Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 - TJ de PARIS - RG n° 19/04226
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 10 Septembre 1961 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281
INTIMEES
Madame [X] [Y]
née le 06 Janvier 1965 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [T]
née le 25 Décembre 1995 à [Localité 10] (45)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E476
Madame [N] [Y] épouse [A]
née le 09 Juillet 1948 à [Localité 11] (51)
[Adresse 4]
[Localité 3] / ITALIE
représentée par Me Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1031
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [Y] est décédé le 28 juin 2016, laissant pour lui succéder selon un acte de notoriété dressé le 2 février 2017 par Me [V], notaire :
- son épouse en troisième noces Mme [X] [B],
- sa fille [N] [Y] issue de son premier mariage,
- son fils [E] [K] né de sa relation avec Mme [R] [K], en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979,
- sa fille [P] [T], fille de Madame [X] [B], en vertu d'un jugement d'adoption simple du tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2014.
[F] [Y] a établi un testament authentique reçu par Me [V], notaire à [Localité 5], le 5 février 2015, rédigé comme suit :
« Je révoque toutes dispositions antérieures.
Je lègue l'universalité des biens composant ma succession à parts égales, à mon épouse [X] et à mes filles [N] et [P].
J'attribue à mon épouse [X], dans la part lui revenant, les murs de la boutique dont je suis propriétaire à [Localité 5], [Adresse 1], actuellement loués ».
[F] [Y] a été placé sous curatelle renforcée le 16 avril 2015 par décision du juge des tutelles, son épouse étant nommée curatrice.
L'actif successoral se compose essentiellement des biens suivants :
- un appartement situé au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] d'une superficie de 235,65 m2,
- un magasin d'une superficie de 225,60 m², situé au rez-de-chaussée du même immeuble,
- la moitié du mobilier garnissant les lieux d'habitation.
Par actes d'huissier, Mme [N] [Y] et M. [E] [K] ont fait assigner Madame [B] et Madame [P] [T] afin d'obtenir l'annulation du testament de [F] [Y].
Par jugement rendu le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les demandeurs le 3 février 2020,
-rejette la demande d'annulation du testament authentique de [F] [Y] du 5 février 2015,
-rejette la demande d'annulation de la clause du testament authentique de [F] [Y] du 5 février 2015 attribuant à Mme [X] [Y] les murs du magasin sis [Adresse 1] à [Localité 5],
-condamne Mme [N] [Y] et M. [E] [K] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à Mme [X] [B] et la somme de 3 000 euros à Mme [P] [T],
-condamne Mme [N] [Y] et M. [E] [K] aux dépens,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 septembre 2020.
Par une ordonnance d'incident du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a principalement rejeté la demande d'audition du docteur [W] [O] formulée par M. [E] [K].
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 novembre 2020, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 19 juin 2020 en toutes ses dispositions conformément à la déclaration d'appel,
et, statuant à nouveau,
-juger que compte tenu de son état de santé et de la mise en 'uvre de la mesure de curatelle renforcée, [F] [Y] présentait une altération de ses facultés intellectuelles et physiques,
-déclarer nul le testament de [F] [Y] en date du 5 février 2015,
-condamner Mme [X] [B] et Mademoiselle [P] [T] à payer à M. [E] [K] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 24 février 2021, Mmes [X] [B] et [P] [T], intimées, demandent à la cour de :
-dire et juger que M. [K] n'apporte pas la preuve que [F] [Y] n'était pas sain d'esprit au jour de la rédaction de son testament authentique du 5 février 2015,
par conséquent :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020 dans toutes ses dispositions,
-rejeter l'intégralité des demandes de M. [K],
-condamner M. [E] [K] à payer à Mmes [X] [B] et [P] [T] une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y], intimée, a constitué avocat le 5 novembre 2020 mais n'a déposé aucune conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour rejeter la demande de nullité du testament litigieux, le tribunal a considéré, en premier lieu, que l'existence d'une mesure de protection prononcée quelques semaines après la rédaction d'un testament ne suffit pas par elle-même à établir l'insanité d'esprit au moment de l'acte litigieux, et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une mesure de curatelle renforcée et non de tutelle, en second lieu, que le certificat médical du 11 décembre 2014 du Dr [O], médecin expert, conclut seulement à l'existence d'une altération d'intensité moyenne des facultés due à un affaiblissement lié à l'âge, qu'il précise que [F] [Y] 'est en état d'exprimer sa volonté', et, que s'il note des troubles de la mémoire, du raisonnement, une perte de maîtrise des réalités financières, il observe toutefois que ce dernier 'garde une bonne part de sa lucidité et de son intelligence'.
Il en a conclu qu'était établie une altération des facultés mentales justifiant une assistance sous la forme d'une curatelle mais pas une insanité d'esprit de nature à empêcher [F] [Y] de rédiger son testament ; que les certificats établis au cours de la même période précédant la rédaction du testament par deux médecins chargés du suivi médical de [F] [Y] corroboraient par ailleurs le fait que celui-ci était sain d'esprit ; que l'insanité d'esprit du testateur à la date du testament litigieux n'était donc pas établie.
M. [E] [K] fait grief au jugement d'avoir trié et travesti les conclusions du rapport du médecin expert ayant examiné [F] [Y] le 11 décembre 2014 (soit deux mois avant le testament litigieux) et qui avait relevé à l'issue de son examen des « troubles intellectuels nets », des « troubles de la mémoire » des « troubles du raisonnement » des « difficulté d'orientation » une « perte des réalités financières » autant d'éléments démontrant que le de cujus n'était plus en capacité de disposer.
Il déduit l'insanité d'esprit alléguée :
- des éléments médicaux contemporains voire antérieurs à la signature du testament en cause,
- de la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée,
- d'une prétendue incohérence de l'acte testamentaire.
Mmes [X] [B] et [P] [T] répondent que le testament a été établi sous la forme authentique par Me [V], notaire habituel du défunt et qui le connaissait bien, assisté de deux témoins, et que tous les éléments médicaux font apparaître de manière incontestable que [F] [Y] était sain d'esprit.
L'article 414-1 du code civil dispose que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Selon l'article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. (...).»
Il résulte des pièces produites qu'à la fin du mois de septembre 2013, [F] [Y] a été hospitalisé pendant une dizaine de jours à l'hôpital [7] pour une pneumonie aiguë et que le traitement qui lui a été administré à cette occasion a entraîné un surdosage médicamenteux compte-tenu du traitement qu'il prenait déjà pour soigner son diabète.
En octobre 2013, un médecin et une assistante sociale effectuaient un signalement au Procureur de la République en vue de la mise en place d'une mesure de sauvegarde de justice.
A sa sortie de l'hôpital, [F] [Y] a été pris en charge par le Professeur [H], chef du service de médecine interne de l'hôpital [8], qui le suivait déjà depuis plus de 8 ans et qui a modifié son traitement, permettant ainsi une régression des troubles occasionnés par ce surdosage médicamenteux.
Dans un certificat médical établi le 3 décembre 2014, le Professeur [H] expliquait que l'épisode aigu survenu en octobre 2013, ayant entraîné la deuxième hospitalisation de [F] [Y], était lié à des « hypoglycémies survenues sous traitement par Januvia et Amarel, sulfamide hypoglycémiant donné à assez fortes doses. Le traitement du diabète avait été modifié à cette occasion. L'Amarel avait été interrompu et une insulinothérapie par Lantus avait été entreprise. Depuis, M. [Y] n'a plus fait de trouble du comportement. Il n'est plus du tout confus ('). En conclusion, (') le patient est bien orienté, et n'a pas de trouble du jugement ».
Dans un certificat médical établi le 4 décembre 2014, le Dr [M] (gériatre à l'hôpital [8]), qui suivait [F] [Y] depuis novembre 2013, suite au syndrome confusionnel survenu en octobre 2013, indiquait que : « Au décours de ce syndrome confusionnel et après correction des facteurs favorisants, l'état cognitif de M. [Y] s'était normalisé jusqu'à retrouver son état basal. Un bilan cognitif réalisé à distance de la confusion retrouvait des anomalies avec un MMS 1 très discrètement abaissé à 28/30, un test des cinq mots de [C] à 8/10, une BREF 2 était normale à 18/18 ».
Suite au signalement d'octobre 2013, le 15 septembre 2014, le Procureur de la République requérait un médecin de procéder à l'examen de [F] [Y] en vue d'une mesure de protection.
Le 11 décembre 2014, le Dr [O], médecin expert, délivrait un certificat concluant à une altération des facultés mentales de [F] [Y] nécessitant de le placer sous un régime de protection et sur la base duquel, le 29 décembre suivant, une requête était présentée au juge des tutelles.
Le 16 avril 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 6ème arrondissement considérait qu'« eu égard son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérait insuffisante » et décidait de placer [F] [Y] sous curatelle renforcée.
S'il apparaît qu'au moment de la signature du testament, le testateur avait des difficultés de mobilité et d'écriture puisqu'il se déplaçait difficilement et souffrait de différentes pathologies (diabète, insuffisance cardiaque, pulmonaires), elles ne pouvaient altérer son jugement ni sa volonté de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu'il n'ait pas pris de dispositions testamentaires à l'égard de son fils pour en déduire que cette prétendue incohérence démontrerait son insanité.
L'expert, accueilli au domicile par la fille de l'intéressé, [P], alors âgée de 18 ans, écrivait dans son rapport :
« M. [Y] est en forme générale moyenne, il entend mal... c'est un homme intelligent qui garde une bonne partie de sa lucidité et peut faire ainsi illusion dans un contact superficiel. Il coopère aimablement à l'examen, dont il formule ainsi le but « vous venez voir si je suis timbré »... il parle d'abondance, sans réticence, avec un manque d'inhibition. Il a un trouble important de la mémoire récente et de fixation, si bien qu'il répète des propose déjà tenus et ne s'en rend pas compte. Il perd le fil de ce qu'il dit. Il en résulte par moments une impression de confusion, par exemple en ce qui concerne sa vie matrimoniale.... ».
L'expert explique que l'intéresse mélange les dates de ses unions, celles de son hospitalisation, s'insurge contre le fait d'être hospitalisé à son domicile.
Il indique que [F] [Y] connaît son patrimoine immobilier mais se trompe sur les montants financiers. Il dit par exemple avoir un gros revenu de la location du magasin : «on a 600 euros par trimestre c'est pas mal ; à un autre moment il dit qu'il s'agit en fait de 63.000 ce qui est plus plausible' il dit avoir vendu la Sologne 9 millions de francs, euh non, je veux dire 900 millions bien sûr ».»
[F] [Y] indiquait en effet au médecin expert :
« Écoutez Maître, dit-il car il oublie sans cesse qui je suis, c'est incroyable on m'a hospitalisé ici chez moi, je ne sais pas ce qu'ils font (') j'ai l'impression d'être chez les fous ici, tout le monde vient, tout le monde fait des trucs et des machins on me garde ici je suis une vache à lait c'est tout ».
Et encore : « Il ne gère plus rien. « C'est mon notaire euh non' mon avocat qui s'occupe de tout, ma femme surveille (') qui s'occupe en fait de quoi ' Et bien il y a ' mon comptable
et puis ' un avocat et puis vous Maître qui êtes mon notaire ».
L'expert en conclut que [F] [Y] présente à 89 ans des troubles intellectuels nets, troubles de la mémoire à tous les niveaux, difficulté d'orientation dans le temps, perte de maîtrise des réalités financières, troubles du raisonnement avec perte de compréhension de la situation. Il s'agit d'un affaiblissement lié à l'âge (') Mr [Y] garde une part de sa lucidité et de son intelligence mais il ne peut plus gérer seul (il semble laisser agir un notaire, un avocat, un comptable, sa femme) et peut faire des erreurs de choix car il est dépressif et croit tout le monde acharné à le dépouiller ('). »
Il conclut cependant que [F] [Y] est en état d'exprimer sa volonté et à une altération d'intensité moyenne des facultés intellectuelles non susceptible d'amélioration.
L'appelant, dans le dispositif de ses dernières écritures, demande à la cour de juger que compte tenu de son état de santé et de la mise en 'uvre de la mesure de curatelle renforcée, [F] [Y] présentait une altération de ses facultés intellectuelles et physiques.
Cependant seule l'insanité d'esprit est une cause de nullité d'un testament.
L'insanité d'esprit s'entend de toute affection mentale suffisamment grave, de nature à altérer les facultés du testateur ou donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, la mise sous curatelle renforcée ne suffit pas à établir l'insanité d'esprit au moment de la rédaction de l'acte litigieux puisqu'en vertu de l'article 470 alinéa 1 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
L'autonomie de droit entre la notion d'insanité d'esprit, en tant que cause d'annulation d'une libéralité, et les causes d'ouverture d'un régime de protection, n'interdit pas de prendre en considération pour apprécier la validité d'un acte de disposition à titre gratuit, le contenu des pièces et actes établis au cours d'une instance de mise sous curatelle, sans que la mise en place d'un régime de protection des majeurs au bénéfice du testateur suffise à démontrer l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'altération des facultés mentales ayant causé la mise sous curatelle, fut-elle renforcée, ne se confond donc pas avec l'insanité d'esprit qui s'entend de l'abolition du discernement, c'est-à-dire de la privation de la faculté de discerner le sens et la portée de l'acte, de l'absence de consentement à ce dernier et non pas seulement de l'altération des facultés mentales de son auteur.
En l'espèce, les conclusions ayant justifié la mesure d'assistance par curatelle ne suffisent pas à établir l'insanité d'esprit au moment où [F] [Y] a été examiné par le médecin, puisque l'expert a expressément conclu que le défunt était, au 11 décembre 2014, en état de manifester sa volonté et que ni les conclusions précédentes des Drs [H] et [M] ni celles postérieures du Dr [J], médecin traitant, en date du du 31 mars 2017, ne font état d'une perte du discernement et d'une incapacité à exprimer son consentement.
Ce médecin traitant a indiqué connaître son patient depuis de nombreuses années et a écrit « je peux certifier que son état cognitif, altéré pendant quelques mois dans le courant et à la fin de l'année 2013 pour des raisons iatrogéniques, s'est normalisé après allègement et son traitement diabétique dès le début de l'année 2015 et qu'il n'a pas présenté, en ma présence lors des visites que j'ai effectuées à son domicile au cours de l'année 2014, de troubles du jugement. »
En outre la décision du testateur d'instituer ses filles et son épouse légataires universelles en ne laissant à son fils que sa part réservataire est en cohérence avec l'absence de relations non contestée entre le fils et le père, la filiation de ce fils né hors mariage 1961 n'ayant été reconnue que par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet 1979.
La preuve de l'insanité d'esprit de [F] [Y] au moment où il a rédigé le testament litigieux le 5 février 2015 n'étant ainsi pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament authentique de [F] [Y] du 5 février 2015.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] à payer à à Mmes [X] [Y] et [P] [T] une somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,