Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4257
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/03223 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXF6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
Société [3]
C/
CPAM DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE BAYONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/118
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2016, M. [U] [M] (le salarié), salarié la société de travail temporaire [3] (l'employeur) en qualité de manutentionnaire, alors qu'il était mis à disposition d'une société utilisatrice, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
Le 14 décembre 2016, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé du salarié, avec séquelles indemnisables, au 13 juin 2017.
L'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a en revanche, contesté l'imputabilité à l'accident, des lésions, soins et arrêts postérieurs, ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 29 janvier 2019, rejeté le recours, (faits constant, à défaut de production en appel des justificatifs de la saisine et de la décision de la commission de recours amiable),
- le 28 mars 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, saisi d'une demande d'expertise judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise médicale,
- laissé les dépens à sa charge.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur au plus tard le 12 janvier 2021.
Le 23 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle l'appelante a comparu.
L'intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe le 20 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour:
- d'ordonner avant dire droit et à la charge exclusive de la caisse, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, dont il propose la mission par des développements auxquels il est expressément renvoyé, aux fins de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident de travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, et dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 juillet 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM de Bayonne, intimée, dispensée de comparution, conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de l'appelante, et à la condamnation de cette dernière aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas contestée.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret numéro 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.
Au vu du principe qui vient d'être rappelé, aucune des parties ne conteste la recevabilité de la contestation de l'employeur, à cet égard.
Au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de décisions de jurisprudence, des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, l'employeur conteste le premier juge, en ce qu'il a rejeté la demande avant dire droit, de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, dès lors qu'il estime qu'il existerait un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail, notamment au vu des éléments laissant présumer l'existence d'un état pathologique antérieur, faisant valoir à ce titre et en substance que :
-ni les circonstances de la déclaration d'accident, ni les constatations du certificat médical initial, ayant prescrit un arrêt de travail de 5 jours, n'expliquent que le salarié ait dans les suites, été en arrêt de travail pendant plus de 6 mois,
- l'avis du Docteur [R], médecin consulté par l'employeur, constitue un commencement de preuve suffisant à justifier une mesure d'expertise médicale sur pièces, en ce qu'il retient qu'à compter du 1er juin 2017, les arrêts de travail sont en lien avec un état antérieur arthrosique évoluant pour son propre compte,
-le litige étant d'ordre médical, le seul moyen pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité, réside dans la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
L'organisme social, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 9 du code de procédure civile, et de nombreux extraits de décisions jurisprudentielles, s'y oppose, faisant valoir en substance que :
-la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire,
- ce n'est pas à la caisse de prouver la continuité des symptômes, mais bien à l'employeur qui conteste la présomption, d'en apporter la preuve contraire,
-l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, qui suppose de démontrer l'exclusion de tout rôle causal du travail dans les prescriptions de soins, cette preuve n'étant pas rapportée par la démonstration de l'existence d'un état pathologique antérieur, ou l'absence de cause directe et certaine et/ou exclusive des arrêts de travail prescrits avec l'accident,
- l'employeur n'a pas usé de la possibilité de solliciter la mise en 'uvre de moyens de contrôle prévus aux articles L 1226-1 du code du travail et L315 -1 du code de la sécurité sociale, pour mettre en 'uvre une contre-visite médicale,
- les conclusions du médecin consulté par l'employeur, sont dénuées de fondement, et comportent en outre des incohérences,
- la présomption d'imputabilité, repose sur un certificat médical initial prescrivant un arrêt travail, et en outre sur des prescriptions d'arrêt sans interruption jusqu'à la date de consolidation, des multiples contrôles effectués et au nombre de 5, de la part du service médical de la caisse,
- l'employeur n'est pas fondé à solliciter une expertise judiciaire pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
Au cas particulier, l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de l'accident du 8 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle .
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail, et les pièces du dossier établissent en outre la continuité des symptômes, des soins et des arrêts de travail, ayant fait suite à l'accident.
Il se déduit de ces éléments, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail ayant fait suite au certificat médical initial, trouve à s'appliquer.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise judiciaire.
L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le seul mémoire du Docteur [R], son médecin-conseil, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, estime que :
-l'arrêt de travail prescrit par le chirurgien, du 9 décembre 2016 au 30 avril 2017, est cohérent, au vu de l'arthroscopie du genou réalisée le 11 janvier 2017 probablement pour « lésion méniscale interne », chez un travailleur de force,
-la prolongation des arrêts de travail postérieurement à cette date, en raison de gonalgies intermittentes, est en lien avec un état antérieur gonarthrosique évoluant pour son propre compte,
- la consolidation doit être fixée au 31 mai 2017.
L'analyse de ce rapport, permet de considérer qu'il n'apporte ni contradiction, ni doute, sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident du travail, et qu'en conséquence, il ne permet pas de justifier la mesure d'expertise sollicitée, puisqu'en effet :
> il ne conteste ni le traumatisme initial, ni son évolution dans le temps, ni la persistance en continu de la pathologie douloureuse, ayant nécessité de façon ininterrompue des soins et arrêts de travail médicalement prescrits dans la continuité de l'accident,
> il procède par affirmation, s'agissant de l'existence d'un état antérieur gonarthrosique, qu'aucun élément objectif ne vient confirmer.
Cet avis ne contient aucun élément objectif, permettant de constituer un commencement de preuve du bien-fondé des contestations de l'employeur, et ne saurait davantage caractériser un litige d'ordre médical, si bien qu'il n'est pas de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée.
L'employeur sera débouté de ses prétentions, par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 décembre 2020,
Condamne la société [3] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,