Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 22/04131 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPWF
Minute n° : 2024/259
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [C] [F]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Cyprien LEFEUVRE
Me David GERBAUD-EYRAUD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Délégation de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 5 avril 2018, monsieur [C] [F] a été condamné pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail sur monsieur [J] [T], faits commis le 15 septembre 2017 à [Localité 6].
Monsieur [J] [T] a saisi la commission d’indemnisation des victimes de [Localité 5], qui, par décision du 12 septembre 2018 a désigné le Docteur [H] [M] en qualité d’expert pour procéder à l’examen de monsieur [T] et évaluer son préjudice corporel, la commission lui allouant par ailleurs une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 €.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a réglé ladite provision.
Le Docteur [M] a été remplacé par le Docteur [Z], qui a déposé son rapport d’expertise en date du 12 janvier 2019.
Par décision du 22 janvier 2021, la commission d’indemnisation a alloué à madame [L] [T] en sa qualité d’ayant droit de son père décédé le [Date décès 2] 2019, une indemnité complémentaire de 20.406,20 euros, en réparation du préjudice découlant des faits délictueux, outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le FONDS DE GARANTIE a versé la somme complémentaire à madame [L] [T], portant les sommes versées en réparation du dommage corporel de monsieur [J] [T] à 23.906,20 euros.
Il a adressé, en date des 7 mars 2021 et 22 mars 2022, des mises en demeure à monsieur [C] [F] d’avoir à lui rembourser cette somme.
En l’absence de réponse, par assignation en date du 9 juin 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a fait assigner monsieur [C] [F] en vue d’exercer à son encontre son action récursoire en remboursement des sommes engagées pour l’indemnisation de monsieur [J] [T].
Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2023, monsieur [C] [F] a sollicité de voir ordonner un partage de responsabilité laissant à monsieur [T] 70 % de la charge de ses préjudices et de voir limiter l’étendue du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE à son encontre à 30 %.
Relativement au montant des indemnités il a conclu au débouté du FONDS DE GARANTIE en sa demande relative aux pertes de gains professionnels pour un montant de 9.065,01 euros et à ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il a sollicité de voir limiter les demandes du FONDS DE GARANTIE dans les proportions suivantes :
- 1.032 euros s’agissant de l’assistance par tierce personne ;
- 1.492,25 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 euros s’agissant des souffrances endurées.
Soit une somme totale du de 12.816,44 euros, à limiter à 3.844,93 euros après application du partage de responsabilité.
Subsidiairement, monsieur [F] a sollicité la limitation de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels à 8.510,70 euros, soit une somme totale de 21.327,14 euros sur laquelle la somme de 6.398,14 euros seraient dus après application de partage responsabilité.
En tout état de cause, monsieur [F] a sollicité “ les plus larges délais de paiement” pour se libérer de sa dette, de voir ordonner que le paiement des échéances s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, dire n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que l’exécution provisoire sera écartée ; en outre, il demande de “DEBOUTER Monsieur [I] [S] de ses exceptions et fins de non-recevoir qui n’ont pas été présentées simultanément avec celles qui ont été rejetées par ordonnance du 7 juillet 2022 du juge de la mise état, et qui sont, dès lors, irrecevables.
Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2023, le FONDS DE GARANTIE a sollicité de voir rejeter la demande de limitation de droit à indemnisation de la victime.
En outre, il a sollicité la condamnation de monsieur [F] à lui payer, notamment au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale et suivants, la somme de 23.906,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juin 2022, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il a conclu au rejet de la demande de délai de paiement formulée par monsieur [C] [F], ainsi qu’au rejet de la demande formulée par celui-ci de voir écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure est intervenue en date du 11 mai 2023, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2023 ; à l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, prorogé au 5 décembre suivant, puis au 21 décembre suivant, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 27 février 2024 au vu du fait que le Juge saisi avait siégé dans la composition de la CIVI ayant statué sur le montant de l’indemnisation -contesté dans le cadre de la présente procédure.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 27 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogée au 15 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler des dispositions de l’article 706-11 du Code de procédure pénale en son premier alinéa, fondant l’intervention du FONDS DE GARANTIE à la présente instance : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »
Monsieur [F] conteste le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice ; il conteste également le chiffrage du préjudice et, enfin, à titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement. Ces questions seront successivement examinées.
Sur le principe de la réparation intégrale
Le FONDS DE GARANTIE oppose à monsieur [F] le principe de l’autorité de la chose jugée, qu’il énonce s’attacher au jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 5 avril 2018 -s’étant prononcé sur la culpabilité de monsieur [F].
Ce jugement comporte effectivement, d’une part, une disposition relative à la responsabilité des conséquences civiles de l’infraction, formulée ainsi que suit : “ Déclare [F] [C] responsable du préjudice subi par [T] [J], partie civile”.
D’autre part, il ne résulte pas de la procédure qu’aucun témoin ait reconnu des violences exercées par monsieur [T] antérieurement au coup reçu de la part de monsieur [F]. Une telle initiative de la victime dans les violences ne résulte, par conséquent, que de la seule allégation de monsieur [F], et éventuellement de propos rapportés par lui (indirectement) dans le cadre de l’enquête de police. Or, il résulte également de la lecture de cette procédure, que monsieur [F] était alcoolisé au moment des faits, qu’il sortait immédiatement d’un lieu où avait éclaté une rixe impliquant d’autres personnes et n’avait pas les idées claires. Dès lors, ses propos - qui auraient en tout état de cause étaient insuffisants pour rapporter la preuve d’une action de monsieur [T] à l’origine des faits - sont encore davantage à relativiser.
En l’état des éléments du dossier, le jugement ayant retenu la responsabilité de monsieur [F] dans la survenance des faits, les éléments matériels fournis à ce jour dans le cadre de la présente procédure sont insuffisants pour écarter une responsabilité intégrale de celui-ci dans la survenance des faits.
Monsieur [F] sera tenu de la réparation intégrale des conséquences dommageables subies par monsieur [T] consécutivement aux faits de violences en date du 15 septembre 2017.
Sur la contestation du chiffrage de certains postes d’indemnisation
La somme réclamée par le FONDS DE GARANTIE correspond à la somme telle que fixée par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale dans son jugement du 22 janvier 2021.
Or, monsieur [F] fait grief au FONDS DE GARANTIE de n’avoir pas, dans le cadre de cette instance devant la CIVI, produit ou les justificatifs nécessaires à établir sa créance ; il déclare que la production desdits justificatifs dans le cadre de la présente instance, a confirmé le caractère pour partie injustifié et surévalué des sommes accordées.
En particulier, pour ce motif, monsieur [F] conteste l’indemnité octroyée pour le poste d’« assistance par une tierce personne », et celle correspondant à la « perte de gains professionnels actuels ».
Concernant les frais d’assistance par tierce personne, si le décompte en heures de monsieur [F] apparaît juste, la base de calcul était particulièrement basse au regard du tarif horaire d’emploi d’une assistance non spécialisée dans la région ; de sorte que l’admission d’une indemnisation pour un nombre d’heures légèrement surestimées résulte inférieure à ce que la jurisprudence retient habituellement en tant que coût horaire pour le calcul de l’indemnité correspondante. La demande de minoration apparaît injustifiée.
Relativement à la demande formulée sur le poste de la « perte de gains professionnels actuels », monsieur [F] procède par simple affirmation en alléguant que les indemnités journalières correspondraient à une prise en charge rétroactive des droits à rémunération au regard du statut de la fonction publique territoriale dont bénéficiait monsieur [T] au moment de l’agression dont il a été victime. En tout état de cause, il s’agirait d’un motif pouvant ouvrir droit à un recours de l’organisme ayant versé lesdites sommes - pouvant alors être déduites - et non d’un motif d’exemption pour monsieur [F] de rembourser ces sommes au FONDS DE GARANTIE qui en a fait l’avance ; la preuve est rapportée par le FONDS DE GARANTIE qu’il a effectivement acquitté ces sommes.
Pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a retenu la base indemnitaire de 30 € par jour (pour un déficit fonctionnel total) pour le calcul de ce poste de préjudice.
En premier lieu, il doit être souligné qu’il s’agit d’une appréciation souveraine de la juridiction ayant statué, au regard du cas d’espèce. À cet égard, l’allégation soutenue par monsieur [F] que la jurisprudence retient une base indemnitaire comprise entre 22 et 25 euros est, en tout état de cause, erronée. Enfin, s’il incombe à la présente juridiction de se prononcer de nouveau, la base retenue de 30 euros par jour apparaît adaptée compte tenu des circonstances de l’espèce.
Enfin, relativement aux postes de préjudices des « souffrances endurées », l’évaluation résulte également de l’appréciation souveraine de la commission d’indemnisation. En outre, eu égard aux éléments de l’expertise, l’allocation de la somme de 9.000 € pour la réparation du poste estimé (médicalement) à 3,5/7 par le médecin expert, n’apparaît pas disproportionnée.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [F] sollicite à titre subsidiaire l’octroi des « plus larges délais de paiement » pour s’acquitter de sa dette envers le FONDS DE GARANTIE, au visa de l’article 1343-5 du Code civil.
Aux termes de ce texte : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
D’une part, les documents produits par monsieur [F] sont anciens et incomplets, de sorte qu’ils apparaissent insuffisants à renseigner valablement la juridiction saisie sur la situation actuelle du débiteur (au jour de la clôture de l’instruction).
D’autre part, ainsi que le relève le FONDS DE GARANTIE, celui-ci n’est pas un organisme bancaire et il ne peut être légitimement supposé qu’il a vocation à octroyer des délais de paiement aux débiteurs qu’il poursuit dans le cadre d’une action subrogatoire ; il n’est pas avéré qu’il dispose d’une trésorerie utile à octroyer des délais de paiement.
Enfin, monsieur [F], au vu de la temporalité de l’instance - et d’autant plus considérant la date des faits délictueux à l’origine du paiement effectué par le FONDS DE GARANTIE, a déjà bénéficié d’un délai suffisant pour acquitter sa dette, dont le principe n’est pas sujet à caution.
La demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] sollicite le rejet des demandes formulées par le FONDS DE GARANTIE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; il demande également de voir laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant engagés.
À cet égard, il convient de relever que le FONDS DE GARANTIE a entrepris plusieurs démarches amiables préalables à l’instance avant de faire assigner monsieur [F] devant la présente juridiction.
Pour autant, et peu important toute contestation exprimée - la contestation de la créance se trouvant partielle, monsieur [F] n’a acquitté aucune somme auprès du FONDS DE GARANTIE et il ne démontre pas avoir entrepris de communiquer relativement à sa créance (du moins en sa partie non contestée).
Dès lors, monsieur [F] devra supporter les dépens de l’instance et il y aura lieu, en sus, de le condamner à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, sur l’exécution provisoire, celle-ci apparaît être de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation. Pour contester ce principe, monsieur [F] fait valoir de nouveau les mêmes arguments que ceux soulevés à l’appui de sa demande de délai de paiement. Cependant, eu égard la nature et à l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au vu des moyens soulevés à son appui.
Il s’ensuit que le principe de l’exécution provisoire de la décision sera rappelé en fin de dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE le droit à indemnisation de monsieur [J] [T] (et de ses ayants droit venant en représentation) intégral consécutivement aux conséquences dommageables des violences subies de monsieur [C] [F] en date du 15 septembre 2017 à [Localité 6] ;
CONDAMNE monsieur [C] [F] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 23.906,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 en remboursement des débours engagés pour le dédommagement de monsieur [J] [T] ;
CONDAMNE monsieur [C] [F] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de délai formulée par [C] [F] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [C] [F] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 15 MAI 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,