Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00113 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BU
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
[G] [O] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/00195
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Papa Moussa N'DIAYE
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [S]
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [G] [O] épouse [O]
née le 02 Mai 1966 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - substitué par Me Olivia ROUXEL avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [M], épouse [O], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2019, à effet au 19 septembre 2019, en qualité d'assistante maternelle, par Mme [S], qui emploie moins de onze salariés. La relation de travail relève de la convention collective nationale des assistants maternels.
Mme [O] a été licenciée par courrier du 19 novembre 2019 énonçant une faute grave.
Invoquant le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [O] a saisi le 3 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en paiement de diverses indemnités de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, notifié le 7 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la rupture du contrat de travail prononcée par Mme [S], à l'encontre de Mme [O], ne repose pas sur une faute grave;
Condamne en conséquence Mme [S] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
544,05 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
54,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
200,88 euros bruts à titre de rappel de salaires dus sur la période du 18 au 21 novembre 2019, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
20,01 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
301,32 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 novembre 2021 ;
Rappelle l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 4.550,22 euros ;
Condamne Mme [S] à porter, à Mme [O], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi et le certificat de travail, conformes au dispositif du présent jugement mentionnant notamment le 6 décembre 2019 comme date de fin de contrat, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit et juge qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, pour l'ensemble des documents, de 50 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
Rappelle l'exécution de droit de la condamnation à porter l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi et le certificat de travail.
Déboute Mme [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [S] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
Condamne Mme [S] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier, ainsi que les frais d'assignation à comparaître de 98,25 euros.
Le 7 janvier 2022 Mme [S] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit ;
Déclarer que les règles du droit commun du licenciement ne s'appliquent pas aux assistants maternels, sauf exceptions non visées en l'espèce ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail prononcée par Mme [S], à l'encontre de Mme [O], ne repose pas sur une faute grave,
- débouter Mme [O] de tous ses moyens, fins et demandes ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement à Mme [O] des sommes de :
' 544,05 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
' 54,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
' 200,88 euros bruts à titre de rappel de salaires dus sur la période du 18 au 21 novembre 2019, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
' 20,01 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
' 301,32 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 septembre 2020 ;
Condamner Mme [O] à lui restituer les sommes ci-dessus qui ont été payées, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
' condamné Mme [S] à porter, à Mme [O], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi et le certificat de travail, conformes au dispositif du présent jugement mentionnant notamment le 6 décembre 2019 comme date de fin de contrat, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement ;
' déclaré qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, pour l'ensemble des documents, de 50 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer la somme de 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 novembre 2021, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification et d'exécution forcée dudit jugement, par voie d'huissier, ainsi que les frais d'assignation à comparaître de 98.25 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par Mme [S] en première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes formées au titre de son appel incident ;
- condamner Mme [O] à payer à Mme [S] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me N'Diaye par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
Débouter Mme [S] de ses demandes
Fixer la rémunération mensuelle de référence à la somme de 1.088,09 euros.
Confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a retenu que Mme [S] n'apportait pas d'élément pour démontrer les faits allégués dans la lettre de rupture, dit que la rupture du contrat de travail de Mme [O] ne reposait pas sur une faute grave, dit que lorsque le motif de retrait de l'enfant est illicite cela donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné Mme [S] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier ainsi que les frais d'assignation à comparaitre de 98,25 euros.
Confirmer également le jugement du conseil en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes : indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, rappel de salaire sur la période du 18 au 21 novembre 2019, congés payés afférents, indemnité de congés payés, frais irrépétibles. Ainsi, en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de frais irrépétibles.
Infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des frais irrépétibles alloués ainsi en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, à l'indemnité pour la perte d'indemnité d'entretien, aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, aux dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi.
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [S] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 544,05 euros
- à titre de congés-payés afférents : 54,40 euros
- à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés : 301,32 euros
- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier : 2.040,62 euros
- congés payé afférents : 204,06 euros
- à titre d'indemnité pour la perte d'indemnité d'entretien : 259,20 euros
- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 2.000 euros
- à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle-emploi et du bulletin de salaire relatif au solde de tout compte (décembre 2019) conforme : 1 000 euros
- à titre de rappel de salaires pour la semaine du 18 au 22 novembre 2020 : 200,88 euros
- à titre de congés-payés afférents : 20,08 euros
Ordonner à Mme [S] de rectifier les bulletins de salaire des mois de novembre 2019 (prenant en compte la période du 18 au 22 novembre 2019) et de décembre 2019 (mentionnant la période de travail du 1er au 6 décembre 2019)
Condamner Mme [S] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Sur le principe de la rupture :
La salariée soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme [S] et que la faute grave invoquée pour justifier le retrait de l'enfant n'est pas constituée. La salariée affirme qu'en l'absence de tout motif justifiant le retrait de l'enfant, la rupture du contrat de travail est abusive.
Mme [S] oppose sur le fondement de l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective des assistantes maternelles que Mme [O] n'ayant pas une ancienneté de trois mois, aucun formalisme n'est requis à l'occasion de la rupture de la relation contractuelle entre un particulier et une assistante maternelle.
Mme [S] soutient que selon la convention collective le particulier employeur peut retirer son enfant quel qu'en soit le motif.
L'appelante ajoute qu'en raison de la courte durée d'exécution du contrat litigieux elle n'avait aucun préavis à respecter et donc aucune indemnité de préavis à payer.
L'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles dispose en son premier alinéa que le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
L'article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, dans sa version applicable au présent litige, prévoit :
« Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :
a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant
L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
(..)
c) Préavis
Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé. (') ».
Il résulte d'une application combinée de ces dispositions qu'est reconnu au particulier employant un assistant maternel soumis à la convention collective susvisée, un mode particulier de rupture du contrat de travail qui n'est pas soumis aux règles relatives à la notification et au bien-fondé du licenciement : le retrait de l'enfant.
En particulier, l'employeur exerçant son droit de retrait de l'enfant, tel que prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles n'a pas à motiver ce retrait dans la lettre de rupture. Le droit de retrait ouvert par ce texte s'exerce donc librement, sous réserve que le motif de ce retrait ne soit pas illicite.
La lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par ces deux textes n'a pour seule vocation que de fixer le point de départ du préavis. Le défaut de notification du retrait de l'enfant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pas pour effet de laisser subsister le contrat dès lors que c'est de façon claire et non équivoque que l'employeur a manifesté son intention d'exercer son droit de retrait de l'enfant. Or, en l'espèce, il apparaît que Mme [S] a entendu exercer son droit de retrait par SMS du 18 novembre 2019, adressé par Mme [S] à Mme [O] : « Je récupère les affaires de mon fils. Je suis devant chez toi. » (pièce n° 3 de l'intimée). Droit de retrait qui a ensuite été confirmé par Mme [S] qui a adressé à l'assistante maternelle un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel cette dernière indique :
« Je viens par la présente vous rappeler qu'en date du 16 septembre 2019, nous avions signé un contrat à durée indéterminée en vue de la garde de notre fils [U] [J] [K] âgé d'un an.
Je suis au regret de constater votre refus de garder l'enfant sans motif valable en méconnaissance de vos obligations contractuelles, d'où la rupture du contrat de travail à votre initiative.
En effet, le lundi 18 novembre, je vous ai envoyé un SMS vous informant que j'emmène l'enfant vers 9 h 00, ce à quoi, vous m'avez répondu
« J'avais noté que vous êtes en vacances cette semaine ' Je n'attendais [U] aujourd'hui ».
Cette journée faisant partie intégrante de votre période normale de travail, je me suis rendue jusque chez vous pour vous remettre l'enfant ; vous avez refusé de nous accueillir et de prendre [U] au motif que « les parents doivent garder leur enfant quand ils sont en congé ».
Vous me répondez « Je ne travaille pas aujourd'hui » confirmant votre refus de garder l'enfant. (') votre refus de garder l'enfant constitue une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis. ».
Dès lors que le SMS du 18 novembre 2019, a produit les effets d'un retrait - doublé par la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - il a, à cette date, été mis fin au contrat de travail ainsi que le prescrit l'article 18 a) alinéa 1er susvisé.
Mme [S] ne se prévalant plus de la faute grave alléguée à l'encontre de la salariée aux termes du courrier du 19 novembre 2019, comme motif de la rupture du contrat de travail, l'objection de Mme [O] selon laquelle en l'absence de toute faute grave ou de motif justifiant le retrait, la rupture du contrat de travail serait abusive ou illicite est inopérante dès lors que selon l'article 18 de la Convention collective précité, le particulier employeur peut retirer son enfant quel qu'en soit le motif.
La rupture du contrat de travail par Mme [S] n'étant pas abusive, Mme [O] sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes indemnitaires de ce chef.
En revanche, en application de l'article 18 précité, la salariée ayant moins d'un an d'ancienneté, un préavis de 15 jours était à respecter.
Ainsi, Mme [S] est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours, soit sur la base du salaire de 1088,09 euros, la somme de 544,05 euros.
En conséquence, Mme [S] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 544,05 euros bruts, outre 54,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
Mme [O] demande le paiement du salaire du 18 au 22 novembre 2019 à hauteur de la somme de 200,88 euros outre les congés payés afférents, la rupture du contrat de travail lui ayant été notifié le 22 novembre 2019 date à laquelle son préavis a commencé à courir.
Selon l'article 18 de la Convention collective applicable en l'espèce, la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
La lettre de rupture du contrat de travail ayant été présentée à Mme [O] le 22 novembre 2019 cette dernière est bien fondée en sa demande de rappel de salaire par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande en paiement des congés payés :
Compte tenu de l'ancienneté acquise et la date de la rupture du contrat de travail de deux mois et trois semaines à l'issue du préavis Mme [O] est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 301,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat :
Au soutien de sa demande de 1 000 euros de dommages intérêts, Mme [O] soutient qu'en raison d'une attestation Pôle emploi établie par l'employeur ni datée, ni signée elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits aux allocations de retour à l'emploi afférents à la période travaillée.
La salariée affirme n'avoir été en possession d'une attestation Pôle emploi conforme seulement qu'en janvier 2022.
La première attestation Pôle emploi n'étant ni datée ni signée par l'employeur, l'envoi d'une attestation Pôle emploi rectifiée au mois de janvier 2022 caractérise un retard dans la délivrance de ce document.
Alors qu'il est justifié par Mme [O] avoir été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès le 16 décembre 2019 même au titre d'un autre contrat de travail et rappel fait que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, faute pour la salariée de caractériser un quelconque préjudice en lien avec la remise le 6 décembre 2019 d'une attestation Pôle emploi non conforme le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail par Mme [S] n'est pas abusive,
Condamne Mme [P] [S] à payer à Mme [G] [M] épouse [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [P] [S] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,