Texte intégral
N° RG 25/01646 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FROI
Madame [Z] [V] /c Monsieur [Y] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° RG 25/01646 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FROI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 février 2026
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Grèce)
de nationalité Grecque
Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 26
- partie demanderesse -
ET :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Albanie)
de nationalité Albanaise
Profession : Artisan, demeurant [Adresse 3]
défaillant
- partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane DOMONT, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 05/02/2026
à Me Mai
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
- PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 22 août 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (Albanie)
et de
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Grèce)
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 août 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane DOMONT Sandrine GOSSET
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