Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05360 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIME
[B] [R]
[O] [S] épouse [R]
c/
SA ALLIANZ IARD
SOCIÉTÉ AIG EUROPE LIMITED devenue AIG EUROPE SA
SARL ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L'AUDIT CONSEILS DITE ORIA CONSEILS
SARLU WINNER FINANCE CONSEIL (WFC)
SAS WINNER WINNER
SA VERSPIEREN
S.E.L.A.R.L. [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/05046) suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2019
APPELANTS :
[B] [R]
né le 9 octobre 1953 à [Localité 8] (93)
demeurant [Adresse 4]
[O] [S] épouse [R]
née le 28 octobre 1956 à FOCHEVILLE-BEN-AROUS (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL - PERRET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître MOISSET substituant Maître Alain NOSTEN de la SELARL SELARL NOSTEN, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GASNIER substituant Maître Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ AIG EUROPE LIMITED devenue AIG EUROPE SA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DI MARCO substituant Maître Anne-Sophie PIA, avocats plaidants au barreau de PARIS
SARL ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L'AUDIT CONSEILS dite ORIA CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARLU WINNER FINANCE CONSEIL (WFC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
SAS WINNER WINNER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
SA VERSPIEREN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentées, assignées à personne habilitée
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. [E], prise en la personne de Me [P] [E], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS WINNER WINNER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 1er septembre 2008, le Crédit foncier de France a consenti à [B] [R] et [O] [S] épouse [R] deux prêts immobiliers, respectivement de 118 955 euros et de 213 855 euros, tous deux remboursables en 360 mensualités, aux fins d'acquisition des lots de copropriétés 11 et 12, dépendants d'un immeuble, situés [Adresse 5]).
Par acte notarié du 16 septembre 2008, la société Bordeaux Aquitaine Investissements a vendu aux époux [R] les deux lots précités, moyennant le prix de 86 000 euros.
Un contentieux s'est élevé, les époux [R] soutenant qu'ils ont réalisé cette acquisition sur les conseils de la société Winner Finance Conseil et de la société Winner Winner, qui les auraient informés de l'économie d'impôt susceptible d'être dégagée de l'opération à l'occasion d'un investissement avec un mécanisme de défiscalisation issu des dispositions de la loi du 4 août 1962 dite loi Malraux mise en place pour les opérations de restauration immobilière. Or, ces informations se seraient révélées erronées, faute de prendre en considération l'âge des époux [R], leur situation professionnelle et la valeur du bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2016, les époux [R] ont mis la société Winner Finance Conseil en demeure de leur payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à son obligation de conseil, en vain.
Par exploits en date des 8 avril et 6 mai 2016, les époux [R] ont assigné la société Winner Finance Conseil et son courtier assureur, la société Verspieren, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir la société Winner Finance Conseil condamner à leur payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison d'un manquement à l'obligation d'information et à titre de perte de chance à l'occasion de l'acquisition des deux lots de copropriétés litigieux.
Par acte d'huissier du 10 mars 2017, les époux [R] ont assigné en intervention forcée la société Winner Winner, avec jonction de cette instance à l'instance initiale.
Par acte d'huissier du 21 juin 2018, les époux [R] ont assigné la société à responsabilité limitée Organisation des ressources et des investissements par l'audit Conseils (ci-après ORIA Conseils), avec jonction de cette instance à l'instance initiale.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande de production de pièces formée par les époux [R].
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2018, la société Allianz IARD, assureur de la société Winner Winner, est intervenue volontairement à l'instance.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2018, la société AIG Europe Limited, assureur de la société Winner Finance Conseil, est également intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Déclaré irrecevable la demande des époux [R] ;
' Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ;
' Condamné in solidum les époux [R] aux dépens avec application de des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Nathalie Planet, avocat au barreau de Bordeaux.
Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 9 mars 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Winner Winner.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Winner Winner et a désigné maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, [B] [R] et [O] [S] épouse [R] demandent à la cour de :
' Déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 septembre 2019 ;
Y faisant droit,
' Infirmer la décision déférée ;
Et statuant à nouveau,
' Dire que la société Winner Winner et la société Winner Finance Conseil ont manqué à leur obligation d'information et de conseil ;
' Condamner solidairement la société Winner Winner et la société Winner Finance Conseil ainsi que leurs assureurs la société Allianz IARD et la société AIG Europe à verser aux époux [R] la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts se répartissant comme suit :
- 150 000 euros au titre du manquement à leur obligation d'information,
- 50 000 euros au titre de la perte de chance afférente à la privation à due concurrence de leur capacité d'investissement ;
' Condamner solidairement la société Winner Winner et société Winner Finance Conseil ainsi que leurs assureurs à verser aux époux [R] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2022, la société anonyme Allianz IARD demande à la cour de :
À titre principal,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [R] ;
' Débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Winner Winner et par voie de conséquence, mettre hors de cause la société Allianz IARD ;
À titre subsidiaire,
' Juger que l'action des époux [R] est prescrite ;
' Débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Winner Winner et par voie de conséquence, mettre hors de cause la société Allianz IARD ;
À titre plus subdiaire,
' Juger que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société Winner Winner ;
' Juger que les époux [R] ne justifient ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité avec une faute commise par la société Winner Winner ;
' Débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Winner Winner et par voie de conséquence, mettre hors de cause la société Allianz IARD ;
À titre très subsidiaire,
' Juger que la société Winner Winner n'a pas exercé l'activité garantie par la police Multagim no 41319158 ;
' Juger que la société Allianz IARD ne peut garantir la faute dolosive commise par la société Winner Winner ;
' Juger que la société Allianz IARD n'a pas à garantir « les conséquences d'activités autres que celles définies comme étant les activités de l'assuré » ni les conséquences « d'un mauvais placement fait par l'assuré ou ses préposés quelle qu'en soit la cause » ;
' Juger que la société Allianz IARD ne peut garantir la société Winner Winner pour les manquements que cette dernière aurait commis à l'égard des époux [R] ;
À titre infiniment subsidiaire,
' Appliquer le plafond de 460 000 euros par année et par sinistre et la franchise de 10 % avec un maximum de 915 euros stipulés dans la police Multagim no 41319158 ;
En tout état de cause,
' Débouter toute partie de ses demandes, dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD ;
' Condamner toute partie succombante à verser à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernière conclusions déposées le 7 avril 2022, la société de droit étranger AIG Europe Limited devenue AIG Europe demande à la cour de :
À titre principal,
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux [R] ;
En conséquence,
' Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AIG Europe ;
À titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevable l'action des époux [R] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Winner Finance Conseil ;
En conséquence,
' Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AIG Europe ;
À titre très subsidiaire,
' Rejeter les demandes des époux [R] dans la mesure où la responsabilité de la société Winner Finance Conseil n'est pas établie en l'absence de faute, de préjudice indemnisable et de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ;
À titre infiniment subsidiaire,
' Prononcer l'opposabilité aux époux [R] des limites de garantie de la société AIG Europe ;
En tout état de cause,
' Condamner in solidum les époux [R] à verser la somme de 2 500 euros à la société AIG Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum les époux [R] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernière conclusions déposées le 25 mars 2020, la société à responsabilité limitée Organisation des ressources et des investissements par l'audit Conseils (ORIA Conseils) demande à la cour de :
' Statuer ce que de droit sur les demandes des époux [R] à l'encontre de la société Winner Winner, la société Winner Finance Conseil, la société Allianz IARD et la société AIG Europe ;
' Réformer le jugement déféré et y ajoutant :
- condamner les époux [R] à verser à la société ORIA Conseils la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître Nathalie Planet, avocat au barreau de Bordeaux.
Par exploit en date du 12 août 2021, les époux [R] ont assigné en intervention forcée la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E], prise en la personne de maître [P] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Winner Winner, désigné selon jugement du tribunal de commerce de Libourne du 9 mars 2020.
La société Winner Finance Conseil, la société Winner Winner, la société [E] et la société Verspieren n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants et d'intimées leur ont été régulièrement signifiées.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2022.
À l'audience, la cour a invité les parties à déposer sous quinzaine une note sur la recevabilité des demandes des appelants qui ne visent pas la société [E] qu'ils ont assignée le 12 août 2021. Les appelants ont déposé une note le 12 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [R] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de qualité :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Après avoir attrait en cause d'appel le liquidateur judiciaire de la société Winner Winner, les appelants n'ont pas pris de nouvelles écritures visant la société [E] ès qualités.
Les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors que que le liquidateur judiciaire de la société Winner Winner est dans la cause et que les époux [R] ont déclaré leur créance, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions des appelants tendent à une condamnation au payement (Com., 4 avr. 2006, no 05-10.416).
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'application en l'espèce de ces dispositions n'est pas contestée, n'étant en litige que le point de départ de la prescription de l'action engagée par les époux [R].
Les époux [R], qui fondent leurs demandes contre les sociétés Winner Finance Conseil et Winner Winner sur l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, recherchent la responsabilité contractuelle desdites sociétés pour manquement à leur obligation d'information et de conseil. Ils leurs reprochent :
a) d'avoir, dans l'analyse de leur dossier, éludé la valorisation de l'appartement ;
b) d'avoir, dans l'analyse de leur dossier, ignoré le caractère irrégulier des revenus de [B] [R] ;
c) de leur avoir dissimulé que l'immeuble destiné à être loué abritait une discothèque.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Or, le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil consiste en la perte de la chance de ne pas contracter. Le dommage se manifeste dès la conclusion du contrat, à moins que la victime ne démontre qu'elle pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage (Com., 17 mai 2017, no 15-21.260).
En l'espèce, le dommage résultant des manquements allégués des sociétés Winner Finance Conseil et Winner Winner à leur obligation d'information et de conseil consiste pour les époux [R] en la perte de la chance de ne pas réaliser l'investissement en cause. Ce dommage s'est manifesté dès l'achat des appartements, le 16 septembre 2008.
Les époux [R] pouvaient, dès cette date, connaître la valeur des lots acquis sur le marché immobilier, ainsi que l'existence d'une discothèque dans l'immeuble. [B] [R], pour sa part, ne pouvait ignorer le caractère aléatoire de ses revenus dépendant de ses commissions d'agent commercial, d'autant moins qu'ils avaient grandement varié au cours des années précédentes. Ainsi les appelants ne démontrent pas qu'ils pouvaient, à la date du 16 septembre 2008, légitimement ignorer le dommage. La prescription de leur action court donc à compter de cette date et non, comme ils le soutiennent, à partir de la fin du contrat d'agent commercial de [B] [R], le 22 juillet 2013, où les époux [R], dont les revenus diminuaient, se sont inquiétés de l'économie de l'opération de défiscalisation.
L'action des époux [R] introduite le 18 mai 2016, soit plus de cinq ans après le 16 septembre 2008, est irrecevable comme prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les époux [R] seront condamnés à payer aux sociétés Allianz IARD et AIG Europe la somme de 1 000 euros chacune, et à la société ORIA Conseils la somme de 800 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [B] [R] et [O] [S] épouse [R] à payer à la société Allianz IARD et à la société AIG Europe la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [B] [R] et [O] [S] épouse [R] à payer à la société Organisation des ressources et des investissements par l'audit Conseils (ORIA Conseils) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [B] [R] et [O] [S] épouse [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Nathalie Planet, avocat au barreau de Bordeaux.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,