Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N°82 , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/397692
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00615 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRE6
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [G] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.R.L. [H] [R] AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Capucine GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS , toque : R172
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Juillet 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par courrier remis en main propre le 28 mars 2024, la SELARLU [H] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires à l'égard de Mme [G] [K] épouse [J], à hauteur de 14.500 euros HT.
Par décision contradictoire du 21 novembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a:
- fixé à la somme de 14.500 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [K] épouse [J] à la SELARLU [H] [R], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 2.000 euros HT, soit un solde d'honoraires de 12.500 euros HT,
- condamné en conséquence Mme [K] épouse [J] à verser à la SELARLU [H] [R] la somme de 12.500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 %, des débours justifiés à hauteur de 52,82 euros ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
- prononcé pour le surplus l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 25 décembre 2024, Mme [K] épouse [J] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé le 25 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 février 2025, dont seule Mme [K] a signé l'avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 21 mars 2025.
Lors de cette audience, seule la SELARLU [H] [R] était représentée à l'appel du dossier.
Son conseil a sollicité la confirmation de la décision déférée dès lors que le recours n'a pas été soutenu par l'appelante.
La partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Mme [K] s'est présentée après l'examen de l'affaire, en cours d'audience, en expliquant son absence à l'appel du dossier, en raison du transport depuis le département de l'Isère et du temps de passage des contrôles à l'entrée du palais de justice.
Par décision rendue le 29 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de permettre le débat contradictoire des parties à l'audience du 09 juillet 2025.
Les deux parties ont signé l'accusé réception de la notification de la décision valant convocation à comparaître.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [K] a demandé oralement à bénéficier de ses observations écrites remises au greffe à l'audience aux termes desquelles elle sollicite de voir au visa des articles 32-1, 122, 524 et 954 du code de procédure civile, des articles 175-1 et 178 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme de voir :
- 'Dire et juger que la demande de radiation formulée par l'intimée est irrecevable et infondée, la procédure ayant été dévoyée à des fins dilatoires, sans respect des exigences de loyauté et de notification régulière ;
- Dire et juger en particulier que l'intimée, bien qu'ayant obtenu une expédition exécutoire des le 10 février 2025, a délibérément omis de la notifier à l'appelante dans les formes légales, ne lui révélant l'existence de ce document que deux jours avant l'audience du 21 mars 2025, par le biais de conclusions tardives, la privant ainsi de toute possibilité effective de saisir le Premier Président aux fins de suspension de l'exécution provisoire ;
- Constater que ce comportement procédural constitue une manoeuvre dilatoire et déloyale, contraire aux articles 122 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- Rejeter en conséquence la demande de radiation ainsi que toute prétention fondée sur une prétendue inexécution provisoire ;
- Dire et juger que l'appelante a été victime d'une instrumentalisation abusive de la procédure de taxation, portant atteinte à ses droits fondamentaux et lui causant un préjudice moral supplémentaire ;
- Condamner Me [R] à verser à Madame [G] [K] épouse [J] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral causé par les manoeuvres procédurales déloyales susvisées ;
- Condamner Me [R] à verser à Madame [G] [K] épouse [J] la somme de 6 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Me [R] aux entiers dépens'.
Y ajoutant, Mme [K] a sollicité oralement de débouter, après infirmation de la décision, la partie intimée de sa demande de fixation d'honoraires et de sa demande de paiement d'un solde d'honoraires.
La partie appelante a répliqué à la demande de radiation du rôle que la partie intimée n'était pas fondée à lui opposer un défaut d'exécution provisoire de la décision déférée pour n'avoir pas signifié de décision apposant la formule exécutoire à la décision du bâtonnier ni adressé de notification préalable l'informant des conditions de règlement des sommes mises à sa charge par la décision contestée. Elle ajoute par ailleurs, que le bâtonnier a commis un excès de pouvoirs et n'était pas fondé juridiquement à ordonner l'exécution provisoire au-delà de 1.500 euros et au surplus, en présence de contestations. Elle indique enfin que la radiation est opposée à titre dilatoire pour faire obstacle à l'examen de la prescription biennale de la créance d'honoraires.
Elle conteste en outre la démonstration faite par la partie adverse du caractère abusif du recours présenté à l'encontre de la décision critiquée.
Elle a par ailleurs, soutenu sa demande d'infirmation de la décision, en faisant valoir le défaut de respect de la procédure devant le bâtonnier, exposant d'une part que les conditions de saisine du bâtonnier n'étaient pas remplies, faute de tentative de solution amiable proposée préalablement et en l'absence de démonstration d'un différend préalable à la saisine.
Elle indique en outre que le courrier de saisine a été remis en main propre au service des honoraires, ce qui rend irrégulière la saisine elle-même.
Elle fait valoir d'autre part, qu'une pièce n'a pas été communiquée par le cabinet d'avocat avec sa saisine initiale puis qu'elle n'a eu connaissance des pièces adverses que plusieurs semaines après l'ouverture de la procédure, sans diligence régulière pour s'assurer de la réception des pièces dans le respect du principe du contradictoire, ce qui l'a empêchée de se défendre utilement devant le bâtonnier et a justifié un renvoi de l'audience initiale prévue devant le bâtonnier.
Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de fixation d'honoraires en excipant de la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation partant du dernier jour utile et justifiable de diligence accomplie par le cabinet d'avocat remontant à l'audience du 8 avril 2022. Elle demande en conséquence de sanctionner le cabinet d'avocats de la procédure de fixation exercée à une fin dilatoire ou manifestant une tentative de pression.
Sur le fond du recours, elle réfute toute signature de convention d'honoraires, expliquant qu'un projet de convention au temps passé et au taux horaire de 250 euros HT lui a été envoyé uniquement en avril 2022, sans respect de la promesse d'envoi de devis sur le chiffrage forfaitaire préalable des interventions pour les 3 plaintes puis l'action en nullité et responsabilité, après le rendez-vous du 1er février 2022, ni au moins l' information donnée sur un montant estimatif sur le coût d'intervention par module.
Elle affirme en outre que la provision a été exigée avant toute information et convention sur les honoraires puis que l'avocate s'est livrée à une frénésie de diligences avant de lui envoyer son projet de convention en avril sans rapport avec la rémunération forfaitaire envisagée ou un budget annoncé.
Elle conteste les honoraires sollicités en raison de l'imprécision des diligences ouvrant droit à facturation telle que cela résulte des intitulés à sa fiche de diligences non conforme au modèle du Barreau de Paris et ne se rattachant pas à une des procédures prévues et conclut à l'opacité induite du mode de facturation des honoraires permettant dans ces circonstances une surfacturation du travail accompli.
Elle a par ailleurs exposé au soutien de la contestation du taux horaire que le traitement de son dossier a été effectué par l'élève stagiaire avocat du cabinet, représentant celui-ci à l'audience.
Elle affirme ensuite qu'il n'est pas justifié de l'urgence alléguée en présence de dates organisées de déménagement, en l'absence de priorité pour la cliente de l'action de nullité de la vente en viager qui devait suivre le dépôt de plaintes destinées à appuyer l'action civile. Elle ajoute qu'elle avait prévenu l'avocate de son absence durant trois semaines pour hospitalisation et qu'elle en a profité pour encaisser le chèque de provision et intenter une procédure de référé en heure à heure sans information de la cliente. Elle estime inutile le dépôt d'une requête en autorisation d'assigner en heure à heure pour un événement prévu deux semaines plus tard. Elle ajoute que la requête pour l'obtention de vidéo était totalement inutile alors qu'elle lui avait déjà fourni des photos des lieux.
Elle fait enfin valoir avoir recalculé les diligences justifiées au taux horaire, ce qui représenterait au mieux un encours d'environ 2.800 euros sur les 14.500 euros HT réclamés.
La SELARLU [H] [R] avocats a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
- ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision rendue,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 12.500 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ainsi que les frais éventuels de signification de la décision,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais de Me [T] [S] pour 318,63 euros.
La société d'avocats intimée a exposé que le dossier confié par la cliente à compter d'un premier rendez-vous le 1er février 2022 était particulièrement complexe comme tendant à obtenir l'annulation de la vente en viager du bien immobilier de sa mère, agir contre le tuteur légal de sa mère et au pénal contre les personnes ayant abusé de l'état de faiblesse de cette dernière.
Elle a soulevé in limine litis la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision du bâtonnier assortie de l'exécution provisoire.
Elle explique avoir saisi le bâtonnier le 28 mars 2024 après l'échec de la mise en demeure adressée à la cliente, aux fins de fixation de ses honoraires restant dus pour 12.500 euros HT ; qu'elle a saisi ensuite le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'apposer la formule exécutoire à l'ordonnance rendue par le bâtonnier, laquelle a été rendue exécutoire par ordonnance du 10 février 2025.
Elle affirme avoir dû agir en urgence en raison d'une clause du contrat produisant effet au 7 mars 2022 pour la récupération des meubles et n'avoir pas pu immédiatement proposer de convention d'honoraires, dont la signature était prévue à un rendez-vous fixé à la cliente, le 30 mars 2022, lequel ne sera pas honoré avant que cette dernière ne la dessaisisse après l'intervention d'un nouveau conseil le 19 avril 2022.
Elle conclut au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription dès lors qu'elle a été dessaisie le 19 avril 2022, remis la note d'honoraires le 21 avril 2022 et saisi le bâtonnier par courrier remis en main propre le 28 mars 2024.
Elle sollicite par ailleurs le débouté de l'ensemble des demandes de l'appelante et la confirmation de la décision déférée.
Elle allègue avoir discuté des honoraires avec la cliente lui ayant remis une provision de 2000 euros par chèque et fait valoir sa notoriété et son expérience de 40 ans en matière civile et commerciale, ainsi qu'avoir réduit le taux horaire demandé de 400 euros à 250 euros HT.
Elle soutient avoir convenu téléphoniquement avec la cliente, après analyse de son dossier, d'engager une assignation en nullité de la vente en viager et en responsabilité contre le tuteur légal et le notaire instrumentaire, de déposer une plainte pour abus de faiblesse ainsi qu'une procédure de référé à heure indiquée aux fins de suspension de la clause sur le délai; qu'elle a dû engager une nouvelle action en référé pour obtenir un délai supplémentaire pour récupérer les meubles en présence d'un bref délai accordé en référé après avis à la cliente.
Elle précise que l'ensemble des diligences ont été effectuées sous la supervision de Me [R]. Elle affirme que les honoraires sollicités pour 58 heures au taux de 250 euros HT, sont justifiés pour avoir rédigé l'assignation au fond et fait procéder aux démarches de signification et de publicité auprès du Service de la publicité foncière ; qu'elle a sollicité par requête l'autorisation d'assigner en référé à heure indiquée puis plaidé après délivrance de l'assignation ; qu'elle est intervenue auprès des gendarmes à la suite du changement des serrures du pavillon par les acquéreurs en viager puis après échec pour l'exécution amiable de la première ordonnance obtenue en référé, a saisi de nouveau le juge des référés pour suspendre le cours du délai pour reprendre le mobilier, en rédigeant une nouvelle assignation à cette fin puis des conclusions en réponse, ainsi que négocié, à l'audience du 8 avril 2022, la remise des clés en vue de la reprise des meubles le 10 avril.
Elle explique avoir également trié les pièces remises et traité de nombreux échanges par mails adressés par la cliente, outre tenté de récupérer le dossier de tutelles ainsi que contacté la société VERISURE pour récupérer des vidéos utiles puis rédigé et déposé une requête aux fins de récupérer des photos et vidéo surveillances, en vue de préparer un projet de plainte. Elle fait valoir enfin avoir pris l'attache du Crédit Municipal de [Localité 5] à la demande de la cliente pour l'aider à régler une redevance à la suite de la mise en gage d'un bien appartenant à sa mère.
Elle estime dilatoire le recours exercé par son ancienne cliente pour différer le paiement de ce qu'elle doit depuis trois ans et demande à être indemnisée de ce recours abusif ainsi que de ses frais de défense et de commissaire de justice.
SUR CE,
- Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
- Sur la demande de radiation du rôle :
Selon l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 : « Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile. »
L'article 178 du même décret prévoit que lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
En application de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, la décision déférée est régulièrement assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, prévoyant pour les honoraires excédant le montant de 1.500 euros fixé en application du premier alinéa, que le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours.
Il y a été apposé la formule exécutoire par décision du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, le 10 février 2025, postérieurement au recours présenté par Mme [K].
Cependant, en application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
La Selarl [H] [R] Avocats n'a pas fait signifier à Mme [K] la décision revêtue de la formule exécutoire et l'ordonnance du 10 février 2025. Elle n'a pas ainsi manifesté préalablement à l'incident présenté, son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire. Elle n'est dans ces conditions pas légitime à demander l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précitée.
La demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire de ce chef sera donc écartée.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat, et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture (Cass. 2e civ. 7 févr. 2019, n° 18-11.372).
En l'espèce, Mme [K] a saisi la SELARL [H] [R] Avocats de la défense de ses intérêts à l'issue d'un rendez-vous en cabinet du 1er février 2022.
Le 19 avril 2022, Me Nardeux a écrit à Me [R] pour l'informer du souhait de Mme [K] qu'il lui succède à la défense de ses intérêts, manifestant ainsi le dessaisissement de la société d'avocats par la cliente et la fin de son mandat.
La société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, par courrier remis en main propre contre récépissé, conformément à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le 28 mars 2024, de la fixation du montant de ses honoraires, à l'intérieur du délai de deux ans courant à compter du 19 avril 2022.
Il sera confirmé la décision n'ayant pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle sera écartée.
- Sur la saisine et la procédure devant le bâtonnier
En vertu des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, 'les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
En l'espèce, il sera relevé que la société d'avocats a régulièrement saisi le bâtonnier par courrier remis en main propre à l'ordre des avocats à la Cour de Paris le 28 mars 2024, après avoir préalablement adressé à son ancienne cliente un courrier recommandé portant mise en demeure, le 11 mai 2022, revenu non réclamé, à la suite de la facture adressée le 20 avril 2022 et demeurée impayée pour 12.500 euros HT et de la demande de paiement de ses honoraires transmise au nouveau conseil de Mme [K].
Il ne peut être fait grief à la société d'avocats ni d'avoir saisi le bâtonnier en l'absence de différend, alors que ses demandes en paiement des honoraires dus sont demeurées vaines, ni de ne pas avoir adressé son courrier de saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera relevé également que la procédure spécifique prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'est pas soumise aux dispositions de droit commun de la demande en justice telles que définies aux articles 54 et suivants du code de procédure civile.
Il ne peut donc être reproché à la Selarl [H] [R] Avocats de ne pas avoir entrepris de démarches amiables avant saisine du bâtonnier alors que l'ancienne cliente n'a pas donné suite à sa demande de paiement de ses honoraires après le 20 avril 2022 et n'a pas réclamé le courrier recommandé adressé.
Enfin, les parties ont été convoquées à une audience devant le rapporteur désigné par le bâtonnier le 28 mai 2024.
Mme [K] n'ayant pas retiré la lettre de convocation, a été citée à comparaître par acte d'huissier du 3 mai 2024, à cette audience à laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné à une nouvelle audience le 10 septembre 2024, avec fixation d'un calendrier pour les échanges des parties.
Il ressort de la décision déférée que les parties ont été ensuite entendues contradictoirement le 10 septembre 2024, après que le délégué se soit assuré du respect du principe du contradictoire dans l'échange des arguments et pièces.
Dans ces conditions, Mme [K] n'est pas fondée à se prévaloir d'un irrespect du principe du contradictoire au seul motif de la réception de pièces de la société d'avocats après l'audience du 28 mai 2024.
Le moyen tiré de l'irrespect de la procédure devant le bâtonnier en contravention de l'article 6 de la CEDH sera écarté.
Sur la fixation des honoraires :
Il ressort des pièces produites à la procédure que Mme [K] épouse [J] a saisi le cabinet d'avocats [H] [R] à compter du 1er février 2022, de la défense de ses intérêts à la suite du décès de sa mère sous protection et dont le bien immobilier a été vendu en viager, aux fins de déposer plainte contre le tuteur légal et le notaire pour abus de faiblesse, d'engager leur responsabilité et de voir annuler ladite vente.
Les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires à l'issue d'un premier rendez-vous du 1er février 2022 et Mme [K] se s'est pas rendue au rendez-vous prévu le 30 mars 2022, date à laquelle la Selarl [H] [R] Avocats avait établi un projet de convention d'honoraires prévoyant une rémunération au temps passé et au taux horaire de 250 euros HT, sous déduction d'une provision versée pour 2.000 euros HT, lequel n'a pas été signé à la suite des échanges de courriels des parties des 10 et 11 avril 2022 sur les conditions de rémunération du travail du cabinet d'avocats et avant le dessaisissement du cabinet d'avocats au profit d'un cabinet concurrent le 19 avril 2022.
Me [R] a établi le 20 avril 2022 une facturation de 14.500 euros HT pour 58 heures 30 arrondies à 58 heures, après encaissement d'une provision de 2.000 euros, laquelle a été remise en main propre le 21 avril 2022 avec les pièces du dossier.
Le défaut de signature du projet de convention n'est pas de nature à priver de rémunération le cabinet d'avocats pour le travail accompli dans l'intérêt de la cliente entre le 1er février 2022 et le 19 avril 2022.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Mme [K] concernant l'information donnée par le cabinet d'avocats, l'absence d'émission après le premier rendez-vous de devis par procédure envisagée, comportant l'indication d'un forfait ou d'un budget d'honoraires, le défaut de respect par le cabinet d'avocats de l'ordre de priorité des procédures envisagée par la cliente, l'utilité et le résultat des procédures enclenchées par le cabinet d'avocats au regard de l'avancée stratégique du dossier envisagée.
Mme [K] sera renvoyée à mieux se pourvoir le cas échéant devant le juge de droit commun concernant ses prétentions à ce titre.
Il résulte des pièces produites par les parties, de la facture adressée et de la fiche de diligence communiquée au débat, à laquelle aucune sanction de forme n'est attachée, que les diligences accomplies sur la période allant de février 2022 au 19 avril 2022 par le cabinet d'avocats ont consisté en :
- un rendez-vous avec la cliente,
- des échanges de courriels avec la cliente, le commissaire de justice,
- l'analyse des documents adressés par courriels par la cliente,
- les recherches associées aux procédures civiles et pénales engagées,
- la rédaction de :
* trois assignations dont deux en référé à heure indiquée et de droit commun, après rejet de la seconde requête aux fins d'assigner en référé à heure indiquée, aux fins de suspension du délai du contrat de vente en viager laissé aux héritiers pour enlever les meubles, puis de suspension de l'exécution du contrat de vente en viager, et enfin dans le cadre d'une procédure au fond devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'acte de vente en viager et d'octroi de dommages et intérêts à l'encontre des acquéreurs du bien immobilier à Perthe, du notaire et de l'association tutélaire,
* trois requêtes dont deux aux fins d'autorisation d'assigner en référé à heure indiquée et une requête en autorisation de production de photos et vidéo surveillances,
* un jeu de conclusions en réplique en référé,
* un projet de plainte contre X pour abus de faiblesse,
* l'assistance à deux audiences en référé en mars puis avril 2022,
* la négociation d'un accord amiable à l'audience du 8 avril 2022 aux fins d'accès au bien vendu en viager pour récupération du mobilier,
* la formalité de publicité de l'assignation au fond au service de la publicité foncière.
* une démarche aux fins de copie de dossier de protection.
Ainsi que l'a retenu pertinemment le bâtonnier, le temps de 58 heures facturées pour les quatre procédures poursuivies pendant le cours de son mandat par le cabinet d'avocats est en cohérence avec la liste des diligences accomplies.
Les diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l'affaire était d'une certaine complexité comme impliquant plusieurs types de procédures destinées à alimenter d'un point de vue probatoire le contentieux au fond portant sur l'annulation de la vente en viager et l'engagement de la responsabilité des professionnels intervenus à la vente, alors que parallèlement, il était justifié d'une urgence à agir à titre conservatoire s'agissant du mobilier détenu dans les lieux et du dispositif de surveillance des lieux, après le décès de la mère de Mme [K] et le changement des serrures par l'acquéreur.
La mission a également nécessité un temps d'étude relativement important des circonstances de signature de l'acte de vente en viager, des responsabilités engagées, des mails transmis par la cliente en vue de leur exploitation dans les écritures rédigées dans son intérêt, des recherches en vue des rédactions liées aux différentes procédures civiles et pénales envisagées et dont la cliente a été tenue au courant.
Le seul tableau dressé par la cliente et produit aux débats, comportant sa propre appréciation des temps passés par diligences, dits acceptés pour 29h45 et rejetées pour 32h30, est insuffisant à contester, utilement et de manière pertinente, la réalité du temps passé par le cabinet d'avocats pour les différentes diligences justifiées au dossier et accomplies dans son intérêt.
Mme [K] ne démontre pas en outre, l'inutilité manifeste des procédures de référé et sur requête in futurum diligentées par le cabinet d'avocat alors qu'elle était confrontée aux dispositions du contrat signé du vivant de sa mère stipulant un délai aux héritiers pour libérer le bien immobilier des biens mobiliers et au changement des serrures du bien immobilier par l'acquéreur en viager après le décès de sa mère, tandis que l'intervention d'un commissaire de justice en mars 2022 pour inventorier le mobilier présent dans les lieux n'avait pas permis d'organiser les conditions d'enlèvement du mobilier qui seront convenues au moyen de l'accord négocié à l'audience de référé du 8 avril 2022.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu un temps raisonnablement passé de 58 heures pour l'ensemble des procédures menées jusqu'au dessaisissement.
Le taux horaire réclamé à hauteur de 250 euros HT est en outre conforme aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dès lors qu'il est justifié d'une part de l'ancienneté d'exercice de Me [R] (40 ans), dont la notoriété est corroborée aux pièces produites par Mme [K] elle-même, d'autre part, de l'intervention de deux collaboratrices pour 4h30 et 17h15, dont une élève avocate soumise à la supervision de Me [R], et enfin de la complexité du dossier confié, impliquant la gestion de diverses procédures tant au fond qu'en référé et sur requête que sur les champs pénal et civil.
La décision ayant principalement fixé les honoraires dus à la somme totale de 14.500 euros (58 heures x 250 euros HT), constaté l'encaissement de la somme de 2.000 euros HT et dit qu'il restait dû la somme de 12.500 euros HT sur les honoraires facturés, sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
L'exercice par Mme [K] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, de même que les arguments présentés en défense par la partie intimée étant insuffisants à caractériser un tel comportement, les demandes de dommages-intérêts présentées respectivement par les parties pour abus de droit seront rejetées.
Mme [K], échouant dans son recours et débitrice d'honoraires, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la Selarl [H] [R] Avocats la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en présence de frais de défense à deux audiences et des frais de commissaire de justice exposés.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la Selarl [H] [R] Avocats de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle des affaires en cours,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [G] [K] épouse [J] aux dépens,
Condamne Mme [G] [K] épouse [J] à verser à la Selarl [H] [R] Avocats la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE