Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/319
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 avril 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03181
N° Portalis DBVW-V-B7G-H45J
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. SOLID ROBOTICS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc RENAUD, Avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002622 du 27/09/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [G], né le 1er mars 1990, a été engagé en qualité de directeur de projets par la SAS Solid Robotics, entreprise spécialisée dans l'activité de prestation de services technologiques, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020, à effet au 07 janvier 2021.
Il ne se serait plus présenté sur les lieux du travail à compter de juin 2021, et a fait l'objet d'une mise en demeure de justifier de son absence le 10 janvier 2022.
Par courrier du 17 janvier 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, et ce à [Localité 3] le 28 janvier 2022. Il ne s'est pas présenté à cet entretien préalable.
La SAS Solid Robotics n'a donné aucune suite à cette procédure.
Par lettre en date du 18 mars 2022, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant notamment l'absence de paiement des salaires depuis le 1er juin 2021.
Le 03 juin 2022, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Colmar de diverses demandes de remise des bulletins, et de remise des documents de fin de contrat, l'ensemble sous astreinte.
La SAS Solid Robotics a conclu au débouté, et a formulé une demande reconventionnelle tendant à ordonner à M. [G] de lui délivrer l'ordinateur portable professionnel qui lui a été confié, et ce sous astreinte.
M. [G] a par ailleurs saisi le conseil des prud'hommes par requête du 07 juin 2022 pour réclamer 51'442 € d'arriérés de salaires, outre diverses indemnités de rupture, et dommages et intérêts
Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a':
- donné acte à M. [G] de ce qu'il s'engage à remettre à la SAS Solid Robotics l'ordinateur portable,
- condamné la SAS Solid Robotics à délivrer à M. [G], sous astreinte de 10 € pour l'ensemble des documents, et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance':
* les fiches de salaire des mois de janvier et février 2021,
* un certificat de travail,
* une attestation Pôle emploi comportant expressément la mention «'Prise d'acte'» ainsi que les motifs invoqués par M. [G] à l'appui de celle-ci (non-paiement des salaires),
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné la SAS Solid Robotics à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Solid Robotics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SAS Solid Robotics a le 12 août 2022 interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 08 septembre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2023.
Dans ses conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 09 septembre 2022, la SAS Solid Robotics demande à la cour de :
- déclarer les demandes de l'intimé irrecevables, en tous cas mal fondées,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement (sic) du 22 juillet 2022 en ce qu'il a donné acte à M. [G] de lui remettre l'ordinateur portable en sa possession, et en ce qu'il a condamné la société à lui remettre les fiches de salaire de janvier et février 2021, le certificat de travail, et l'attestation Pole emploi mentionnant une prise d'acte ainsi que les motifs de non-paiement des salaires, et enfin en ce qu'elle soit condamnée à payer 500 € de frais irrépétibles.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de':
- lui ordonner de lui délivrer l'ordinateur portable professionnel qui lui a été confié dans l'exercice de ses fonctions dans un délai de 8 jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 € par jours de retard,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de la première instance et d'appel et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
M. [G] a constitué avocat le 12 septembre 2022. La déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'ordonnance du président de la chambre sociale fixant l'affaire au 13 janvier 2023, les conclusions, et le bordereau de pièces de l'appelante datés du 09 septembre 2022 ont été notifiés par son conseil à l'avocat de l'intimé par RPVA le même jour.
M. [G] n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions.
MOTIFS
L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite';
Enfin l'article R 1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés du conseil des prud'hommes n'a pas précisé à quel titre il a retenu sa compétence, le requérant visant pour sa part les trois textes.
I. Sur la demande de délivrance des fiches de paie des mois de janvier et février 2021
La SAS Solid Robotics reproche au conseil de prud'hommes de lui avoir ordonné de délivrer à M. [G] les fiches de salaire de janvier et février 2021 sous astreinte au motif que le contrat de travail du salarié a pris effet le 07 janvier 2021 et qu'elle ne démontre pas l'absence de relation de travail à compter de cette date.
L'appelante réitère son argumentaire selon lequel le contrat de travail de M. [G] a débuté le 09 mars 2021, et produit la DPAE de M. [G] mentionnant une embauche à compter du 09 mars 2021.
Il existe une incertitude quant à la date de début du contrat de travail. En effet il résulte de la procédure que :
- le contrat de travail dispose une prise d'effet 07 janvier 2021,
- la déclaration unique d'embauche fait état d'une embauche le 09 mars 2021,
- M. [G] lors de l'audience de référé du 20 juillet 2022 devant le conseil des prud'hommes déclare qu'il a commencé à travailler le 22 février 2021.
Il est constant que si le début d'exécution du contrat de travail a été reporté au 22 février 2021 l'employeur ne saurait être condamné à délivrer un bulletin de paye pour le mois de janvier.
Par ailleurs l'incertitude demeure entre un début d'exécution le 22 février ou le 09 mars 2021. La déclaration unique d'embauche au 09 mars 2021, les contradictions du salarié qui dans sa requête indique que le contrat a pris effet le 07 janvier 2021, et lors de l'audience reconnaît qu'il n'a commencé à travailler que le 22 février 2021, et l'absence de toute indication d'un travail exécuté avant la déclaration unique d'embauche, sont autant d'éléments qui pris dans leur ensemble constituent cette contestation sérieuse qui s'oppose à la compétence du juge des référés en vertu des articles R 1455-5 et 7 du code du travail.
Par ailleurs le salarié ne justifie d'aucun dommage imminent, ou d'un trouble manifestement illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser en application de l'article R 1455-6 du code du travail.
L'ordonnance ayant condamné sous astreinte l'employeur à délivrer les bulletins de paye de janvier et février 2021 est par conséquent infirmée.
II. Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
La SAS Solid Robotics fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à délivrer à M. [G] des documents de fin de contrat au motif que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mars 2022 en raison notamment de l'absence de paiement des salaires depuis le 1er juin 2021.
Elle allègue que le contrat de travail de M. [G] est toujours en cours, de sorte qu'elle n'est pas tenue de délivrer les documents de fin de contrat.
Or dès lors que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail, contrairement aux affirmations de l'appelante, le contrat a bien pris fin à la date de la prise d'acte.
En revanche les effets de celle-ci ne sont pas déterminés. La prise d'acte, si elle est justifiée, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à défaut ceux d'une démission. Le juge du fond est par ailleurs saisi de cette question.
Or le départ d'un salarié suite à une démission non justifiée, n'ouvre en principe pas droit aux allocations chômage.
Par conséquent il apparaît prématuré de condamner l'employeur à délivrer un document de fin de contrat de travail.
L'ordonnance ayant condamné sous astreinte l'employeur à délivrer l'attestation pôle emploi, et le certificat de travail mentionnant une prise d'acte pour non paiment des salaires, est par conséquent infirmée, et M. [G] débouté de ces chefs de demande.
III. Sur la restitution de l'ordinateur
Le juge des référés a dans son ordonnance du 27 juillet 2022 donné acte à M. [G] de son engagement à restituer l'ordinateur portable encore en sa possession, suite à l'engagement pris lors de l'audience du 20 juillet 2022.
La cour ignore si l'ordinateur a été, à ce jour, restitué. Cependant il apparaît que malgré l'engagement pris par le salarié le 20 juillet 2022, lors des conclusions d'appel du 09 septembre 2022 l'ordinateur n'était toujours pas restitué. Il convient par conséquent de condamner M. [G] à restituer cet appareil dans un délai de 15 jours suivant la signification par l'appelante du présent arrêt, et non à compter de la notification par le greffe.
L'astreinte ne sera pas ordonnée en l'état dès lors que la société appelante ne justifie d'aucune demande de restitution de l'ordinateur suite à l'ordonnance prud'homale.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné la société à verser 500 € de frais irrépétibles à M. [G]. Il y a lieu de débouter celui-ci de ce chef de demande en première instance.
M. [G], qui succombe pour l'essentiel tant en première instance qu'à hauteur d'appel, est condamné aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, et est débouté de sa demande de frais irrépétibles devant le conseil des prud'hommes.
À hauteur de cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par la formation de référé du conseil des prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions'SAUF en ce qu'elle déboute la SAS Solid Robotics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant'
DIT n'y avoir lieu que à référé s'agissant de la remise des fiches de salaires de janvier et février 2021, ainsi que de la remise du certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi';
CONDAMNE M. [V] [G] à restituer à la SAS Solid Robotics l'ordinateur portable professionnel qui lui a été confié dans l'exercice de ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la signification par l'appelante du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel';
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande de frais irrépétibles en première instance';
DEBOUTE la SAS Solid Robotics de sa demande de frais irrépétibles à hauteur de cour.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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