Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 24
N° RG 22/03018
N°Portalis DBVL-V-B7G-SXWD
NM/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES en date du 01/12/2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ETANCHEITE TREMEUROISE
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Y] [W] [C]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [Y] [O] [A] épouse [C]
née le 05 Mai 1978 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société TCA SELARL représentée par Maître [U] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SABA ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 2]
Assignée en appel provoquée à personne habilitée
Société TCA SELARL représentée par Maître [U] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRA SOLS SOUPLES
[Adresse 10]
[Localité 2]
Assignée en appel provoquée à personne habilitée
La SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2]
S.A.R.L. MIROITERIES D'ARMOR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Assignée en appel provoqué à personne habilitée
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [C] sont propriétaires d'une ancienne maison bourgeoise acquise en 2010 située à l'angle du [Adresse 5] à [Localité 2] et d'une petite venelle.
Suivant contrat en date du 24 mai 2012, ils ont confié à la société Dominique Bonnot Architecture, devenue Saba Architectes, assurée par la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre pour réaliser en façade de leur maison une extension sur deux niveaux. Le niveau supérieur avec jardin d'hiver et terrasse est à hauteur de la venelle et le sous-sol au niveau du rez-de-chaussée de la maison principale comprend un garage automobile double et des locaux techniques.
Ont participé aux travaux les sociétés suivantes :
- Etanchéité Trémeuroise pour le lot étanchéité, assurée par la société Elite Insurance Company Limited, désormais liquidée,
- CRA Sols Souples pour le lot revêtement de sol, faïence et peinture, assurée par la SMABTP en 2013 et 2014 puis par la société Aviva devenue Abeille Iard et Santé en 2015 et 2016 ;
- Miroiterie d'Armor pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2013 avec effet au 3 octobre 2013.
Se plaignant d'infiltrations dans le garage situé en sous-sol à la jonction de l'extension et de l'existant ainsi que dans le local technique, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Saba Architectes, la MAF, la société CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Le Guern chargé du lot gros 'uvre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 2] aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 décembre 2016.
La société CRA Sols Souples a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2016.
M. et Mme [C] ont déclaré leur créance au passif de cette dernière et ont fait intervenir les organes de la procédure collective à l'instance en référé.
Par jugement du 5 avril 2017, la procédure de redressement judiciaire visant la société CRA Sols Souples a été convertie en liquidation judiciaire et la société TCA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance des époux [C] et les a renvoyés à se pourvoir devant le tribunal compétent.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner la société TCA devant le tribunal de grande instance de [Localité 2].
Par un jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 2] a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les époux [C] à l'encontre de la société TCA, ès qualités, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Saba Architectes par jugement du tribunal de Saint Brieuc le 7 février 2018 convertie en liquidation judiciaire le 26 juin 2018. M. et Mme [C] ont déclaré leur créance. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge-commissaire a tardé dans l'attente d'une décision de justice définitive du tribunal de grande instance.
L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
Par actes d'huissier des 19, 20, 21, 22 et 28 mars 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 2] la société TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saba Architectes, la société Saba Architectes, la MAF, la société TCA, en qualité de mandataire liquidateur de la société CRA Sols Souples, la société Aviva Assurances, la SMABTP, la société Etanchéité Trémeuroise, la société Elite Insurance Company Limited, la société MAAF Assurances et la société Miroiteries d'Armor, en réparation de leurs préjudices et en fixation de leurs créances au passif des sociétés Saba Architectes et CRA Sols Souples.
Par exploit du 25 juillet 2019, la MAF a attrait à la cause la SMABTP en garantie.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance des époux [C] à l'égard d'Elite Insurance Company Limited.
Par un jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- dit n'y avoir lieu à donner acte aux époux [C] de ce qu'ils se désistent de leur instance à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited ;
- déclaré irrecevables les époux [C] en leur demande de fixation de créance au passif de la société Saba Architectes et de déclaration des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société Saba Architectes ;
- débouté les époux [C] de toutes leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- débouté les époux [C] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Miroiteries d'Arm , de la CRA Sols Souples et de leur assureur, la SMABTP ;
- débouté les époux [C] de leurs demandes en réparation de l'humidité le long du mur de la cave à vin donnant sur la venelle et de leurs demandes subséquentes ainsi que de celles formées au titre du préjudice de jouissance de la terrasse et du jardin et du préjudice professionnel en lien avec l'assistance aux opérations d'expertise ;
- condamné in solidum la MAF, assureur de Saba Architectes, et la société Etanchéité Trémeuroise à payer à M. et Mme [C] la somme de 103 437,42 euros HT, maîtrise d'oeuvre comprise, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 30 novembre 2018 comparé à celui publié à la date du jugement ;
- condamné in solidum la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 604,50 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;
- condamné in solidum la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer à M. et Mme [C] la somme de 540 euros en réparation de la perte de jouissance de leur garage pendant les travaux de reprise ;
- dit que la société Saba Architectes est responsable à hauteur de 40 % des préjudices ci-avant retenus et la société Etanchéité Trémeuroise à hauteur de 60 % ;
- accordé recours et garantie réciproque à la MAF et à la société Etanchéité Trémeuroise dans ces proportions pour les condamnations ci-avant prononcées ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer à M. et Mme [C] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Miroiterie d'Armor et la SMABTP de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise in solidum aux entiers dépens incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les dépens de référé expertise et autorisé la société Kovalex à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la société Saba Architectes est responsable à hauteur de 40 % des préjudices ci-avant retenus et la société Etanchéité Trémeuroise à hauteur de 60 % ;
- accordé recours et garantie réciproque à la MAF et à la société Etanchéité Trémeuroise dans ces proportions pour les condamnations ci-avant prononcées au titre des frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Etanchéité Trémeuroise a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2022, intimant M. et Mme [C], la SMABTP, la société Miroiterie d'Armor, la MAF, la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances).
Par actes d'huissier en date du 10 octobre 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner la société TCA, en sa double qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Saba Architectes et CRA Sols Souples, en appel provoqué devant la cour.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
La société Abeille Iard et Santé et la société TCA en sa double qualité de liquidateur des sociétés CRA Sols souples et Saba Architectes, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er novembre 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, la société Etanchéité Trémeuroise demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 60 % la part de responsabilité incombant à la société Etanchéité Trémeuroise ainsi que sur la charge des condamnations prononcées à son encontre ;
- statuer ce que de droit sur le fondement de la responsabilité encourue ;
- confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité de l'architecte et la garantie de la MAF ;
l'infirmer en ce qu'il a retenu une part de responsabilité inférieure à celle retenue à l'encontre de la société Etanchéité Trémeuroise ;
- en tant que de besoin, condamner la MAF à garantir la société Etanchéité Trémeuroise à hauteur de la quote-part de responsabilité retenue ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etanchéité Trémeuroise de sa demande en garantie au titre de la responsabilité de la société CRA Sols Souples ;
- en tant que de besoin, condamner ses assureurs la SMABTP et société Abeille IARD & Santé à garantir la société Etanchéité Trémeuroise à hauteur de 33 % des sommes qui seraient mises à sa charge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etanchéité Trémeuroise de sa demande en garantie au titre de la responsabilité de la société Miroiterie d'Armor ;
- en tant que de besoin, condamner la Miroiterie d'Armor et la SMABTP à garantir la société Etanchéité Trémeuroise à hauteur de 4 % des sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [C] une indemnité de 103 437,42 euros HT, maîtrise d''uvre comprise, outre TVA applicable et indexation sur l'indice BT01 ;
- réduire ce montant à des plus justes proportions au regard du préjudice effectivement subi et de la disproportion entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour les maîtres de l'ouvrage 16
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [C] une indemnité de 540 euros au titre du préjudice de jouissance du garage ;
- réduire l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [C] à de plus justes proportions ;
- condamner toute partie succombante à verser à la société Etanchéité Trémeuroise une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens de première instance et expertise judiciaire sera répartie entre les constructeurs et leurs assureurs, au prorata des responsabilités retenues avec garanties mutuelles à hauteur des quotes-parts leur incombant ;
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 août 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Etanchéité Trémeuroise par conclusions n°2 visant à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [C] une indemnité de 103 437,42 euros HT, maîtrise d'oeuvre comprise, outre TVA applicable et indexation sur l'indice BT01 ;
- réduire ce montant à des plus justes proportions au regard du préjudice effectivement subi et de la disproportion entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour les maîtres de l'ouvrage ;
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la MAF par conclusions n°2 visant à :
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas autorisé la MAF à faire application de la franchise contractuelle ;
- autoriser la MAF à faire application de la franchise contractuelle ;
- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [C] la somme de 103 437,42 euros hors taxe, outre TVA applicable, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 novembre 2018 au titre des infiltrations dans le garage ;
- réduire ce montant à de plus justes proportions eu égard à la disproportion manifeste avec l'intérêt du créancier ;
- débouter les époux [C] de leurs demandes de réformation du jugement ;
Subsidiairement,
- débouter les appelants ainsi que toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Etanchéité Trémeuroise, la MAF, la SMABTP et la société Miroiteries de l'Ouest, ainsi que toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les époux [C] en leur demande de fixation de créance au passif de la société Saba Architectes et de déclaration des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société Saba Architectes ;
- débouté les époux [C] de toutes leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- débouté les époux [C] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Miroiteries d'Armor, de la CRA Sols Souples et de leur assureur, la SMABTP ;
- débouté M. et Mme [C] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance de leur jardin ;
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la MAF, assureur de Saba Architectes, et la société Etanchéité Trémeuroise à payer aux époux [C] la somme de 103 437,42 euros HT, maîtrise d'oeuvre comprise, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 30 novembre 2018 comparé à la date du jugement ;
- sauf à ajouter dans les parties condamnées les autres constructeurs responsables et leurs assureurs et à dire que la TVA et l'indexation seront à fixer au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamné in solidum la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer aux époux [C] la somme de 2 604,50 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;
- condamné in solidum la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer aux époux [C] la somme de 540 euros en réparation de la perte de jouissance de leur garage pendant les travaux de reprise ;
sauf pour ces deux chefs de condamnations à ajouter dans les parties condamnées les autres constructeurs responsables et leur assureur ;
- condamné in solidum la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer à M. et Mme [C] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sauf à ajouter dans les parties condamnées les autres constructeurs responsables et leur assureur ;
- condamné la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise in solidum aux entiers dépens incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les dépens de référé expertise et autorisé la société Kovalex à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- sauf à ajouter dans les parties condamnées les autres constructeurs responsables et leur assureur ;
Pour récapituler,
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, la MAF, assureur de Saba, la société SMABTP, assureur de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 103 437,42 euros HT, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, et l'indexation sur l'indice BT01 publié au 30 novembre 2018 comparé à celui publié à la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux réparatoires des entrées d'eau dans le garage et au pourtour de la terrasse extérieure ;
- subsidiairement, condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile pour fautes des constructeurs, la MAF, assureur de Saba, la société SMABTP, et la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé, toutes les deux assureurs de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 103 437,42 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, et l'indexation sur l'indice BT01 publié au 30 novembre 2018 comparé à celui publié à la date du jugement à intervenir, au titre des travaux réparatoires des entrées d'eau dans le garage et au pourtour de la terrasse extérieure ;
- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, la MAF, assureur de Saba, la société SMABTP, assureur de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 2 604,50 euros au titre du coût du déménagement nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires dans le garage ;
- subsidiairement, condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité civile pour fautes des constructeurs, la MAF, assureur de Saba, la société SMABTP, et la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé, toutes les deux assureurs de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 2 604,50 euros au titre du coût du déménagement nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires dans le garage ;
- condamner in solidum la MAF, assureur de Saba, la société SMABTP et la société Aviva, assureurs de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 540 euros au titre du préjudice locatif nécessaire pour garer les véhicules pendant les travaux dans le garage ;
- condamner in solidum la MAF, assureur de Saba, la société SMABTP et la société Aviva, assureurs de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 300 euros au titre de la perte de jouissance de la terrasse et du jardin pendant les travaux ;
- fixer la créance des époux [C] au passif de la société Saba Architectes à hauteur de :
- 103 437,42 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, et l'indexation sur l'indice BT01 publié au 30 novembre 2018 comparé à celui publié à la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux réparatoires des entrées d'eau dans le garage et au pourtour de la terrasse extérieure ;
- 2 604,50 euros au titre du coût du déménagement nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires dans le garage ;
- 540 euros au titre du préjudice locatif nécessaire pour garer les véhicules pendant les travaux dans le garage ;
- 300 euros au titre de la perte de jouissance de la terrasse et du jardin pendant les travaux ;
- fixer la créance des époux [C] au passif de la société CRA Sols Souples à hauteur de :
- 103 437,42 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, et l'indexation sur l'indice BT01 publié au 30 novembre 2018 comparé à celui publié à la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux réparatoires des entrées d'eau dans le garage et au pourtour de la terrasse extérieure ;
- 2 604,50 euros au titre du coût du déménagement nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires dans le garage ;
- 540 euros au titre du préjudice locatif nécessaire pour garer les véhicules pendant les travaux dans le garage ;
- 300 euros au titre de la perte de jouissance de la terrasse et du jardin pendant les travaux ;
- condamner in solidum la société TCA, en qualité de liquidateur de la société Saba Architectes et de liquidateur de la société CRA Sols Souples, la MAF, assureur de Saba, la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé et la société SMABTP, assureurs de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de premières instances ;
- condamner in solidum la société TCA, en qualité de liquidateur de la société Saba Architectes et de liquidateur de la société CRA Sols Souples, la MAF, assureur de Saba, la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé et la société SMABTP, assureurs de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et la société Miroiteries d'Armor à régler à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner in solidum la société TCA, en qualité de liquidateur de la société Saba Architectes et de liquidateur de la société CRA Sols Souples, la MAF, assureur de Saba, la société AVIVA devenue Abeille IARD & Santé et la SMABTP, assureurs de CRA Sols Souples, la société Etanchéité Trémeuroise et de la société Miroiteries d'Armor aux entiers dépens d'appel et de 1 ère instance, incluant les frais et honoraires de Monsieur [B] et les dépens des procédures de référé expertise et dire qu'ils seront recouvrés par la société Kovalex ;
- déclarer les dépens et les frais irrépétibles en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire des société Saba Architectes et CRA Sols Souples.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, les sociétés SMABTP et Miroiteries d'Armor demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 24 mars 2022 en ce qu'il a débouté les époux [C] de toutes leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] du 24 mars 2022 en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Miroiteries d'Armor, de la société CRA Sols Souples et de leur assureur la SMABTP ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 24 mars 2022 en ce qu'il a débouté la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise dans leur demande de garantie à l'encontre de la société Miroiteries d'Armor, CRA Sols Souples et de leur assureur la SMABTP ;
À défaut et subsidiairement,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] du 24 mars 2022 en ce qu'il condamne la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer à M. et Mme [C] la somme de 103 437,42 euros HT, maîtrise d''uvre comprise, outre TVA applicable et indexation sur l'indice BT 01 au titre des infiltrations dans le garage ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 24 mars 2022 en ce qu'il condamne la MAF et la société Etanchéité Trémeuroise à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 604,50 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles et 540 euros en réparation de la perte de jouissance de leur garage pendant les travaux de reprise ;
En conséquence,
- juger que les désordres dénoncés ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs
- juger que les demandes au titre des travaux réparatoires apparaissent disproportionnées au regard des désordres dénoncés ;
- juger que les fautes imputées aux sociétés Miroiteries d'Armor et CRA Sols Souples et leur assureur la SMABTP n'ont pas de lien causal certain et direct avec les désordres dénoncés ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [C], et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP et la société Miroiterie d'Armor ;
Subsidiairement,
- juger que la condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP, assureur de CRA Sols Souples, ne pourra être solidaire et ne pourra excéder la quote-part contributive imputable à cette dernière soit 33 % au titre des préjudices, article 700 et dépens et autres frais ;
- juger que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Miroiterie d'Armor et son assureur la SMABTP ne pourra être solidaire et ne pourra excéder la quote-part contributive imputable à cette dernière soit 4% au titre des préjudices, article 700 et dépens et autres frais ;
- juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garantie, étant fondée à opposer sa franchise contractuelle opposable aux tiers s'agissant des garanties facultatives résiliées suite à la résiliation du contrat d'assurance ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [C] ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SMABTP et de la société Miroiterie d'Armor ;
- condamner in solidum, à défaut solidairement, la MAF assureur de la société d'architecture Saba, la société Etanchéité Trémeuroise, la société ABEILE ASSURANCE anciennement Aviva Assurances assureur de la société CRA Sols Souples à la date de la réclamation à garantir la SMABTP et la société Miroiterie d'Armor de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires dans les proportions précédemment indiquées ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Etanchéité Trémeuroise, la MAF, M. et Mme [C] ou toutes autres parties succombant à payer à la SMABTP et la société Miroiterie d'Armor la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Etanchéité Trémeuroise et la MAF M. et Mme [C] ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, la société MAF demande à la cour de :
- juger recevables les prétentions de la société Saba Architectes et son assureur la MAF ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 2] le 24 mars 2022 en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes relatives au désordre d'humidité le long de la cave à vin ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale de la société Saba Architectes au titre des infiltrations du garage ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Etanchéité Trémeuroise à hauteur de 60 % ;
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Saba Architectes au titre des infiltrations du garage ;
- débouter les époux [C] de leurs demandes ;
- débouter toute partie de ses demandes de condamnation et de garantie dirigées contre la société Saba Architectes et son assureur la MAF ;
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la SAS Miroiteries d'Armor et son assureur la SMABTP au titre des infiltrations du garage ;
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas autorisé la MAF à faire application de la franchise contractuelle ;
- autoriser la MAF à faire application de la franchise contractuelle ;
- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [C] la somme de 103 437,42 euros hors taxe, outre TVA applicable, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 novembre 2018 au titre des infiltrations dans le garage ;
- réduire ce montant à de plus justes proportions eu égard à la disproportion manifeste avec l'intérêt du créancier ;
- condamner in solidum la société Miroiteries d'Armor et son assureur la SMABTP au titre des infiltrations du garage à indemniser les époux [C] dans la limite de 10 % ;
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté le jeu de la clause d'exclusion de l'in solidum ;
- débouter les époux [C] de leurs demandes de réformation du jugement ;
- débouter toute partie de ses demandes de condamnation et de garantie formées in solidum à l'encontre de la société Saba Architectes et son assureur la MAF ;
- dire et juger que la société MAF ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie ;
À titre subsidiaire,
- limiter à 30 % la quote-part de responsabilité de la société Saba Architectes au titre des infiltrations du garage ;
- condamner in solidum la société Miroiteries d'Armor et son assureur la SMABTP, la société Etanchéité Trémeuroise à garantir à hauteur de 70 % la société Saba Architectes et son assureur la MAF demandes de condamnation et de garantie formées à leur encontre ;
- limiter à 300 euros le préjudice de jouissance du garage ;
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter à 40 % la quote-part de responsabilité de la société Saba Architectes au titre des infiltrations du garage ;
- condamner in solidum la société Miroiteries d'Armor et son assureur la SMABTP, la société Etanchéité Trémeuroise à garantir à hauteur de 60 % la société Saba Architectes et son assureur la MAF demandes de condamnation et de garantie formées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [C] ou toute partie succombant à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
À titre liminaire la cour constate qu'en l'absence d'appel du débouté de M. et Mme [C] de leur demande d'indemnisation relative à l'humidité présente le long du mur de la cave à vin donnant sur la venelle, le rejet de cette demande est irrévocable.
I. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [C] en fixation de créances au passif de la société Saba Architectes
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [C] en l'absence de justification de leur déclaration de créance et de l'ordonnance du juge-commissaire invoquée.
À hauteur d'appel, les maîtres de l'ouvrage justifient de leur déclaration de créances par courrier recommandé du 23 février 2018.
Ils produisent également l'ordonnance du juge-commissaire en date du 24 janvier 2019, lequel suite à la contestation de la société TCA a tardé à statuer dans l'attente d'une décision définitive (pièces n°38).
Bien qu'aucune instance « en cours » n'ait été pendante au moment de l'ouverture de la procédure collective, la procédure de référé n'étant pas une instance en cours et l'assignation au fond datant de mars 2019, le juge de droit commun pouvait statuer sur la créance, puisque le juge-commissaire saisi d'une contestation dans le cadre de la vérification des créances a estimé qu'elle excédait ses pouvoirs juridictionnels et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge compétent.
L'action de M. et Mme [C] en fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Saba Architectes est donc recevable. Le jugement est infirmé.
B. Sur la recevabilité de la demande de réformation du montant des travaux de reprise au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile
La société MAF et la société Etanchéité Trémeuroise demandent que soit infirmée la disposition les ayant condamnées in solidum au paiement de la somme de 103 407,42 euros HT et que son montant soit réduit.
M. et Mme [C] leur opposent que leur demande figurant dans leurs conclusions n°2 tendant à réformer leur condamnation à leur payer in solidum la somme de 103 407,42 euros HT est irrecevable comme étant nouvelle en application de l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'est également irrecevable sur le même fondement la demande de la MAF de se voir autorisée à faire application de la franchise contractuelle.
La MAF réplique que l'appel incident a été formé dans le délai des articles 908 à 910 du code de procédure civile et que l'article 910-4 n'interdit pas la présentation d'un moyen nouveau de sorte qu'elle était recevable à invoquer l'absence de proportionnalité des travaux de reprise au désordre en appel.
La société Etanchéité Trémeuroise n'a pas conclu sur ce point.
Selon l'article 909 du code de procédure civile « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
Il convient de distinguer le principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel par rapport à la première instance en application de l'article 564 du code de procédure civile du principe de concentration des prétentions qui rend irrecevables sauf exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions formulées dans des conclusions ultérieures au premier jeu de conclusions.
C'est sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir est en l'espèce formulée, les époux [C] arguant de la nouvelle prétention insérée dans les conclusions n°2 de la MAF et de la société Etanchéité Trémeuroise.
Il s'évince de l'article 909 que l'intimé doit déposer ses conclusions en réponse et former éventuellement un appel incident avant que ne soit échu le délai de trois mois à compter de la notification de ses conclusions par l'appelant. Il s'ensuit que c'est dès le premier jeu des conclusions que les prétentions de l'intimé doivent être énoncées et l'appel incident formulé dans des conclusions ultérieures est irrecevable.
L'intimé ne peut donc pas, contrairement à ce que soutient la MAF, régulariser ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant en ajoutant de « nouvelles » prétentions qui ne figuraient pas dans son premier jeu de conclusions. De plus, si de nouveaux moyens peuvent être développés, ils ne peuvent l'être qu'au soutien des demandes recevables.
En l'espèce, la société Etanchéité Trémeuroise n'a pas formé appel du chef de condamnation in solidum de la MAF, assureur de Saba Architectes, et de la société Etanchéité Trémeuroise à payer aux époux [C] la somme de 103 437,42 euros HT. Elle fait au contraire plaider dans ses premières conclusions du 21 juillet 2022 que la cour statuera ce que de droit sur le montant des travaux de reprise.
La MAF a conclu le 6 septembre 2022, également sans solliciter la réformation du montant alloué par le tribunal au titre des travaux de reprise. Ce n'est que le 11 octobre 2022 dans ses conclusions n°2 qu'elle a formé un appel incident et demandé la réformation de ce chef de demande.
Cependant le 14 octobre 2022, la SMABTP et la société Miroiteries d'Armor ont formé un appel subsidiaire incident du chef de la condamnation in solidum de la MAF, assureur de Saba Architectes, et de la société Etanchéité Trémeuroise à payer aux époux [C] la somme de 103 437,42 euros HT.
Dès lors, par l'effet de l'appel incident subsidiaire, la société Etanchéité Trémeuroise et la MAF sont recevables à critiquer le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise.
En revanche, la MAF est irrecevable en son appel incident relatif aux limites de son contrat, non visé dans son premier jeu de conclusions.
II. Sur les infiltrations du garage
A. Sur les responsabilités
Il résulte de l'expertise que le plancher entre le niveau haut et le niveau bas de l'extension est constitué d'une dalle pleine avec un plancher chauffant, une chape et du carrelage, que cette dalle se poursuit en extérieur en continuité du recouvrement du garage, que la liaison entre la terrasse extérieure et l'intérieur de la maison est constituée d'une poutre en béton armé, qu'un caniveau à fente est positionné devant la poutre et qu'une étanchéité a été rapportée sur la terrasse et remontée sur la poutre béton.
M. [B] expose qu'un platelage sur plots était prévu à l'origine et a été remplacé par une protection lourde avec carrelages, que l'étanchéité n'a pas été correctement réalisée entre la chape carrelée et les menuiseries ainsi qu'en liaison avec les différents poteaux métalliques extérieurs, que l'eau s'infiltre en raison des défauts d'étanchéité et migre entre l'ancienne maçonnerie et la nouvelle dalle de l'extension pour venir ruisseler dans le garage le long de l'ancienne maçonnerie.
1. Sur la nature du désordre
M. et Mme [C] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la nature décennale du désordre n'est pas contestable au regard de l'eau qui coule sur le tableau électrique, le risque d'apparition de champignon lignivore et l'impossibilité d'utiliser une partie du garage.
Aux termes de l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Il n'est pas discuté que l'extension construite est un ouvrage, lequel a été réceptionné le 20 octobre 2013 avec effet au 3 octobre 2013.
Il a été constaté par l'expert « des infiltrations localisées en mural au sous-sol » à proximité du tableau électrique. Si le délai décennal est échu, le risque d'un accident électrique dangereux pour les biens et les personnes existe depuis la construction de l'extension.
En revanche alors que l'humidification est très localisée en hauteur du mur ancien ainsi que l'illustre la photographie insérée au rapport d'expertise (page 17), qu'il n'est démontré aucun écoulement au sol ni établi une humidité plus importante que les tolérances admises dans un garage, il n'est pas prouvé de gêne dans la jouissance de la pièce caractérisant la gravité du désordre.
Enfin, aucune atteinte fongique n'a été caractérisée dans le délai décennal ni aucune trace pouvant accréditer un risque de développement de sorte qu'aucune gravité du désordre ne peut être retenue de ce fait.
Il s'ensuit qu'il existe une atteinte à la destination de l'ouvrage du seul fait du danger électrique. Le désordre relève de la garantie décennale.
2.Sur l'imputabilité
La mise en 'uvre de la responsabilité décennale suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs par la loi.
La société Saba Architectes, investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre, est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La société Etanchéité Trémeuroise ne conteste pas sa responsabilité. Elle a exécuté les travaux d'étanchéité à l'origine du désordre. Sa responsabilité décennale est également retenue.
Les travaux de carrelage réalisés par la société CRA Sols Souples ont recouvert l'étanchéité insuffisante et ont bouché le drainage. Les désordres sont imputables aux travaux réalisés par cette société et sa responsabilité décennale est engagée.
En revanche, la société Miroiterie d'Armor est intervenue avant la société Etanchéité Trémeuroise. Si la pose des menuiseries extérieure ne permettait pas de réaliser une étanchéité conforme aux règles de l'art, c'est la conception et la coordination entre les constructeurs qui sont en cause et non la mise en 'uvre des menuiseries. Les infiltrations ne sont donc pas imputables aux travaux du menuisier et sa responsabilité décennale n'est pas engagée ainsi que l'a retenu le tribunal.
B. Sur l'indemnisation
1.Sur la demande au titre de travaux de reprise
L'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 103 437,42 euros HT. Le tribunal a validé ce montant.
La SMABTP, la société Etanchéité Trémeuroise et la MAF soutiennent que le montant des travaux de reprise est disproportionné au regard du désordre.
Les époux [C] répliquent que l'article 1221 du code civil n'est pas applicable à l'espèce, qu'ils ont le droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice et que les entrées d'eau font courir un risque à l'immeuble dans son ensemble.
En application de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (3e Civ., 8 juillet 2009, n° 08-10.869).
Les juges sont libres de décider de la forme de la réparation qui leur parait la plus appropriée (3e Civ., 18 janvier 1983).
Il a été vu que M. et Mme [C] ne justifiaient pas d'un trouble de jouissance grave du garage du fait des infiltrations ni de trace d'attaque fongique.
M. [B] a conclu (page 34) que les travaux de reprise sont très importants proportionnellement à l'étendue modérée des désordres, que les maîtres de l'ouvrage ne subissent pas au 30 novembre 2018 de préjudices significatifs.
Dès lors, le préjudice subi par les époux [C] sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros permettant le changement de place ou la sécurisation du tableau électrique et la réparation du préjudice subi à raison de l'existence de ce désordre.
Compte tenu de la nature décennale du désordre, la clause d'exclusion de solidarité de l'architecte ne s'applique pas.
Il résulte des attestations d'assurance que la société CRA Sols Souples a été assurée au titre de la responsabilité décennale par la SMABTP jusqu'en 2014 puis par la société Aviva devenue Abeille Iard et Santé en 2015 et 2016 au titre de la responsabilité décennale.
Dès lors, seule la garantie de la SMABTP, assureur de la société CRA Sols Souples à la date de la réalisation des travaux, est mobilisable au titre des travaux de reprise. Les franchises du contrat d'assurance ne sont opposables qu'à l'assurée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leur demande d'indemnisation à l'égard de la société Abeille Iard et Santé au titre des travaux de reprise ainsi qu'au titre des recours en garantie formés par les autres constructeurs à son encontre.
La société Etanchéité Trémeuroise, la MAF, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples et les sociétés CRA Sols Souples et Saba Architectes par inscription au passif de la liquidation judiciaire seront condamnées in solidum à payer aux époux [C] la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 11 mai 2022. Le jugement est infirmé.
2. Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Le tribunal a alloué la somme de 2 604,50 euros à M. et Mme [C] au titre des frais de déménagement et de garde-meubles et 540 euros au titre de la perte de jouissance du garage pendant les travaux de reprise.
Compte tenu des reprises mineures nécessaires, il n'y a pas lieu au déménagement du garage et il n'y a pas de préjudice de jouissance du garage indemnisable.
Le jugement est infirmé.
En revanche, le rejet de la demande des maîtres de l'ouvrage d'une indemnité de 300 euros pour la perte de jouissance de leur terrasse et de leur jardin durant les travaux sera confirmé en l'absence de condamnation aux travaux sollicités.
C. Sur les recours en garantie
Le tribunal a fixé la part de responsabilité de la société Etanchéité Trémeuroise à hauteur de 60% et celle de la société Saba Architectes à 40%.
L'expert rappelle que les menuiseries extérieures ont été posées entre le 2 et le 5 juillet 2013, que l'étanchéité a ensuite été réalisée à partir du 5 juillet 2013 puis les chapes et carrelages à partir du 15 juillet 2013.
Cette chronologie dans l'intervention des sociétés est corroborée par le compte-rendu de chantier n°13 du 11 juillet 2013 (pièce n°11 MAF) qui mentionne que les menuiseries extérieures étaient posées, que l'étanchéité extérieure de la terrasse est à réaliser à compter du 4 juillet et l'exécution de chape et du carrelage prévue à compter du 15 juillet est reportée au 18 juillet 2013. Il ressort du compte-rendu de chantier du 18 juillet (pièce n°10) que l'étanchéité de la terrasse était réalisée à cette date à 90% et la réalisation de la chape carrelée reportée au 22 juillet 2013 puis au 26 juillet selon le compte-rendu du 25 juillet (pièce n°9).
Dès lors, les contestations de la société Etanchéité Trémeuroise et de la MAF quant à l'ordre des interventions des entreprises, qui ne sont pas étayées par d'autres pièces, ne peuvent prospérer.
1.La société Saba Architectes
M. [B] indique que la société Saba a validé la modification du projet sans rectifier le CCTP et les plans. Il rappelle qu'elle était également chargée du suivi de chantier et de la phase visa des plans d'exécution qui devaient être conformes au DTU et à l'exécution et qu'aucun n'a été soumis à son approbation.
C'est à tort que la MAF soutient que le défaut de modification du CCTP par l'architecte est sans conséquence au motif que les plans d'exécution réalisés par la société Etanchéité Trémeuroise qui prévoyaient l'étanchéité autour du poteau n'ont pas été exécutés. Au contraire, les plans n'ont pas été exécutés parce qu'ils ne pouvaient l'être. Ainsi si l'architecte avait modifié le CCTP il aurait pu s'apercevoir que la modification de la protection de la terrasse ne permettait pas de réaliser une étanchéité conforme aux DTU et aux règles de l'art en maintenant la disposition des menuiseries extérieures telle qu'elle avait été prévue dans le projet initial.
Par ailleurs s'il était prévu que les entreprises réalisent les plans d'exécution, la société Architecture Saba devait les contrôler dans le cadre de sa mission VISA. Il est ainsi rappelé dans les comptes-rendus de chantier « qu'en aucun cas, l'entrepreneur ne pourra entreprendre les travaux avant approbation par le maître d''uvre des documents techniques définissant la consistance détaillée des ouvrages à réaliser ». Or le maître d''uvre n'a pas visé ces plans, ne pouvant s'apercevoir qu'il ne pouvait être réalisé au regard de la situation des lieux.
Ses manquements dans la conception des travaux puis dans la vérification des plans d'exécution et du suivi et de la direction des travaux sont caractérisés.
2. La société Etanchéité Trémeuroise
Selon l'expert la société Etanchéité Trémeuroise a dessiné les plans d'exécution prévoyant la continuité de l'étanchéité en intérieur de l'extension avec une chape carrelée au-dessus. L'étanchéité réalisée n'est pas conforme aux plans et s'est arrêtée autour des poteaux.
La société Etanchéité Trémeuroise considère qu'elle a été obligée de s'adapter par suite de la modification du système de protection et que l'étanchéité autour des poteaux ne pouvait plus être réalisée.
En ne suivant pas le plan d'exécution qu'elle avait dessiné, la société Etanchéité Trémeuroise avait conscience qu'elle ne respectait pas les DTU et les règles de l'art. Elle aurait dû alerter l'architecte ou refuser de réaliser les travaux. Sa faute est démontrée.
3. La société CRA Sols Souples
M. [B] expose que la société CRA Sols Souples a réalisé la chape et posé le carrelage qui vient en butée contre les menuiseries sans qu'il n'ait été mise en 'uvre de relevé entre les carrelages et les menuiseries et le caniveau à fente étant trop loin des menuiseries pour être efficace au vu de la largeur de cette fente. Les travaux de carrelages viennent par ailleurs boucher les drainages des menuiseries.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les fautes de la société CRA Sols Souples sont en lien direct avec le désordre.
La CRA Sols Souples a accepté de poser son carrelage sur une étanchéité qui ne comportait aucun relevé entre le carrelage et les menuiseries de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que l'eau allait s'immiscer par cet interstice et s'infiltrer vers le sous-sol.
Elle a de plus obstrué les drains, ce qui a entrainé une quantité d'eau plus importante d'eau par la liaison entre la menuiserie et la dalle non étanchée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
-la société Saba Architectes, assurée par la MAF : 40 %
- la société Etanchéité Trémeuroise : 40%
- la société CRA Sols Souples assurée par la société SMABTP : 20%
Au regard des demandes en garantie, la société Etanchéité Trémeuroise sera condamnée à garantir la MAF dans ces proportions pour l'ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens compris.
Les sociétés MAF et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples seront condamnées à garantir la société Etanchéité Trémeuroise dans ces proportions pour l'ensemble des condamnations, frais irrépétibles et dépens compris.
Les sociétés MAF et la société Etanchéité Trémeuroise seront condamnées à garantir la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Etanchéité Trémeuroise, la MAF, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples à payer aux époux [C] la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable les demandes de la société Etanchéité Trémeuroise et de la MAF d'infirmation de la disposition les ayant condamnées in solidum à payer aux époux [C] la somme de 103 437,42 euros HT, maîtrise d''uvre comprise, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 30 novembre 2018,
Déclare irrecevable la demande de la MAF d'infirmation du rejet de sa demande d'application des limites du contrat,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de condamnation de la société Miroiteries d'Armor et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Miroiteries d'Armor, des demandes de condamnation à l'égard de la société Abeille Iard et Santé et en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts de 300 euros,
L'Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevables M. et Mme [C] en leur demande de fixation au passif de la société Saba Architectes,
Condamne in solidum la société Etanchéité Trémeuroise, la MAF, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples et les sociétés CRA Sols Souples et Saba Architectes par inscription au passif de la liquidation judiciaire, à payer aux époux [C] la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
-la société Saba Architectes, assurée par la MAF : 40 %
- la société Etanchéité Trémeuroise : 40%
- la société CRA Sols Souples assurée par la SMABTP : 20%
Condamne la société Etanchéité Trémeuroise à garantir la MAF dans ces proportions pour l'ensemble des condamnations prononcées à son égard y compris les frais irrépétibles et dépens,
Condamne la MAF et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples à garantir la société Etanchéité Trémeuroise dans ces proportions pour l'ensemble des condamnations prononcées à son égard y compris les frais irrépétibles et dépens,
Condamne les sociétés MAF et Etanchéité Trémeuroise à garantir la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples dans ces proportions pour l'ensemble des condamnations prononcées à son égard y compris les frais irrépétibles et dépens,
Déclare inopposable aux tiers la franchise prévue à la police de la SMABTP au titre du désordre de nature décennal,
Condamne in solidum la société Etanchéité Trémeuroise, la MAF et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples à payer aux époux [C] la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Etanchéité Trémeuroise, la MAF et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CRA Sols Souples aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,