Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 27 OCTOBRE 2022
N° 2022/696
Rôle N° RG 22/10714 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ5G
S.A.R.L. GOUDRONNAGE CALLASSIEN
C/
[F] [P]
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien BROSSON
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2022/416 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/2465.
APPELANTE - DÉFENDERESSE SUR LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
S.A.R.L. GOUDRONNAGE CALLASSIEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Le [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES - DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Madame [F] [P]
née le 16 Décembre 1975 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [D]
né le 07 Octobre 1967 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite de travaux qu'elle a réalisés pour le compte des consorts [H], la société de goudronnage Callassien s'est trouvée en procès avec eux, concernant la tenue dans le temps de l'ouvrage réalisé, à savoir un chemin d'accès depuis la voie publique pour permettre l'exercice d'une servitude de passage.
Le juge de l'exécution de Draguignan le 2 février 2021 a liquidé à 39 000 € pour la période du 22 septembre 2018 au 11 mars 2000, l'astreinte qui avait été ordonnée en référé, le 1er août 2018 pour garantir l'exécution de travaux de reprise préconisés par expertise judiciaire, et condamné la SARL goudronnage Callassien à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Sur appel de l'entreprise, la cour d'appel de ce siège dans un arrêt en date du 2 juin 2022, a :
- confirmé la décision déférée,
Y ajoutant,
- condamné la SARL goudronnage Callassien à payer à monsieur [D] et madame [P] la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens d'appel.
Le 20 juillet 2022, madame [P] et monsieur [D] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer et sollicitent qu'elle complète le dispositif de sa décision par le prononcé d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour garantir la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, monsieur [G], en page 16 et 17 de son rapport d'expertise et que les dépens soient laissés à la charge du trésor public.
Ils exposent que la motivation de la cour d'appel comporte cette condamnation en page 3 et 4, qui n'a pas été reprise au dispositif de la décision.
Par écritures en réponse du 3 octobre 2022, la société Goudronnage Callassien s'oppose à la demande et sollicite condamnation de ses adversaires procéduraux à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la cour a adopté la motivation du premier juge et dès lors refusé de porter l'astreinte à la somme de 1000 euros par jour de retard comme cela le lui était demandé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demande sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, il résulte effectivement du dispositif des conclusions de monsieur [D] et madame [P], en date du 4 juin 2021, qui liait la cour que le prononcé d'une astreinte de 1000 euros par jour pour l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire était à nouveau sollicité.
Il est cependant erroné d'indiquer qu'une motivation de l'arrêt fait droit à leur demande, puisqu'ils confondent l'exposé du litige en page 3 et 4 qui correspondait à la demande des intimés, avec la motivation de la décision en page 4 'motivation de la décision'. Il est donc vrai qu'il n'a pas été expréssement et clairement répondu à ce chef de demande. Cependant, la cour après avoir comparé les clichés photographiques a retenu une amélioration de l'état général du chemin et l'existence d'une exécution partielle justifiant la modération de l'astreinte, elle a confirmé la décision de première instance et adopté sa motivation.
Or, le premier juge, avait déjà refusé le prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, déjà réclamée, laquelle effectivement compte tenu des éléments du débat, ne se justifie pas.
Le dispositif de la décision ne sera pas modifié, car il n'est pas altéré par la présente motivation de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande des consorts [P] et [D] de voir fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
DIT cependant qu'il n'y a pas lieu de modifier le dispositif de la décision ainsi complétée (RG21-2465), lequel reste inchangé,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de l'arrêt ainsi modifié et notifié comme lui en donnant ouverture aux mêmes voies de recours que lui,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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