une quote-part de charges de 168 pour les charges dues par le lot n°12 au titre du bâtiment principal. Les sommes ainsi calculées apparaissent d'ailleurs à son débit sur le grand livre général.
Le tribunal a considéré que cette règle de calcul était régulière, car elle procédait d'une modification du règlement de copropriété approuvée par l'assemblée générale du 21 mars 2012.
Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi.
En application du règlement de copropriété dont le tribunal a rappelé les termes, les charges sont réparties en quatre catégories, à savoir les charges communes générales à tous les copropriétaires en colonne 2 (charges générales bâtiment A et B), les charges afférentes aux seules parties communes du bâtiment principal en colonne 3 (bâtiment A), et les charges afférentes aux parties communes du bâtiment à usage de garage en colonne 4 (bâtiment B).
L'objet de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 21 mars 2012 est de modifier, avec l'accord de Mme [E], 'les charges générales communes bâtiment A et B selon règlement de copropriété du 21 mai 1981 colonne 2'. La quote part de charge afférente au lot n°12 a été portée à 168 au lieu de 158, mais sur cette seule catégorie de charges.
Ce modificatif ne concerne pas la colonne 3, à savoir les charges du bâtiment A. En considérant que tel devait être le cas, par mesure de cohérence, le tribunal a dénaturé les termes clairs de cette résolution, portant modification du règlement de copropriété, adoptée par l'assemblée générale et approuvée par Mme [E].
L'absence de contestation émise par Mme [E] sur les appels de charges émis avant l'année 2015 ne saurait être interprétée comme la preuve d'un consentement de sa part, puisque cette modification des règles de calcul n'était pas perceptible. Ce moyen est en outre sans emport s'agissant de déterminer la portée d'une modification d'un règlement de copropriété par l'assemblée générale.
La cour relève du reste que le syndicat est resté taisant après la lettre recommandée détaillée adressée le 26 mars 2015 comme sur les demandes d'explication postérieures. Les pages 6 à 10 de ses conclusions, consacrées à la répartition des charges, ne contiennent en réalité aucune précision sur les calculs opérés.
Les résolutions 4 à 7 votées par l'assemblée générale le 30 novembre 2016 seront donc annulées, puisque les comptes concernés ont été établis en fraude des droits de l'appelante.
En application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par voie de prétentions.
La demande en 'dire et juger' qu'un arrêté de compte devra être soumis ne saisit par valablement la cour, à défaut de demande de condamnation.
S'agissant des travaux de ravalement, le tribunal a condamné Mme [E] à payer une somme de 530,77 euros à titre de reliquat de charges. Cette dernière conclut à l'infirmation.
Au titre des charges communes générales, Mme [E] est bien redevable, comme l'a indiqué le tribunal, de 203/1010ème (soit 168 pour le lot 12 + 5 pour le lot 8 + 30 pour le lot 4).
S'agissant de charges du bâtiment principal, elle n'est tenue que de 163/ 880ème, et non 173/890ème comme retenu par le tribunal.
Le montant de quote part au titre des charges du bâtiment garage, soit 250 /1000ème, n'est pas contesté.
Les travaux de ravalement du bâtiment A et du bâtiment B, entrepris selon devis n° 13/0078 du 28 février 2013 lui incombent donc à hauteur de 10 839,40 euros
(57 977,95 euros x 163/880ème, soit 10 739,09 euros + 401, 25 euros x 250/1000, soit 100,31 euros).
Ainsi que le tribunal l'a relevé, il n'est pas contesté que cette somme a bien été réglée si bien qu'il ne subsiste pas de créance. La condamnation sera infirmée sans qu'il y ait lieu de 'dire et juger' que le paiement est satisfactoire.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées au vu de ce qui précède.
Le syndicat de copropriétaires succombe et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à payer une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient d'accorder cette dispense au profit de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris,
Annule les résolutions n°4, 5, 6 et 7 adoptées par l'assemblée générale du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Mme [D] [E] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dispense Mme [D] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le greffier, La présidente de chambre,