Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HARI
Affaire :
Madame [O] [L] épouse [I]
assistée de Me Philippe CROZE, avocat au barreau d'ORLEANS, représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [J] [L]
assistée de Me Philippe CROZE, avocat au barreau d'ORLEANS, représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [Z] [L]
assistée de Me Philippe CROZE, avocat au barreau d'ORLEANS, représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
C/
Madame [T] [N]
Représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22327
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de Monsieur [S] [L] survenu le [Date décès 1] 2016, un litige a opposé ses filles, [O], [J] et [Z] [L], à la concubine de leur père, Madame [T] [N].
Par actes d'huissier des 8, 17 et 29 avril 2020, celle-ci les assignées devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a :
- condamné Mesdames [O], [J] et [Z] [L] en leur qualité d'héritières de leur père, à régler à Madame [T] [N] la somme de 49.198,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017,
- condamné Mesdames [O], [J] et [Z] [L] en leur qualité d'héritières de leur père, à régler à Madame [T] [N] la somme de 16.646,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à solidarité entre les héritiers,
- condamné Madame [T] [N] à régler à Mesdames [O], [J] et [Z] [L] en leur qualité d'héritières de [S] [L], la somme de 150,00 € représentant la moitié de la valeur de la remorque indivise avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- débouté Madame [T] [N] de sa demande de remboursement de frais exposés pour le gardiennage des meubles,
- ordonné la restitution par Madame [T] [N] à la succession, du congélateur-coffre, de la perceuse, de l'échafaudage, de la bétonneuse et la brouette,
- enjoint Madame [T] [N] à donner rendez-vous à l'endroit où se trouvent les biens à restituer par courrier recommandé avec avis de réception à Mesdames [O], [J] et [Z] [L] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision avec un délai de prévenance de 15 jours,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,
- rejeté la demande de revendication des autres biens en dehors de ceux tenus à disposition,
- débouté Mesdames [O], [J] et [Z] [L] du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mesdames [O], [J] et [Z] [L] à régler à Mesdames [O], [J] et [Z] [L], la somme de 3.600,00 € aux titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mesdames [O], [J] et [Z] [L] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2022, Mesdames [O], [J] et [Z] [L] ont formé un appel partiel de la décision.
Suivant conclusions d'incident du 6 décembre 2022, elles ont sollicité au visa des article 521 et 524 alinéa 1 du code de procédure civile l'autorisation de consigner les sommes suivantes :
- Madame [O] [L], la somme de 24.712,62 €
- Madame [J] [L], la somme de 24.712,62 €
- Madame [Z] [L], la somme de 9.000,00 €
et demandent de constater que la poursuite de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de Madame [Z] [L] qui est dans l'impossibilité de l'exécuter, aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre, et de suspendre son exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 février 2024, les sommes dont elles demandaient la consignation ayant fait l'objet à la demande de Madame [N], de saisies-attribution pour un total de 58.425,24 €, elles demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'incident.
Aux termes de ses écritures en date du 17 mai 2023, Madame [N] concluait à titre principal à l'incompétence du conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la demande de consignation et à titre plus subsidiaire, à son rejet, et sollicitait la condamnation des consorts [L] au paiement d'une indemnité de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de prendre acte du désistement d'incident de Mesdames [O], [J] et [Z] [L] et de les condamner aux dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par Madame [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DONNONS acte à Mesdames [O], [J] et [Z] [L] de leur désistement d'incident,
DÉBOUTONS Madame [T] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du
CONDAMNONS Mesdames [O], [J] et [Z] [L] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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