Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/06951 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFXR
[J] [K]
C/
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
SCP [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JUIN 2022
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00630.
APPELANTE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
SCP [E] prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACTION PREVENTION REACTION SECURITE (APRS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail la liant à la société Action Prévention Réaction Sécurité dont le gérant était M. [B].
Par jugement rendu le 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Action Prévention Réaction Sécurité, et a désigné la société [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Action Prévention Réaction Sécurité.
La société [E] représentée par Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Action Prévention Réaction Sécurité (le mandataire judiciaire) et AGS-CGEA [Localité 5] sont intervenus à l'instance.
Par jugement rendu le 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes a:
- jugé que Mme [K] a été liée par un contrat à durée indéterminée avec la société Action Prévention Réaction Sécurité d'octobre 2015 à avril 2015;
- fixé au passif de la société Action Prévention Réaction Sécurité la créance de Mme [K] à la somme de 10 146.66 à titre de salaire d'octobre 2014 à avril 2015;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes;
- condamné la société Action Prévention Réaction Sécurité à payer à Mme [K] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclaré le jugement opposable à AGS-CGEA [Localité 5] qui devra sa garantie;
- inscrit les dépens en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Action Prévention Réaction Sécurité.
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La cour est saisie de l'appel formé le 24 avril 2019 par Mme [K].
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement rendu le 28 mars 201 9 par le conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié à Madame [K] au sein de la SARL AP RS du mois d'octobre 2014 au mois d'avril 2015
REFORMER partiellement le Jugement rendu le 28 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Cannes (...)
EN CONSEQUENCE:
FAIRE DROIT aux demandes de Madame [K]
- Salaires des mois d'octobre 2014 à avril 2015 : 1 4 000 euros
- Commission de 12 % sur la CA rapportée à la société APR sur la période d'octobre 2014 à mai 2015: 17 565 euros sollicités sous forme de salaire conformément à la correspondance en date du 7 septembre 2014
- 5 % des parts sociales valorisées : 7 500 euros
- Frais de roule et de fonctionnement divers pour la période d'octobre 2014 à avril 2015 : 2 000 euros - Dommages et intérêts: 6 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros
- Intérêts légaux
CONDAMNER la société ACTION PREVENTION REACTION SECURITE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [K]
CONDAMNER la société ACTION PREVENTION REACTJON SECURJTE aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire demande à la cour de:
REFORMER le Jugement de première instance en ce qu'il a accordé la somme de 10 146,66 euros à Madame [K] a titre de salaire ,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses autres prétentions financières ;
DEBOUTER Madame [K] de ses autres demandes ,
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 70 du CPC.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 5] demande à la cour de:
Constater l'intervention forcée du concluant et l'y dire bien fondée.
Dire et juger que Madame [K] ne justifie pas de sa qualité de salariée ;
La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée correspondant à 5% des parts sociales n'étant pas une créance salariale ne sera pas garantie par le CGEA.
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 avril 2022.
MOTIFS
1 - Sur la reconnaissance du contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un
contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'examen des demandes de Mme [K] suppose qu'il soit préalablement statué sur l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Action Prévention Réaction Sécurité.
Dès lors qu'il n'existe aucun contrat de travail apparent, il revient à Mme [K] de rapporter la preuve du contrat de travail qu'elle allègue.
Elle fait valoir:
- qu'elle a effectué une prestation de travail pour le compte de la société Action Prévention Réaction Sécurité ainsi que cela ressort des échanges de SMS et de courriels, ainsi que des attestations de visites qu'elle verse tous aux débats;
- qu'elle a perçu une rémunération ainsi que cela ressort de son courriel du 07 septembre 2014 versé aux débats;
- qu'elle a été placée dans un lien de subordination ainsi que cela ressort des échanges de courriels qu'elle verse en pièce n°4 d'une part et de sa carte de visite d'autre part;
- que deux anciens salariés de la société Action Prévention Réaction Sécurité attestent que Mme [K] a été salariée également;
- que le Consulat Général de Tunisie et le centre hospitalier d'Antibes [Localité 3] attestent que Mme [K] a fourni des prestations de sécurité en qualité de coordinatrice de la société Action Prévention Réaction Sécurité.
Il n'est pas contesté que Mme [K] a accompli des prestations de sécurité pour le compte de la société Action Prévention Réaction Sécurité en contrepartie d'une rémunération.
S'agissant de la condition du lien de subordination qui constitue la condition restant à remplir ici pour la reconnaissance d'un contrat de travail , la cour relève après analyse des pièces du dossier que la pièce n°4 invoquée par Mme [K] correspond à une volumineuse liasse de courriels échangés entre divers acteurs dont Mme [K] et la société Action Prévention Réaction Sécurité.
Or, force est de constater que Mme [K] n'explique pas en quoi ces correspondances seraient de nature à caractériser le lien de subordination exigé, et elle ne permet donc pas à la cour de se prononcer sur ces pièces.
En effet, il convient de relever que l'appelante se borne dans ses écritures à énoncer que: 'l'analyse des courriers électroniques (...) ne laisse place à aucune ambiguïté (...); qu'aucun développement ne suit cette assertion; et que d'ailleurs, il apparaît que dans les échanges en cause, Mme [K] utilise une adresse électronique '3sud.com' dont aucun élément ne permet de dire qu'il s'agit d'une adresse professionnelle qui la lierait à la société Action Prévention Réaction Sécurité, la circonstance que le gérant de cette dernière utilise cette adresse étant inopérante à elle seule.
De même, le fait que Mme [K] soit parfois désignée par son seul prénom dans certains des courriels en cause est indifférent pour établir un lien de subordination.
Et encore, la cour ne saisit pas en quoi le fait que Mme [K] disposait d'une carte de visite sur laquelle figure son nom et celui de la société Action Prévention Réaction Sécurité caractérise un lien de subordination.
Il s'ensuit que Mme [K] ne rapporte pas la preuve que lorsqu'elle a accompli des prestations pour le compte de la société Action Prévention Réaction Sécurité, elle aurait été placée sous son autorité et que la société Action Prévention Réaction Sécurité aurait eu le pouvoir de donner de lui donner ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lien de subordination n'est pas établi.
En définitive, Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Action Prévention Réaction Sécurité.
En conséquence, les demandes de Mme [K] ne sont pas fondées.
La cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande au titre d'un rappel de salaire, et le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des commissions, des parts sociales, des frais de route et de fonctionnement et des dommages et intérêts.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [K].
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des commissions, des parts sociales, des frais de route et de fonctionnement et des dommages et intérêts,
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre Mme [K] et la société Action Prévention Réaction Sécurité,
REJETTE la demande au titre d'un rappel de salaire,
CONDAMNE Mme [K] à payer à la société [E] représentée par Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Action Prévention Réaction Sécurité la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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