Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/450
N° RG 21/13821
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWR
[U] [T]
C/
Société CAISSE CPAM 13
S.A.S. FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marc-David TOUBOUL
-SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 03 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03480.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société CAISSE CPAM 13
Signification de la DA le 07/12/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A.S. FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Personne morale de droit privé (article L. 421-1 du Code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 5]), représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] sise où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 décembre 2012, M. [U] [T], moniteur de ski la station de [9], a été blessé lors d'une collision avec un skieur qui n'a pu être identifié.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) lui a versé une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a désigné un expert en la personne du docteur [Y] [X].
L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2015.
Le FGAO a versée à M. [T] une provision complémentaire de 10 000 €.
Par actes des 13 mars 2017, M. [T] a fait assigner le FGAO devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la sécurité sociale des indépendants (SSI), l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 3 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- fixé le préjudice corporel de M. [T], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 99 891,34 € ;
- condamné le FGAO à payer à M. [T] la somme de 73 891,34 €, déduction faite de la somme de 26 000 € déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné le FGAO à verser à M. [T] une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 2 884,01 € revenant au tiers payeur
- frais divers : 1 440 €
- perte de gains professionnels actuels : 1 818,34 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 65 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2 057,40 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent 7 % : 12 600 €
- préjudice d'agrément : 8 000 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : l'expert a retenu une interruption d'activité de quinze jours qui doit être indemnisée à partir de la moyenne des revenus de M. [T] sur cinq mois au cours de l'année précédent l'accident ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : l'expert n'a retenu aucune impossibilité de reprendre l'activité de moniteur de ski, ni ralentissement susceptible de diminuer le nombre de cours donnés ; si l'incapacité fonctionnelle implique une réduction et/ou un aménagement du temps de travail pour l'enseignement de la pratique du ski extrême, M. [T] ne justifie pas que la baisse du nombre d'heures d'enseignement du ski est imputable à l'accident puisqu'il n'établit par aucune pièce la part dans son revenu total de ceux provenant des leçons de ski extrême ;
Sur l'incidence professionnelle : il existe une gêne à la pratique du ski et une impossibilité de pratiquer le ski extrême, ce qui entraîne une répercussion dans la sphère professionnelle dès lors que M. [T] est moniteur de ski ; les parties s'accordent sur l'existence d'une dévalorisation sur le marché du travail.
Par acte du 29 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision, sa déclaration étant ainsi rédigée : 'en ce que le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M. [C] formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs et n'a fait que partiellement droit a la demande d'indemnisation de M. [C] au titre des postes perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées, préjudice d'agrément'.
Une deuxième déclaration d'appel a été déposée au greffe le 7 janvier 2022 visant expressément les chefs du jugement ayant rejeté la demande de M. [T] au titre des pertes de gains professionnels futurs et fait partiellement droit aux demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des souffrances endurées et du préjudice d'agrement.
Par ordonnance du 20 janvier 2012, cette deuxième procédure a été jointe à la première.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 octobre 2022.
A l'audience du 18 octobre 2022, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' dire que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif et que la cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués ;
' déclarer irrecevable la demande du FGAO visant à rejeter son argumentation relative au poste d'incidence professionnelle ;
' infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas insuffisamment fait droit à ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice d'agrément et des souffrances endurées et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
' confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des autres postes de préjudice, notamment l'incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
' condamner le FGAO à lui verser la somme de 473 003,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ;
' condamner le FGAO à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 2 884,01 € revenant au tiers payeur
- frais divers : 1 440 €
- perte de gains professionnels actuels : 25 673 €
- perte de gains professionnels futurs : 417 330,21 €
- incidence professionnelle : 65 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2 057,40 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 15 000 €
- déficit fonctionnel permanent 7 % : 12 600 €
- préjudice d'agrément : 15 000 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la dévolution : le premier acte d'appel contient une simple erreur matérielle insusceptible d'affecter la dévolution ; il a régularisé cette déclaration ultérieurement par une nouvelle déclaration d'appel et, en tout état de cause, le jugement n'ayant jamais été signifié, le délai d'appel n'a pas couru, de sorte qu'il n'était pas forclos lorsque la deuxième déclaration d'appel a été déposée ;
Sur l'irrecevabilité des moyens relatifs à l'incidence professionnelle : seul le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement pour prononcer l'irrecevabilité de conclusions et en l'espèce, les conclusions litigieuses sont antérieures à l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 de sorte qu'il appartenait au FGAO de saisir le conseiller de la mise en état ;
Sur la perte de gains professionnels actuels : avant l'accident, il exerçait l'activité de moniteur de ski permanent durant la saison d'hiver et de barman durant la période estivale ; il a été contraint de cesser son activité de moniteur de ski du 1er au 15 février 2013 ; compte tenu de son statut de permanent, il peut engranger un nombre d'heures de cours important, soit en 2010/2011 691,50 heures travaillées à 54,50 € de l'heure et en 2011/2012, 649 heures travaillées à 55,80 € de l'heure ; après l'accident, en 2012/2013, il n'a effectué que 394,50 heures et en 2013/2014, 493,50 heures, et le directeur de l'école de ski de [9] atteste qu'il a été contraint de limiter le nombre d'heures travaillées et de renoncer au ski extrême, ce qui a entrainé une perte de gains qui doit être calculée à partir du nombre moyen d'heure effectuées avant, soit 670 heures par saison ; s'il est exact qu'il a travaillé au cours des saisons 2012/2013 et 2013/2014, il a été contraint de diminuer le nombre d'heures en raison des blessures, de sorte que l'indemnisation ne peut être limitée aux quinze jours retenus par l'expert ; l'indemnisation doit être calculée à partir du revenu qu'il percevait effectivement et non du net payé par l'école de ski puisqu'il perçoit des acomptes qui doivent être pris en considération pour déterminer le revenu de référence ;
Sur la perte de gains professionnels futurs, les séquelles ne lui permettent pas de maintenir sa cadence de travail antérieure à l'accident et il a, en tout état de cause, perdu la possibilité d'enseigner le ski extrême ; il doit en conséquence être indemnisé de la différence entre la moyenne d'heures effectuées avant l'accident soit 670 heures par saison et celles qu'il a effectuées depuis ; la perte à échoir doit être calculée à partir d'une perte annuelle de 8 550 € (150 heures à 57 €) capitalisée selon un euro de rente viagère afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite consécutive à la perte de gains depuis l'accident et du fait que les moniteurs de ski poursuivent leur activité jusqu'à plus de 70 ans ;
Sur l'incidence professionnelle : le métier de moniteur de ski est très exigeant et suppose une très grande forme physique particulièrement au niveau des genoux ; âgé de 32 ans au moment de l'accident, il va subir tout au long de sa carrière la fatigabilité induite par les séquelles, ce qui consacre une augmentation de la pénibilité des tâches professionnelles et une dévalorisation sur le marché du travail ;
Sur les souffrances endurées, elles ont été sous évaluées si on considère l'importance des souffrances ressenties du fait des lésions ainsi que les interventions et soins ;
Sur le préjudice d'agrément : il pratiquait le ski et les sports de glisse extrême à très haut niveau et il n'a pu reprendre la compétition depuis l'accident.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de :
' dire que l'appel régularisé par M. [T] n'emporte pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie ;
Subsidiairement,
' déclarer irrecevables les arguments soulevés par M. [T] relativement au poste incidence professionnelle et les écarter ;
' confirmer le jugement hormis en ce qui concerne l'évaluation du poste incidence professionnelle ;
' évaluer l'incidence professionnelle à 10 000 € ;
' débouter M. [T] de ses demandes ;
' mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Il fait valoir que :
Sur l'effet dévolutif : la déclaration d'appel du 29 septembre 2021 mentionne le rejet des demandes d'un dénommé [C] qui n'est pas partie à la procédure, de sorte qu'elle n'emporte pas dévolution à la cour et la déclaration d'appel ultérieure n'ayant pas été déposée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, n'a pu régulariser la procédure, pas plus que l'ordonnance de jonction du 20 janvier 2012 dès lors qu'elle ne crée pas d'instance unique ; le fait que le jugement n'ait pas été signifié ne saurait permettre à M. [T] de déposer une nouvelle déclaration d'appel alors qu'il n'a pas régularisé la première dans le délai qui lui était imparti ;
Sur la recevabilité des écritures de M. [T] : l'appelant, intimé sur son appel incident, aurait dû répliquer dans les trois mois de ce denrier et à défaut son argumentation sur l'incidence professionnelle doit être écartée ; la cour a le pouvoir d'écarter les conclusions irrecevables dès lors que celles-ci ont été remises au greffe deux jours ouvrables seulement avant l'ordonance de clôture ;
Sur la perte de gains professionnels actuels : l'expert n'a retenu que quinze jours d'interruption des activités professionnelles et M. [T] ne démontre pas la réalité du ralentissement d'activité qu'il invoque au délà de ces quinze jours ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : le ralentissement d'activité et la réduction du nombre d'heures de cours de ski ne sont pas en relation avec les séquelles ; si la pratique du ski extrême n'est plus possible, M. [T] ne démontre pas qu'il donnait, avant l'accident, des cours de ski extrême ; en tout état de cause, il est en mesure de continuer à enseigner le ski à la même cadence qu'auparavant ; les avis d'impôt postérieurs à 2014 ne sont pas produits et il ne peut être considéré pour l'avenir, que M. [T] a nécessairement perdu 150 heures d'enseignement par an, alors que le volume d'heures dépend chaque année de différentes variables qui ne tiennent pas uniquement à sa forme physique ;
Sur l'incidence professionnelle : elle a été surévaluée si on considère que la gêne et la pénibilité invoquées concernent seulement la pratique du ski extrême et que M. [T] a conservé 93 % de ses capacités antérieures à l'accident.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [T], par acte d'huissier du 7 décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir, n'ayant aucune créance à faire valoir.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la dévolution
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'acte d'appel opère donc dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, l'acte d'appel du 29 septembre 2021 mentionne au titre de son objet : 'réformation du jugement en ce que le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M. [C] formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs et n'a fait que partiellement droit a la demande d'indemnisation de M. [C] au titre des postes perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées, préjudice d'agrément'.
Or, aucun chef du jugement du 3 septembre 2021, dont M. [T] entend obtenir la réformation, ne mentionne le rejet de demandes formulées par M. [C].
Cependant, la référence à 'M. [C]' relève d'une erreur purement matérielle si on considère que, par ailleurs, les mentions relatives à l'appelant, l'intimé et au jugement renvoient bien au litige opposant M. [T] au FGAO et au jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
A cela s'ajoute que les premières conclusions de l'appelant, qui définissent le périmètre de l'appel tel qu'entendu par l'appelant, font référence à l'indemnisation par le premier juge des postes perte de gains professionnels actuels, préjudice d'agrément, perte de gains professionnels futurs et souffrances endurées.
Il s'agit précisément des postes dont l'appréciation par le premier juge est expressément critiquée par l'appelant dans la déclaration d'appel litigieuse.
Ainsi, l'intimé était en mesure aux termes de l'acte d'appel de comprendre que la référence à 'M. [C]' au titre de l'objet de l'appel correspondait à une erreur purement matérielle et que M. [T] entendait interjeter appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et ayant sous-évalué la perte de gains professionnels actuels, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément.
Cette erreur, qui est manifeste en considération de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les premiers juges, de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'appelant M. [T] et du contenu des premières conclusions d'appelant qui font bien référence aux prétentions de M. [T] n'est pas de nature à affecter l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et ce sans qu'il soit nécessaire de se référer à la deuxième déclaration d'appel déposée par M. [T] le 7 janvier 2022.
En conséquence, la déclaration d'appel du 29 novembre 2021 emporte bien effet dévolutif à la cour des chefs du jugement du 3 septembre 2021 qui ont rejeté les demandes de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs et sous-évalué la perte de gains professionnels actuels, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément.
Sur la recevabilité des moyens développés par M. [T] sur le pose incidence professionnelle dans ses conclusions remises au greffe par M. [T] le 7 octobre 2022 :
Le FGAO demande à la cour de 'déclarer irrecevables les arguments soulevés par M. [T] relativement au poste incidence professionnelle et les écarter'.
M. [T] soutient que l'irrecevabilité soulevée par le FGAO relève des pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état et qu'en conséquence, la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur ce point.
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer des conclusions irrecevables en application de l'article 909 du même code.
Ce n'est que si la cause de l'irrecevabilité soulevée par une partie s'est révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, que les conclusions aux fins d'irrecevabilité devant la cour sont recevables.
En l'espèce, M. [T], intimé incident, a remis au greffe des conclusions répondant à l'appel incident du FGAO le vendredi 30 septembre 2022 à 20 h 14, soit trois jours avant la date à laquelle la clôture avait été annoncée aux parties par le Président de la chambre et à laquelle elle a effectivement été prononcée.
Bien que la cause d'irrecevabilité se soit révélée avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, le délai n'était pas utile pour permettre au FGAO d'en prendre connaissance et d'organiser sa défense en saisissant le conseiller de la mise en état afin que l'incident soit purgé et ce quand bien même il a ensuite donné son accord pour une révocation de l'ordonnance de clôture au lieu de se contenter de déposer des conclusions de procédure pour saisir la cour de l'incident.
En effet, les conclusions ont été remises au greffe le vendredi 30 septembre à 20 h 14, soit, si on ne tient pas compte des samedi et dimanche non ouvrés, un seul jour ouvré (le lundi 3 octobre 2022) avant la clôture qui est intervenue le mardi 4 octobre 2022 à 8 h 01.
La cour relève que l'appel incident de l'intimé a été formé par des conclusions du 21 décembre 2022 et qu'au delà même du délai posé par l'article 909 du code de procédure civile, l'appelant, intimé sur la question de l'incidence professionnelle, a attendu le vendredi 30 septembre 2022, soit un jour ouvré avant la clôture pour développer son argumentation en réponse.
Le respect du contradictoire et la loyauté des débats consacrent des principes généraux du droit au respect desquels la cour doit veiller. En l'espèce, ces principes n'ont pas été respectés par l'appelant.
Il convient donc, au regard de ces éléments, de considérer que la cour est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [T] au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
En application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et l'intimé à un appel incident dispose de même d'un délai de trois mois, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant, lorsqu'il est lui même intimé à un appel incident doit, s'il entend y répliquer, déposer des conclusions dans les trois mois de celles par lesquelles l'intimé forme appel incident. A défaut, il ne peut plus reconclure, même pour répondre à des conclusions ultérieures de l'intimé ayant formé appel incident.
En l'espèce, dans ses premières conclusions d'appelant remises au greffe le 3 décembre 2021, qui déterminent l'objet du litige, l'appelant demandait à la cour de réformer le jugement uniquement en ce qu'il avait rejeté ses demandes au titre du poste perte de gains professionnels futurs et en ce qu'il avait sous-évalué les postes perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées et préjudice d'agrément.
De son côté, le FGAO, intimé, a relevé appel incident au titre de l'incidence professionnelle par des conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte qu M. [T], intimé sur l'appel incident du FGAO, avait jusqu'au 21 mars 2022 pour déposer des conclusions répliquant à l'appel incident du FGAO.
Or, c'est uniquement dans des conclusions remises au greffe le 30 septembre 2022 qu'il a répliqué à l'appel incident du FGAO sur le poste incidence professionnelle.
Il en résulte que les moyens relatifs à l'incidence professionnelle, développés par M. [T] dans ses conclusions des 30 septembre et 7 octobre 2022, sont irrecevables.
La règle posée à l'article 909 du code de procédure civile a pour conséquence que les nouvelles écritures sont irrecevables. Cependant, le FGAO demande à la cour de déclarer irrecevables uniquement les développements relatifs à l'incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les moyens développés par M. [T] sur l'incidence professionnelle tant dans ses conclusions du 30 septembre 2022 que dans celles, postérieures, du 7 octobre 2022.
*****
La déclaration d'appel porte sur l'évualation des postes perte de gains professionnels futurs, perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées et préjudice d'agrément. L'appel incident a étendu le périmètre de saisine de la cour à l'incidence professionnelle.
Cependant, compte tenu des termes du dispositif du jugement qui ne détaille pas les différents postes de préjudice, l'appel porte nécessairement sur les chefs de jugement qui ont évalué le préjudice au total à 99 891,34 € et condamné le FGAO à payer à M. [T] la somme de 783 891,34 €, puisque ces chefs de jugement, afférents au préjudice total, dépendent de l'évaluation des différents postes de préjudice expressément remis en cause devant la cour.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [X], indique que M. [T] a présenté, au titre des lésions initiales, un traumatisme du genou gauche qui a entrainé une rupture du ligament croisé antérieur et une lésion méniscale interne.
Ces lésions ont justifié une intervention de résection méniscale et ligamentoplastie suivie d'une contention par attelle.
M. [T] conserve comme séquelles de cet accident une raideur du genou gauche en fin de flexion et un tiroir persistant sans délogement mais avec gonalgies diminuant ses capacités.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 26 avril 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 avril 2013 au 1er juin 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er au 15 février 2013 et du 2 juin 2013 au 31 août 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 26 décembre 2012 au 31 janvier 2013, du 16 février 2013 au 22 avril 2013, du 1er septembre 2013 au 22 février 2014,
- une consolidation au 22 février 2014,
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 7 %
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
- un préjudice professionnel,
- un préjudice d'agrément pour la pratique du ski.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1982, de son activité de moniteur de ski et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [T] était âgé de 30 ans au moment de l'accident et de 31 ans ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 40 ans.
Les parties ne discutent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 2 884,01 € revenant au tiers payeur
- frais divers : 1 440 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2 057,40 €
- déficit fonctionnel permanent 7 % : 12 600 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1 000 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 22 275,90 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [T] est moniteur de ski permanent. Il bénéficie donc d'une priorité d'enseignement dans la station où il exerce.
L'école de ski français (ESF) de Serre Chevalier, fait état au titre du cumul net des honoraires des sommes suivantes :
- sur l'année 2011 : 33 164,34 €
- sur l'année 2012 : 31 868 €
- sur l'année 2013 : 19 942,76 €
- sur l'année 2014 : 24 947 €
L'accident a eu lieu le 26 décembre 2012.
La consolidation a été fixée au 22 février 2014 par l'expert qui retient un arrêt temporaire de l'activité professionnelle en raison des blessures du 1er au 15 février 2013 et du 23 avril au 31 août 2013.
M. [T] demande une indemnisation de sa perte de gains professionnels sur la totalité des saisons 2012/2013 et 2013/2014, soit au delà des seules périodes retenues par l'expert au motif qu'il a été contraint, en dehors des périodes d'arrêt, de diminuer le nombre de ses heures de cours.
Il résulte du rapport d'expertise que le 26 décembre 2012, après l'accident, le médecin de la station lui a prescrit un traitement symptomatique anti-inflammatoire et antalgique ansi qu'une attelle du genou mais ne l'a pas placé en arrêt de travail, de sorte que M. [T] a poursuivi les cours mais uniquement au jardin d'enfants.
Le 1er février 2013, son genou gauche s'est dérobé, de sorte qu'il a été évacué par le service de sécurité des pistes vers le cabinet du médecin de la station qui l'a alors placé en arrêt de travail pour quinze jours. Le 13 février 2013, un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) a révélé l'existence d'une rupture du ligament croisé antérieur et le 14 février, le médecin a prescrit la poursuite du traitement antalgique anti-inflammatoire avant qu'une ligamentoplastie soit réalisée le 24 avril 2013.
Lors de sa sortie, un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 23 juin 2013.
L'expert relève, page 4 de son rapport que, lors de son examen le 5 juin 2013, M. [T] venait d'enlever l'attelle et les cannes et que la marche pieds nus s'effectuait avec une claudication gauche, que la marche sur les talons et les pointes n'était pas possible et que l'accroupissement était impossible à gauche. Il notait, à l'inspection, un flessum du genou avec absence de verrouillage et une amyotrophie quadricipitale.
Dans son rapport définitif, l'expert indique que M. [T] a poursuivi la rééducation jusqu'à l'automne 2014.
Il résulte de ces éléments que si l'arrêt de travail n'a été retenu par l'expert qu'entre le 1er et le 15 février 2013 et du 23 avril au 31 août 2013, M. [T] n'était pas en mesure sur le plan physique, entre le 26 décembre 2012 et la consolidation, fixée au 22 février 2014, d'exercer dans les conditions antérieures à l'accident son métier de professeur de ski qui exige une très bonne constitution physique et qui sollicite beaucoup les genoux.
Lorsque la victime n'est pas salariée, le montant de ses gains professionnels est directement corrélé à sa capacité à effectuer toutes les tâches que l'exercice de sa profession implique.
Le préjudice devant être réparé sans perte pour la victime, l'appréciation de l'étendue des gains perdus par M. [T] ne saurait être limitée à la seule période d'arrêt de travail.
En revanche, il lui appartient de démontrer, d'une part qu'il a effectivement perdu des gains même durant les périodes où il a repris le travail, d'autre part que ces pertes sont directement liées aux lésions dont il a souffert.
En l'espèce, si M. [T] a pu maintenir un activité durant la saison de ski 2012/2013, c'est en donnant exclusivement des cours en jardin d'enfant, cette activité ne nécessitant pas nécessairement la pleine capacité de ses moyens physiques, notamment de son aptitude à descendre des pistes à ski.
En conséquence, il a droit à l'indemnisation des gains professionnels perdus entre le jour de l'accident et la consolidation, étant observé qu'aucune autre cause que les blessures n'est susceptible d'expliquer le ralentissement d'activité et la diminution des gains à compter de l'accident par comparaison avec le revenu moyen perçu avant celui-ci.
M. [T] calcule sa perte sur les cinq mois d'activité de saison de ski, par référence au nombre moyen d'heures de cours réalisées au cours de la saison 2011, dont il déduit les gains effectivement perçus.
Dans ses conclusions, le FGAO ne critique pas le mode de calcul de M. [T], hormis en ce qu'il s'étend sur l'ensemble de la période avant consolidation.
En 2011, pour cinq mois d'activité, M. [T] a perçu un cumul net de gains de 33 164,24 €, ce qui représente un revenu mensuel de 6 632,86 €.
Or, en 2012, il a perçu un cumul net de gains de 31 868 €, soit 6 373, 60 € par mois, ce qui représente une perte de 1 296,30 € (259,26 € x 5). En 2013, il a perçu un cumul net de gains de 19 942 €, soit 3 988,40 € par mois, ce qui représente une perte de 13 222,30 € (2 644,46 € x 5).
En 2014, il a perçu un cumul net de gains de 24 947 €, soit 4 989,40 €, ce qui représente une perte de gains de 8 217,30 € (1 643,46 € x 5), soit au total la somme de 22 725,90 €.
Aucune indemnité journalière n'ayant été perçue sur la période, la somme de 22 275,90 € revient entièrement à M. [T] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 356 263,82 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [T] sollicite au titre de la perte de gains après consolidation, une somme de 417 330,21 €, représentant la différence entre la moyenne des heures de cour données avant l'accident, soit 670 heures par saison, et celle des heures de cours données depuis, et à compter de la liquidation, la capitalisation d'une perte à annuelle de 8 550 € (soit 150 heures à 57 €) selon un euro de rente viagère afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite consécutive à la perte de gains depuis l'accident et du fait que les moniteurs de ski poursuivent leur activité jusqu'à plus de 70 ans.
Il a été relevé plus haut que M. [T] n'exerce pas son activité en tant que salarié et que, lorsque la victime n'est pas salariée, le montant de ses gains professionnels est directement corrélé à sa capacité à effectuer toutes les tâches que l'exercice de sa profession implique.
Cependant, il est tout aussi exact que lorsque la victime n'est pas salariée mais indépendante, ses gains sont amenés à fluctuer en fonction de l'état de l'offre de services dans le secteur où elle travaille mais également d'autres variables, indépendantes de l'état de santé du sujet.
La diminution d'activité, et partant des gains professionnels, peut donc être due à d'autres facteurs que l'accident et dans cette hypothèse, l'assureur ne saurait être condamné à la combler.
Il appartient donc à M. [T] de démontrer, puisqu'il a repris son activité de professeur de ski, que la diminution de gains qu'il déplore après consolidation, est directement corrélée aux séquelles de l'accident.
Dans son rapport, l'expert ne retient aucune impossibilité à dispenser des cours de ski mais simplement une gêne pour la pratique du ski et une impossibilité de dispenser des cours de ski extrême.
Les tâches professionnelles de M. [T] étant physiques et nécessitant l'usage continu des genoux pour les cours de descente, la gêne retenue par l'expert consacre bien une réduction de son potentiel physique, indemnisable dès lors qu'elle a eu une répercussion sur la capacité de la victime à percevoir des gains.
Or, si M. [T] a sans aucun doute pu reprendre les cours en jardin d'enfants, la gêne a impacté sa capacité à assumer les cours de descente mais également les cours de ski extrême puisque l'expert retient une impossibilité de dispenser ce type de cours.
La proportion de cours de ski et de cours de ski extrême dans le volume global d'activité n'est pas connue mais la réalité de cette part d'activité ne peut être contestée dès lors que le directeur de l'ESF atteste qu'avant l'accident M. [T] donnait des cours de snowboard, ski freestyle et hors piste et que depuis l'accident il n'en donne plus.
Par ailleurs, M. [T] travaille depuis plusieurs années dans la même station, à [9], et il n'est démontré par aucune pièce qu'il a la possibilité, alors qu'il n'est pas salarié, d'exiger de l'ESF qu'elle l'affecte uniquement sur les cours en jardin d'enfant pour un volume d'heures total équivalent à la somme globale des heures de cours dispensées au cours de la saison précédente.
Enfin, s'il est exact que le volume d'heures de cours d'un professeur de ski indépendant est susceptible de varier d'une saison sur l'autre, le directeur de l'ESF de Serre Chevalier atteste que l'accident a ralenti l'activité de M. [T] au sein de la station dans les années qui ont suivi, ce qui rejoint les conclusions de l'expert quant à la gêne ressentie par l'intéressé pour la pratique du ski c'est à dire de son activité professionnelle.
La perte revendiquée par la victime peut donc utilement être calculée par comparaison entre la moyenne des gains moyens perçus avant l'accident et celle des gains perçus après.
En revanche, dès lors que la cour ignore la répartition dans le volume total d'heures de cours entre jardin d'enfants, cours de ski et cours de ski extrême, la perte de gains ne peut être appréciée en se référant au nombre d'heures de cours non dispensées multipliée par le taux horaire.
Au regard de ces éléments, la perte de gains sera appréciée par comparaison de la moyenne des gains perçus au cours de la saison ayant précédé l'accident, soit la saison 2010/2011 avec ceux perçus au cours des saisons 2015/2016 et suivantes, la perte au cours de la saison 2013/2014 ayant été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, pour l'année 2020/2021, M. [T] ne sollicite aucuune indemnisation puisque la cessation d'activité procède de la mesure de confinement national résultant de l'épidemie au Sars Covid.
Enfin, s'agissant de la saison 2021/2022, l'attestation de l'ESF ne mentionne pas le cumul net mais seulement le cumul brut. Ses gains seront donc reconstitués à partir du volume d'heures de cours dispensées.
Le revenu de référence s'élève à 33 164,24 € par saison.
Les gains perçus à compter de 2015 sont les suivants :
- 2015 : 28 463,20 €, ce qui représente une perte de 4 701,04 €,
- 2016 : 26 459,21 €, ce qui représente une perte de 6 705,03 €,
- 2017 : 28 580,48 €, ce qui représente une perte de 4 583,76 €,
- 2018 : 27 002,24 € ce qui représente une perte de 6 162 €,
- 2019 : 24 993,87 €, ce qui représente une perte de 8 170,37 €,
- 2021 : 20 350 € (407 heures à 50 €), ce qui représente une perte de 12 814,24 €
et au total, une perte de gains de 43 136,44 €.
En ce qui concerne la perte à échoir, à laquelle M. [T] a également droit, dès lors que la gêne existante pour les activités impliquant son genou impacte le volume et la nature des heures de cours qu'il est susceptible de dispenser, le revenu annuel de référence est de 33 164,24 €.
Depuis la consolidation il a perçu en moyenne, selon les données chiffrées reproduites ci dessus
148 849 € soit 24 808,16 € en moyenne par saison.
La perte annuelle s'élève ainsi à 8 356,08 €.
Cette perte sera capitalisée selon un indice de rente viagère afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite puisque M. [T] a commencé à perdre des gains du fait de l'accident à compter de l'âge de 30 ans, ce qui impactera nécessairement le montant de ses droits à la retraite qui sont calculés sur les vingt cinq meilleures années.
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit 37,473 pour un homme âgé de 40 ans au jour de la liquidation.
La perte à échoir s'élève donc à 313 127,38 €.
Au total, la perte de gains professionnels futurs s'élève à 356 263,82 €.
En l'absence de rente accident du travail à imputer, la somme revient en totalité à M. [T].
- Incidence professionnelle 20 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
L'expert a retenu une gêne à la pratique du ski et une impossibilité de pratiquer le ski extrême de manière professionnelle.
Le FGAO ne conteste pas la réalité d'une incidence professionnelle, mais l'évalue à 10 000 € au motif que la gêne et la pénibilité invoquées concernent seulement la pratique du ski extrême et que M. [T] a conservé 93 % de ses capacités antérieures à l'accident.
L'argumentation de M. [T] étant déclarée irrecevable, il est réputé conclure à la confirmation du jugement.
Il résulte de l'attestation de [B] [P], directeur de l'ESF de Serre Chevalier, produite sous bordereau du 5 décembre 2021, que l'activité de M. [T] dans la station a été ralentie depuis l'accident et qu'il ne peut plus enseigner certaines spécialités telles que le ski freestyle, le snowboard et le ski hors piste.
Les conclusions de l'expert consacrent une pénibilité incontestable d'exécution des tâches professionnelles au travers de la gêne et de la fatigabilité qu'elle induit ainsi qu'une renonciation à une partie de celles-ci.
L'intéressé était âgé de 31 ans à la consolidation de sorte qu'il avait encore plus de trente ans à travailler à cette date.
La nature et l'ampleur de l'incidence professionnelle retenue, les perspectives professionnelles et l'âge de la victime justifient d'évaluer ce poste à la somme de 20 000 € qui revient en totalité à M. [T].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 10 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de son évolution, du caractère astreignant des soins, dont l'intervention chirurgicale, le port de contention et la rééducation fonctionnelle, ainsi que des douleurs morales ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10 000 €.
permanents (après consolidation)
- Préjudice d'agrément 8 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert retient un préjudice d'agrément pour la pratique du ski mais également du speed riding et du free style.
M. [T] est âgé de 31 ans à la consolidation.
L'impact des séquelles sur la pratique du ski sous quelque forme que ce soit a pour lui un impact non seulement professionnel mais personnel dans le cadre de ses loisirs.
En revanche, l'impossibilité de s'y adonner ne concerne que le ski extrême. S'agissant du ski en général, le préjudice consiste tout au plus en une gêne et si M. [T] justifie avoir pratiqué ce sport à titre personnel en compétition, les pièces produites concernent les années 1997 à 2002 et, pour la course des mille-pates, l'année 1988/1989.
Il n'est donc pas démontré qu'au jour de l'accident, survenu en décembre 2012, M. [T] pratiquait toujours ce sport en compétition.
Ces données justifient de confirmer l'évaluation par le premier juge de ce poste à 8 000 €.
Récapitulatifs des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
2 884,01 €
0
2 884,01 €
Frais divers
1 440 €
1 440 €
0
Perte de gains professionnels actuels
22 275,90 €
22 275,90 €
0
Perte de gains professionnels futurs
356 263,82 €
356 263,82 €
0
Incidence professionnelle
20 000 €
20 000 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
2 057,40 €
2 057,40 €
0
Souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
12 600 €
12 600 €
0
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
1 000 €
0
Préjudice d'agrément
8 000 €
8 000 €
0
Total
436 521,13 €
436 637,12 €
2 884,01 €
Le préjudice corporel global subi par M. [T] s'établit ainsi à la somme de 436 521,13 € soit, après imputation des débours de la CPAM (2 884,01 €), une somme de 436 637,12 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 septembre 2021 à hauteur de 78 891,34 € et du prononcé du présent arrêt soit le 1er décembre 2022 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
En application des articles L. 421-1, III et R.421-1 du code des assurances, le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leur ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de l'Etat.
En revanche, le FGAO étant une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile, peut être condamné sur ce fondement. En l'espèce, l'équité justifie d'allouer à M. [T] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit que la déclaration d'appel du 29 septembre 2021 emporte bien effet dévolutif à la cour des chefs du jugement du 3 septembre 2021 qui ont rejeté les demandes de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs et sous-évalué la perte de gains professionnels actuels, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément ;
Déclare irrecevable l'argumentation de M. [T] sur le poste incidence professionnelle développée dans ses conclusions des 30 septembre 2022 et 7 octobre 2022 ;
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne le FGAO à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
-1 440 € au titre des frais divers,
- 22 275,90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 356 263,82 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 20 000 € au titre de l'incidence profesionnelle,
- 2 057,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 € au titre des souffrances endurées,
- 12 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8000 € au titre du préjudice d'agrément,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 à hauteur de 78 891,34 € et du 1er décembre 2022 pour le surplus ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat et accorde à l'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ