Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02058 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBII
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 22/00330, en date du 12 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7], marchand de biens, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
société anonyme dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l'offre préalable acceptée le 13 mai 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après 'la Caisse d'Epargne') a accordé à M. [N] [L] un prêt immobilier (n° 59282513) d'un montant de 90 264 euros en capital remboursable en 36 mensualités au titre du pré-financement, puis en 300 mensualités de 377,77 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 1,53% l'an, ce prêt étant destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 5].
Ce prêt a été régularisé par acte authentique le 28 mai 2020 en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 8].
Par courrier du 28 juin 2022, la Caisse d'Epargne a informé M. [N] [L] du versement intégral de son prêt.
Par lettre recommandée du 29 juin 2022, la Caisse d'Epargne a informé M. [N] [L] qu'après examen de son dossier, elle avait constaté que certains documents fournis pour l'octroi du prêt semblaient erronés et qu'en conséquence elle prononçait la déchéance du terme, ce qui rendait immédiatement exigible la somme prêtée, soit une somme de 96 456,48 euros à payer sous quinzaine.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2022, le conseil de M. [N] [L] a mis en demeure la Caisse d'Epargne d'annuler la déchéance du terme et de reprendre les prélèvements des remboursements mensuels conformément au tableau d'amortissement contractuel.
Par lettre du 19 juillet 2022, la Caisse d'Epargne a informé M. [N] [L] qu'elle n'avait 'plus convenance à maintenir l'autorisation de découvert de 500 euros qui lui avait été consentie sur son compte n° [XXXXXXXXXX01]".
Par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2022, M. [N] [L] a fait assigner la Caisse d'Epargne en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner à la Caisse d'Epargne, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de :
- reprendre et poursuivre intégralement la bonne et normale exécution des obligations lui incombant au titre du contrat de prêt précité,
- respecter l'échéancier initialement convenu entre les parties,
- débloquer le fonctionnement de son compte n° [XXXXXXXXXX01],
- re-créditer son compte de l'intégralité des sommes abusivement prélevées,
et afin de voir condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Caisse d'Epargne a fait valoir devant le juge des référés qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'il existait une contestation sérieuse au fond, que M. [N] [L] était irrecevable et mal fondé en ses demandes, qu'il devait être débouté et condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 12 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des référés a retenu que M. [N] [L] avait produit une facture d'électricité falsifiée pour justifier de son domicile et qu'il ne justifiait pas des revenus déclarés à la banque pour obtenir le prêt ; que la Caisse d'Epargne n'était pas obligée de mettre en demeure M. [N] [L] préalablement à la déchéance du terme, qu'en conséquence, il ne pouvait être reproché à la Caisse d'Epargne d'être à l'origine d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et aucune contestation sérieuse ne pouvait lui être opposée.
Par déclaration faite le 9 septembre 2022, M. [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Il a été autorisé par ordonnance du 20 septembre 2022 à assigner la Caisse d'Epargne à jour fixe, en l'occurrence pour l'audience du 10 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 septembre 2022, M. [N] [L] a fait assigner la Caisse d'Epargne pour l'audience du 10 novembre 2022 devant la cour d'appel.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, M. [N] [L] demande à la cour de déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, d'infirmer l'ordonnance de référé frappée d'appel dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de juger que la déchéance du terme notifiée le 29 juin 2022 a des chances raisonnables d'être jugée irrégulière, injustifiée et par conséquent inopérante,
- de juger qu'il n'est pas contesté par la Caisse d'Epargne que la totalité des fonds du prêt n'a pas été débloquée, de sorte qu'elle ne pourra mettre en place son nouvel échéancier qu'au terme de la période de différé d'amortissement,
- en conséquence, d'ordonner à la Caisse d'Epargne, sous une astreinte de 10.000 € par jour de retard et par obligation à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'à ce qu'un accord amiable soit trouvé entre les parties ou jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure en responsabilité qu'il a introduite au fond par exploit du 29 septembre 2022 :
* de reprendre et poursuivre intégralement la bonne et normale exécution des obligations lui incombant au titre du contrat de prêt n° 59282513,
* de respecter l'échéancier initialement convenu entre les parties jusqu'au terme de la période de différé d'amortissement,
* de re-créditer son compte de l'intégralité des sommes abusivement prélevées,
* de débloquer le fonctionnement de son compte numéro [XXXXXXXXXX01],
* de lever son inscription au FICP auprès de la Banque de France à laquelle la Caisse d'Epargne a déclaré procéder dans un courrier du 23 août 2022, et à défaut d'y renoncer,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, M. [N] [L] expose notamment :
- que la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne est inopérante, car sa motivation, non conforme aux exigences contractuelles, est trop imprécise et les faits allégués, à savoir la falsification d'une facture EDF et la déclaration des revenus erronés, ne sont pas suffisants ou inexacts,
- que la Caisse d'Epargne a mis fin de façon tout à fait injustifiée, 24 heures avant de notifier la déchéance du terme, à l'amortissement différé du capital.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] [L] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Caisse d'Epargne fait valoir notamment :
- que la déchéance du terme a été prononcée en raison des documents erronés que M. [N] [L] a fournis pour obtenir le prêt, ce cas de déchéance étant prévu par le contrat,
- que M. [N] [L] a lui-même reconnu que la facture EDF qu'il a produite avait été falsifiée,
- que les revenus qu'il a déclarés au titre des loyers perçus ont été gonflés : sur les 3 060 euros de revenus locatifs déclarés il en percevait tout au plus 1100 euros,
- que ces fraudes ont été commises en partenariat avec son préposé, M. [B], qu'elle a depuis licencié pour faute grave,
- que les conditions d'ouverture de l'action en référé ne sont pas remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [L] vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile comme fondement juridique de son action en référé.
Sur l'application de l'article 834 du code de procédure civile
M. [N] [L] expose dans ses conclusions que le caractère infondé des décisions prises par la Caisse d'Epargne ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Il ajoute que l'urgence est confirmée par le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 21 septembre 2022.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule au paragraphe 'exigibilité anticipée - déchéance du terme' :
'Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du prêt consenti'.
La Caisse d'Epargne fait valoir qu'elle a mis en oeuvre cette clause de déchéance du terme au motif que M. [N] [L] a fourni des documents erronés pour obtenir le prêt : une facture d'EDF falsifiée et des revenus locatifs exagérés.
Concernant les revenus locatifs exagérés, la Caisse d'Epargne ne produit aucune pièce venant accréditer que M. [N] [L] aurait fait une fausse déclaration.
Concernant la facture EDF que M. [N] [L] a produite, ce document désignait comme cliente de l'abonnement Mme [D], domiciliée à [Localité 6], alors que le numéro de contrat EDF figurant sur cette facture a permis de déterminer que le client était en fait M. [N] [L] lui-même, pour un appartement situé à [Localité 8].
M. [N] [L] ne conteste pas que cette facture a été falsifiée. Il explique que c'est le préposé de la Caisse d'Epargne, M. [B], qui a falsifié cette facture en changeant le nom du client (Mme [D] au lieu de M. [N] [L]) et l'adresse (l'adresse de Mme [D] à [Localité 6] au lieu de l'adresse de l'appartement de M. [N] [L] à [Localité 8]).
La Caisse d'Epargne relève toutefois que M. [N] [L] a ainsi accepté que soit falsifiée la réalité de ses charges, en faisant croire qu'il était hébergé à titre gratuit chez Mme [D], sa belle-mère. M. [N] [L] réplique qu'il n'y avait pas de falsification de la réalité puisqu'il était bien hébergé chez Mme [D].
Quoi qu'il en soit, il apparaît que M. [N] [L] a consenti à ce que soit produit un faux parmi les pièces destinées à mesurer sa capacité de remboursement.
Cette production d'un faux document ayant pu concourir à l'octroi du prêt constitue une contestation sérieuse opposée par la Caisse d'Epargne à la demande de M. [N] [L] tendant à voir juger irrégulière la déchéance du terme. Il en résulte que M. [N] [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 834 précité pour voir écarter, par la voie du référé, la déchéance du terme et obtenir l'annulation de toutes les mesures prises par la Caisse d'Epargne à la suite de la déchéance du terme qu'elle a prononcée le 29 juin 2022.
Sur l'application de l'article 835 du code de procédure civile
Le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. [N] [L] ne démontre l'existence ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite.
Le trouble dont se plaint M. [N] [L], à savoir la déchéance du terme de son contrat de prêt immobilier et les mesures subséquentes prises par la Caisse d'Epargne, n'est pas manifestement illicite puisque cette déchéance du terme a été prononcée en exécution d'une clause du contrat sans qu'en l'état de cette procédure de référé il puisse être affirmé de façon certaine que les conditions d'exécution de cette clause n'étaient pas remplies (il appartiendra au juge du fond saisi par ailleurs de déterminer si la facture EDF falsifiée et les autres faux allégués par la Caisse d'Epargne justifiaient bien la déchéance du terme).
Il n'apparaît pas davantage qu'il faille redouter un dommage imminent. M. [N] [L] invoque la signification d'un commandement de payer en vue de la saisie immobilière. Toutefois, ce commandement constitue seulement la première phase d'une procédure de saisie immobilière qui ne peut aboutir de façon imminente compte-tenu des délais de procédure régissant la matière.
Par conséquent, les conditions permettant à M. [N] [L] de triompher en son action en référé ne sont pas remplies, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [N] [L].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] [L], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, il n'apparaît pas équitable de le condamner à payer une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le premier juge).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.