Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/281
Rôle N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZT3
S.A.S. OPEL FRANCE
C/
[S] [N]
S.A.S. CHAMP DE MARS AUTO
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie FAISSOLLE
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de TOULON en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01824.
APPELANTE
S.A.S. OPEL FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [S] [N]
signification de la DA remise le 25.03.2022 à étude
né le 14 Mai 1968 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 1]
défaillant (signification à personne en date du 05 mai 2022)
S.A.S. CHAMP DE MARS AUTO
signification de la DA remise le 25.03.2022 à personne morale, demeurant [Adresse 3]
défaillante (signification à personne en date du 05 mai 2022)
S.A. FINANCO S.A FINANCO Venant aux droits de la SA MY MONEY BANK, demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame [R] [B]
Madame [Z] [J]
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.
ARRÊT
de défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu l'ordonnance, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 11 janvier 2022, ayant rejeté la fin de non-recevoir de la société Opel France tirée de la prescription de l'action de la société nouvelle d'exploitation Champ-de-Mars automobile, ayant fixé un calendrier de procédure, ayant condamné la société Opel France à payer à la société nouvelle d'exploitation Champ-de-Mars automobile, dite CMA, la somme de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance considère que le délai biennal de l'action en garantie des vices cachés s'inscrit et court à l'intérieur du délai de prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et de l'article L110-4 du code du commerce dont le point de départ est la conclusion de la vente entre les parties, en l'espèce, la vente entre le fabricant et la société CMA ; qu'aucune des parties ne renseignant le tribunal sur la date de cette vente, la société Opel France ne peut se prévaloir d'aucune prescription .
Vu l'appel interjeté par la société Opel France le 3 février 2022.
Vu les conclusions de la société appelante en date du 14 avril 2022, demandant de :
' infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau
' déclarer l'action de la société CMA à son encontre prescrite et rejeter toutes ses demandes,
' rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code procédure civil ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de la société Financo en date du 19 avril 2022 s'en rapportant à justice.
La société nouvelle d'exploitation Champ-de-Mars automobile et M [N] n'ont pas comparu.
La société dite CMA a été assignée à personne habilitée le 25 mars 2022 et M [N] à l'étude de l'huissier à cette même date.
L'arrêt sera rendu par défaut.
Motifs
Par bon du 25 juin 2014, Monsieur [N] a commandé, auprès de la société nouvelle d'exploitation Champ-de-Mars automobile, un véhicule Opel au prix de 15'272 € qui avait été mis en circulation le 30 octobre 2012.
L'acquéreur a, par ailleurs, souscrit un contrat de crédit auprès de la société GE Money Bank, aux droits de laquelle vient désormais la société Financo et par l'intermédiaire de cet organisme, une extension de garantie auprès d'une société Opteven.
Le véhicule est tombé en panne le 26 octobre 2016.
Après avoir fait diligenter une expertise amiable, l'acquéreur a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en assignant la société CMA et la société GE Money Bank seulement.
Une ordonnance faisant droit à la demande d'expertise a été rendue le 19 décembre 2017 et l'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2018.
L'expert conclut à l'existence d'un vice qui n'était pas apparent pour un profane, qui est apparu le jour de la panne, le piston du troisième cylindre du moteur ayant cédé sous la charge et la température de fonctionnement et la cause étant identifiée comme les actions des régénérations répétitives pour nettoyer le filtre à particules, ces actions ayant pour conséquence une élévation de la température de fonctionnement dans les cylindres.
L'assignation introductive du présent litige est en date du 2 avril 2019 ; elle est délivrée au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
La société nouvelle d'exploitation Champ-de-Mars automobile a appelé aux débats, le 12 juin 2020, la société Opel France en relevé et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en lui reprochant un défaut de fabrication tenant donc au vice retenu par l'expert.
La question de la prescription qui est soumise à la cour concerne l'action de la société nouvelle d'exploitation Champ-de-Mars automobile contre la société Opel France.
La société Opel fait valoir, au soutien de son appel, que la réclamation initiale de l'acquéreur est fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil et que dans le cadre de l'appel en garantie, la société CMA ne peut rechercher sa responsabilité sur un autre fondement, notamment celui de la responsabilité des constructeurs du fait des produits défectueux; qu'en outre, la société CMA est mal fondée à rechercher la responsabilité du produit défectueux qui ne s'applique que pour le dommage à une personne ou le dommage à un bien autre que le produit défectueux lui-même .
En l'absence de production par les parties ayant comparu devant la cour, notamment de l'assignation de la société CMA contre la société Opel France, et alors que la société Opel France conclut, en page 5 de ses écritures, que l'action de la société CMA à son encontre est bien fondée sur les articles 1245 et suivants du Code Civil, il convient d'apprécier la question de la prescription au regard du fondement à son action, ainsi donné et admis par la société Opel.
A cet égard, il sera liminairement observé :
que l'action en cause est celle exercée par la société CMA, vendeur de M [N] contre la société Opel France et non l'action de M [N] contre la société Opel , M [N] n'ayant agi que contre son propre vendeur, la société CMA ;
que M [N], sous acquéreur, et la société CMA agissent, certes, relativement au même désordre, mais chacun sur des fondements distincts, à savoir,
- M [N] sur le fondement des vices cachés
- et la société CMA sur le fondement donc, selon la société Opel France, des articles 1245 et suivants nouveaux du Code Civil qui sont l'exacte reprise des anciens articles 1386-1 et suivants .
Or, d'une part, l'action contre le producteur en application de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas la possibilité de l'action du sous-acquéreur en responsabilité contre son propre vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant de ce chef rappelé :
- qu'en l'espèce, les deux actions relatives au même désordre sont dirigées contre deux parties différentes par deux parties différentes,
- que chacune peut être exercée indépendamment de l'autre et sur un fondement qui lui est propre
- que l'article 1245-17 dispose d'ailleurs que 'les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité', tels que notamment, la garantie des vices cachés .
Sur la question de la prescription de l'action entre la société CMA et la société Opel, l'article 1245 ' 15 du Code civil prévoit que sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une action en justice et l'article 1245 ' 16 dispose que l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
En l'espèce, le demandeur est la société CMA qui n'a eu connaissance de la défectuosité invoquée que lorsqu'elle a été assignée par son propre acquéreur, le 2 avril 2019, étant noté, pour apprécier la question de l'acquisition du délai de prescription, qu'elle-même a assigné la société Opel France le 12 juin 2020, de sorte que la prescription ne saurait être jugée comme acquise .
Par ailleurs, la question de savoir si la société CMA est bien ou mal fondée à rechercher la responsabilité du produit défectueux au regard des conditions requises pour l'exercice d'une telle action aux motifs notamment qu'elle ne s'applique que pour le dommage à une personne ou le dommage à un bien autre que le produit défectueux lui-même, est un problème de fond, sans incidence sur l'appréciation de la question préalable de la prescription.
L'action récursoire n'étant donc pas fondée, selon les écritures de la société Opel France, sur la garantie des vices cachés, les moyens développés sur la prescription des demandes fondées sur cette garantie sont sans objet.
A titre surabondant, le point de départ de la prescription de ce chef ne pourrait être constitué que du jour où la société CMA a été assignée, l'enfermement de l'action dans le délai de l'article L110-4 du code du commerce ne valant pas pour l'action récursoire du vendeur intermédiaire.
La demande tendant à la prescription sera, par suite, rejetée et l'ordonnance confirmée, l'appelante étant déboutée de toutes les fins de son recours.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de la société Opel France,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la société Opel France à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 € à la société nouvelle d'exploitation Champ-de-Mars automobile,
Condamne la société Opel France aux dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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