Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-000497
APPELANTE
SA IMMOBILIERE 3 F
N° SIRET : 552 141 533 00018
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEE
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 23 décembre 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
En vertu d'un contrat de bail du 5 mars 2007, Mme [L] [M] est locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] (logement 478) à [Localité 4] (94), appartenant à la société anonyme d'habitation à loyers modérés Immobilière 3F.
Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2018, la société Immobilière 3F a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 255,18 euros au titre des loyers et charges échus au 11 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 18 mars 2019, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [M] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et, subsidiairement, son prononcé, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 1er août 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne Mme [M] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 5 115,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 3 juin 2019 (échéance de mai inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 pour la somme de 1 255,18 euros et à compter du 18 mars 2019 pour le surplus,
Autorise Mme [M] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 150 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégra1ité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l'échéancier,
Dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
À défaut de respect de l'échéancier :
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé,
Ordonne l'expulsion de Mme [M] du local d'habitation situé [Adresse 2] (logement 478) à [Localité 4] (94), faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne Mme [M] à verser à la société Immobilière 3F à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir,
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...),
Rejette la demande d'autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d'habitation,
En tout état de cause,
Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État arrêtée à la somme de 36,04 euros ainsi que le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 2 octobre 2019, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 23 décembre 2019 dont une copie a été déposée à l'étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2019 et signifiées à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 23 décembre 2019 dont une copie a été déposée à l'étude, elle demande à la cour de :
Recevoir la société Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée,
Réformer le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer la somme de 5 115,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 3 juin 2019,
Réformer le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en ce qu'il a fixé pour le cas où l'échéancier accordé ne serait pas respecté, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, et précisé que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes'),
Confirmer le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6 220,97 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 10 décembre 2019, terme de novembre 2019 inclus,
Condamner Mme [M] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,
Débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Me Judith Chapulut pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le fait justement observer la société Immobilière 3F, l'indemnité d'occupation, de nature indemnitaire en ce qu'elle répare le préjudice né de l'indisponibilité des lieux mais également compensatoire de la perte de loyer, doit intégrer l'augmentation potentielle du montant des charges provisionnelles postérieurement à la résiliation du bail, sauf à faire supporter injustement à la bailleresse le poids de cette évolution jusqu'au jour du départ effectif de l'occupante.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme correspondant au montant du dernier loyer majoré des charges au jour de l'impayé, pour le cas où les délais de paiements accordés à la locataire ne seraient pas respectés, et Mme [M] versera en ce cas à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Le montant de la dette locative s'étant aggravé depuis le jour de la décision critiquée, Mme [M] sera condamnée à verser à la bailleresse la somme de 6 220,97 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 novembre 2019 selon le décompte versé aux débats, le jugement étant réformé en ce sens.
Il est équitable d'allouer à société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, défaut
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, pour le cas où l'échéancier accordé ne serait pas respecté, l'indemnité d'occupation mensuelle par référence au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, précisé que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes') et condamné Mme [M] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 5 115,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 3 juin 2019 (échéance de mai inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 sur la somme de 1 255,18 euros et à compter du 18 mars 2019 pour le surplus,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne Mme [M] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,
Condamne Mme [M] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 6 220,97 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 novembre 2019,
Condamne Mme [M] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Immobilière 3F de ses prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président empêché,
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