Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
15e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 21/00409 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJTC
AFFAIRE : [N] C/ S.A.S.U. [7],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller de la mise en état de la 15e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le six avril deux mille vingt deux,
assisté de Madame Carine DJELLAL, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [N]
né le 13 Mars 1961 à Tanarive (Madagascar), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tristan SOULARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D793 et par Me Damien LEMPEREUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0496
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S.U. [7] anciennement [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Magali THORNE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075 substitué par Me Inès FAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats constitués le ---------------
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société [7], demande au Conseiller de la mise en état de la cour de :
- déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son incident ;
- écarter l'argumentation en défense de Monsieur [K] [N].
- déclarer caduque la déclaration d'appel déposée par Monsieur [N] en ce qu'il n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions qu'il demandait l'infirmation ou l'annulation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement du 15 décembre 2020;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [K] [N] à payer à la société [7] la somme de 2 000 eurosau titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner en tous les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] [N], demande au Conseiller de la mise en état de la cour de :
- déclarer Monsieur [K] [N] recevable et bien fondé en sa réponse à l'incident
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [K] [N] par la société [7].
En tout état de cause, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [N] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager sur cette procédure d'incident :
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cet incident a été plaidé devant le Conseiller la mise en état de la cour le 06 avril 2022 et mis en délibéré au 11 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration de l'appel
La société [7] soutient qu'en l'absence de dépôt dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile, de conclusions comportant dans leur dispositif, une demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, l'appel interjeté serait alors caduque.
Il indique que l'appelant doit ainsi mentionner dans le dispositif de ses premières conclusions qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dont il fait appel.
En cas de non-respect de cette règle, il fait valoir que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ou relever d'office la caducité de l'appel. La caducité de la déclaration d'appel peut être également soulevée par une partie ou d'office par le Conseiller de la mise en état ou la cour d'appel statuant sur déféré.
M. [K] [N] soutient pour sa part que ce n'est que dans le cas où aucune prétention ne figurerait au dispositif de ses conclusions que la caducité serait encourue et que tel ne serait pas le cas en l'espèce, de nouvelles écritures ayant été communiquées à la cour avec un dispositif conforme.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, le conseiller de la mise en état, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de l'appelant en date du 30 avril 2021 est rédigé ainsi qu'il suit :
'Vu l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147) et les articles L.4121-1 et
suivants du Code du travail,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [N] dans la mesure où son action n'est pas prescrite.
Constater, dire et juger que le concluant a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [6], aujourd'hui [7], dans un certain nombre d'e' établissement non classés sur les listes préfectorales amiante ' laquelle a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre toutes les mesures de prévention du risque amiante dans ces établissements,
Dire et juger que le concluant subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer.
En conséquence,
Condamner la société [7] à verser à Monsieur [N] la somme de 15.000 euros en réparation de la part de son préjudice d'anxiété'correspondant aux établissements non classés.
Condamner la société [7] à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; et
Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens'.
Il est relevé que ce dispositif ne contient aucune demande tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement, et il n'est pas davantage précisé les chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement.
Or, la mention des chefs du jugement critiqué tant dans la déclaration d'appel conformément aux prescriptions formelles, imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile, que dans le dispositif des conclusions de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du même code, qui doit comporter une demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, rend l'appel interjeté caduque.
Le fait que M. [K] [N] ait transmis le 16 décembre 2021 de nouvelles conclusions en demandant désormais à la cour dans le dispositif de ses écritures de réformer le jugement, est inopérant puisque la demande par laquelle l'appelant sollicite l'infirmation des chefs du jugement critiqué constitue une prétention, qui devait en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du même code telles que définies par l'article 910-1 de ce code.
En conséquence, en l'absence de conclusions adressées à la cour dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, répondant aux exigences susvisées et déterminant l'objet du litige, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [K] [N] qui succombe, aux dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée devant la cour, dans les 15 jours de sa date,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [K] [N],
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens éventuels de l'incident à la charge de Monsieur [K] [N].
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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