Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4CA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00444
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495
INTIMEES
ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE DE L ECOLE PUBLIQUE DE TREUZY LEVELAY
Ayant ses locaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alyette REBIFFÉ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021004834 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
S.A. EUROLAND
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Déborah DAYAN de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
L'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] (ci-après, « l'ASSEP ») a commandé du matériel informatique auprès de la société Euroland.
Le 4 avril 2016, l'ASSEP et la Cm-Cic ont régularisé un contrat de location portant sur du matériel informatique moyennant le règlement d'un loyer de 3 314,20 euros et 21 loyers trimestriels de 3 388,50 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2018, la société Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner l' association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] afin d'obtenir le paiement des loyers impayés.
Le 16 mai 2019, l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] a fait assigner la société Euroland afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer les loyers versés.
Les deux affaires ont été jointes le 6 juin 2019.
* * *
Vu le jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau qui a statué comme suit :
- Rejette la demande d'annulation du contrat de fourniture souscrit entre l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] et la société Euroland sur le fondement du code de la consommation ;
- Annule le contrat de fourniture souscrit entre l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] et la société Euroland pour dol ;
- Constate la caducité du contrat de location souscrit le 4 [B] 2016 entre l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] et la société CM CIC Leasing Solutions ;
- Condamne la société Euroland à payer à l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4], représentée par Mme [N], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 16 867,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4], représentée par Mme [N], ès qualités de liquidateur amiable de ses autres demandes ;
- Rejette la demande de résiliation du contrat de bail formulée par la société Cm-Cic Leasing Solutions ;
- Déboute la société Cm-Cic Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- Condamne l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4], représentée par Mme [N], ès qualités de liquidateur amiable, à restituer l'ensemble du matériel informatique à la société Cm-Cic Leasing Solutions, à l'exception du portable Macbook Air 11.6, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la société Cm-Cic Leasing Solutions, à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
- Condamne l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4], représentée par Mme [N], ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société Euroland la somme de 16 200 euros ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamne in solidum la société Euroland et la société Cm-Cic Leasing Solutions à payer à Maître Alyette Rebiffé, avocat de l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4], représentée par Mme [N], ès qualités de liquidateur amiable, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [H] [T] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
- Rejette la demande d'indemnité formulée par la société Euroland et la société Cm-Cic Leasing Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Euroland et la société Cm-Cic Leasing Solutions aux dépens qui seront recouvrés par l'État conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel déclaré le 28 décembre 2020 par la société Cm-Cic Leasing Solutions,
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2021 par la société Cm-Cic Leasing Solutions,
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 juin 2022, par la société Euroland,
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2022 par l'ASSEP de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M] [B] épouse [N],
La société Cm-Cic Leasing Solutions demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable,
- Déclarer la société Cm-Cic Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante,
- Débouter l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement entrepris rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de fourniture conclu entre l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] et la société Euroland sur le fondement du code de la consommation,
Et statuant à nouveau,
- Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Mme [M], [I], [V] [B] épouse [N] à la date du 6 janvier 2017,
- S'entendre l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Mme [M], [I], [V] [B] épouse [N] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel à l'exception du matériel « portable Macbook AIR 11.6 n° de série C02R33UGGFWM » a fait l'objet d'une restitution par l'association à son bailleur le 3 octobre 2017,
- Condamner l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Mme [M], [I], [V] [B] épouse [N] à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions, les sommes suivantes :
Loyers impayés : 10 165,50 euros TTC
Pénalités contractuelles (art.4.4) : 1 016,55 euros TTC
Loyers à échoir : 39 879,00 euros HT
Clause pénale : 3 987,90 euros HT
Soit un total de 55 048,95 euros, avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 25 septembre 2017.
A titre subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location,
Si la cour considère que l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Mme [M], [I], [V] [B] épouse [N] est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel :
- Condamner l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Mme [M], [I], [V] [B] épouse [N] à régler à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 74 471,70 euros correspondant aux dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'anéantissement de l'ensemble contractuel.
Si la Cour considère que le fournisseur, la société Euroland est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel :
- Condamner la société Euroland à régler à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 74 471,70 euros correspondant aux dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'anéantissement de l'ensemble contractuel.
En tout état de cause :
- Condamner l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Mme [M], [I], [V] [B] épouse [N] à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre [M] Grappotte-Benetreau conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Euroland demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'ancien article 1116 du code civil, l'ancien article 1134 du code civil
A titre principal :
- Débouter la société Cm-Cic Leasing de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Euroland
- Débouter l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Euroland,
- Infirmer le jugement entrepris du 14 décembre 2020 en ce qu'il a annulé le contrat de fourniture liant l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] à la société Euroland,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de location liant l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] à la société Cm-Cic Leasing,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Euroland à payer à l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] la somme de 16 867,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Euroland et la société Cm-Cic Leasing Solutions aux dépens de première instance,
- Condamner l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] à verser à la société Euroland la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel venait à faire droit aux demandes de l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] à l'encontre de la société Euroland, ainsi qu'à celles de la société Cm-Cic Leasing à son encontre il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] à payer à la société Euroland la somme de 16 200 euros,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Euroland à payer à l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] la somme de 16 867,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- Limiter à la somme de 59 400 euros le montant alloué à la société Cm-Cic Leasing en cas d'annulation ou de caducité du contrat de location, et débouter en conséquence la demande subsidiaire de la société Cm-Cic Leasing tendant à obtenir la condamnation de la société Euroland à lui verser la somme de 74 471,70 euros,
- Condamner l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] à payer à la société Euroland la somme de 66 701,70 euros au titre d'indemnités de jouissance des matériels objet du litige,
- Condamner l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M], [I], [V] [B] épouse [N] à restituer à la société Euroland les matériels objets de la convention annulée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par matériel à l'exception du matériel « portable Macbook AIR 11.6 n° de série C02R33UGGFWM ».
L'association sportive scolaire de l'école publique (ASSEP) de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Madame [M] [B] épouse [N] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles (anciens) L.123-18 et L.121-17 du code de la consommation, les articles (anciens) 1109 et 1116 du code civil,
- Recevoir l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.
Y faisant droit :
- Confirmer le jugement de première instance du 14 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de fourniture de matériel conclu avec Euroland,
En conséquence :
- Confirmer le jugement de première instance du 14 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de financement conclu avec Cm-Cic Leasing Solutions,
En conséquence :
- Débouter la société Cm-Cic Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance SAS de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter la société Euroland de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement de première instance du 14 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Euroland à payer à l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4], représentée par Mme [N], ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 16 867,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Accorder à Maître [H] [T] le bénéfice de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991,
- Condamner in solidum les sociétés Euroland et Cm-Cic Leasing Solutions à régler à Maitre [H] [T] la somme de 5 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 au titre des frais de procédure d'appel,
- Condamner in solidum les sociétés Euroland et Cm-Cic Leasing Solutions à l'intégralité des dépens d'appel,
- Confirmer le jugement de première instance du 14 décembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la société Euroland et la société Cm-Cic Leasing Solutions à payer à Maître Alyette Rebiffé, avocat de l'association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4], représentée par Mme [N], ès qualités de liquidateur amiable, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance, ainsi qu'à l'intégralité des dépens de première instance.
SUR CE, LA COUR
A) Sur le contrat de fourniture conclu le 22 mars 2016 entre l'association Assep et la société Euroland
a) Sur le code de la consommation.
L'Assep demande à la cour de confirmer le jugement qui a annulé le contrat de founiture.
L'assep maintient que le contrat est nul au visa des dispositions du code de la consommation contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
La société Euroland s'y oppose.
Ceci étant exposé, le bon de commande daté du 22 mars 2016 portant sur 3 portables Macbook Air 11.6, 11 tablettes Ipad Air 2 , 1 portable Macbook Air 13.3 et 2 tablettes Ipad mini 2 a été conclu entre l'Assep et la société Euroland. Le prix a été fixé à 21 loyers trimestriels de 2 700 euros HT (soit 56 700 euros) avec une participation financière de la société Euroland de 13 500 euros HT .
En sa qualité de personne morale, l'Assep n'est pas fondée à se prévaloir du code de la consommation introduit par la loi du 17 mars 2014.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) Sur le dol
L'Assep sollicite la confirmation en ce qu'il a retenu que le contrat avait été obtenu par manoeuvres dolosives .
La société Euroland s'y oppose.
Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont caractérisé le fait que le bon de commande du 22 mars 2016 avait été signé entre l'Assep et la société Euroland, cette dernière ayant été représentée par M. [G] qui a seul mené les négociations avec la représentante de l'Assep.
Il résulte d'une attestation de Mme [F], professeur des écoles et salariée de l'Assep qui a assisté aux divers entretiens que le contrat a été signé par Mme [N], directrice de l'école au vu des explications de M. [G] selon lesquelles le contrat serait résilié lorsque le paiement des trimestrialités aurait couvert le montant de la participation financière de la société Euroland d'un montant de 13 500 euros HT, le matériel étant ensuite conservé par l'établissement scolaire ;
Les attestations de Mme [W], de M. [E] et de Mme [D] confirment que M. [G] était coutumier de cette présentaion mensongère notamment auprès de municipalités.
Les premiers juges en ont jutement déduit que le contrat devait être annulé pour dol en application de l'article 1109 ancien du code civil applicable à l'espèce.
B) Sur le contrat de location conclu le 4 avril 2016 entre l'ASSEP et la société CM CIC Leasing Solutions
Le contrat de location a été destiné à financer le matériel fourni par la société Euroland. Les contrats sont ainsi interdépendants.
La nullité du contrat de fourniture emporte caducité du contrat de location au 4 avril 2016, date de sa conclusion.
C) Sur les conséquences financières.
La société Assep est fondée à réclamer à la société Euroland le remboursement de l'intégralité des loyers qu'elle a règlés soit la somme de 16 867,20 euros.
L'Assep doit être condamnée à rembourser à la société Euroland l'avance commerciale qu'elle lui a consentie soit la somme de 16 200 euros.
La société CM CIC Leasing Solutions doit être déboutée de toutes ses demandes présentées à l'encontre de l'Assep .
La société Euroland, responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, doit être condamnée à rembourser à la société CM CIC Leasing Solutions le prix d'achat du matériel acquis le 4 avril 2016 soit la somme de 59 400 euros à titre de dommages et intérêts. Il s'agit du seul préjudice direct et certain que la société locataire peut opposer à la société qui a fourni le matériel.
D) Sur les autres demandes
Le jugement déféré doit être également confirmé en sa partie relative à la condamnation de l'Assep à restituer le matériel.
Une indemnité complémentaire doit être allouée à l'Assep sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Euroland à verser à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 59 400 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société Euroland à verser à l'Association sportive scolaire de l'école publique de [Localité 4] représentée par son liquidateur amiable Mme [M] [N] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2ème alinéa du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Euroland aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS