Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 52 /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019010336
APPELANTE
S.A.S. SVS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Assistée de Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 32
INTIMEE
Société ETS [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, substitué à l'audience par Me Clémentine DELMAS, de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Monsieur [O] [C] [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements [J] a adressé à la société SVS deux devis le 10 juin 2019, suivis d'une facture en date du 12 août 2019, pour la pose de plafonds BA 13 hydrofuges après démolition des plafonds existants et enlèvement de la laine de verre, la pose de laine de verre 260 mm et la mise en peinture monocouche des plafonds, dans le cadre d'un chantier de rénovation de trois chattières, dépendant de la structure d'hébergement des chats du Groupe SACPA, à [Localité 3].
Le contrat de sous-traitance établi par la société SVS prévoit la démolition et les évacuations des plafonds sinistrés en sus de l'exécution des prestations susvisées, n'a pas été signé.
Le 12 août 2019, conformément aux accords passés entre Monsieur [J] et la société SVS, un acompte de 30 % du montant des travaux, soit 2 110,50 euros a été versé par cette dernière, le solde, soit 4 924,50 euros, devant être réglé à ta réception des travaux.
Le 26 septembre 2019, le maître d'ouvrage a signé un procès-verbal de réception avec des réserves ainsi exprimées :
'- ponçage fin des joints de plâtre compris protection du mobilier et des ouvrages
- 2 couches de peinture décrites au devis
- nettoyage approfondi du local
- fournir une attestation d'évacuation des déchets
- enlèvement de tous les déchets, reste de construction, gravats et autres...'
relatives à l'étanchéité, aux finitions des peintures, à l'absence d'enlèvement des gravats.
Par un courriel du 11 septembre 2019, la société SVS notifiait à Monsieur [J] un certain nombre de manquements tenant à l'inexécution des prestations d'évacuation des gravats et au changement non effectué des suspentes et profilés des faux plafonds existants précisant ' vous avez conservé l'existant sans changer l'ossature métallique'. Elle chiffrait les moins values à la somme de 2 156,05 euros hors taxe qu'elle déduisait du solde de la facture restant dû à hauteur du montant de 2 768,45 euros hors taxe.
Monsieur [J] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer au greffe du tribunal de commerce de Meaux lequel, par ordonnance du 22 octobre 2019, a enjoint à la société SVS de régler les sommes de :
- 4 924,50 euros en principal outre les intérêts au taux légal
- 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement
Cette ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier en date du 4 novembre 2019.
La société SVS a formé opposition à cette ordonnance le 12 novembre 2019.
Par jugement en date du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
Reçu la société SVS en son opposition, au fond l'a dit mal fondée et l'a debouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reçu la société ETS [J] en sa demande au fond l'a dite bien fondée,
Condamné la societé SVS à payer à la société [J] les sommes de :
- 4 924,50 euros (quatre mille neuf cent vingt quatre euros et cinquante centimes) en principal, augmentée des intérêts ou taux légal à compter du 04/11/2019, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
- 80 euros (quatre-vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamné la société SVS en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,38 euros toute taxe comprise (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.'
Par déclaration du 23 juillet 2020, la Société par actions simplifiée SVS a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 19 avril 2021, la Société par actions simplifiée SVS demande à la cour de :
Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, pour les motifs suivants :
Dire et juger les demandes de la société [J] en première instance irrecevables, celle-ci n'existant pas, et l'en débouter en conséquence,
Dire et juger les demandes de Monsieur [J] en cause d'appel irrecevables, pour être exposées pour la première fois en cause d'appel,
Très subsidiairement,
Vu l'article 1103 et 1217 du Code Civil,
Constater l'inexécution partielle du contrat, concernant :
- L'hydrofugation des plaques BA13 du plafond,
- L'évacuation des gravats issus des travaux de casse plafond et enlevé de laine de verre,
- Le changement des structures recevant les plaques BA13 du plafond.
Réduire en conséquence, la condamnation prononcée en première instance des deux tiers, en deniers ou quittance compte tenu de l'acompte payé de 2 110,50 euros sur un montant total de 7 035 euros. (Soit 1/3 de 7035 = 2 345 - 2 110,50 = 234,50 euros de dus).
Ou plus subsidiairement,
Si la Cour condamnait la concluante à payer le montant total de la facture correspondant au contrat convenu, condamner l'intimé à payer à la requérante ces deux tiers du marché soit
3 283,33 euros, correspondant au coût des travaux inexécutés et ordonner la compensation judiciaire entre les dettes et créances respectives des parties,
Et encore plus subsidiairement dire et juger qu'à hauteur des deux tiers de la facture alléguée le concluant est fondé à opposer au poursuivant l'exception d'inexécution,
Dans tous les cas, débouter Monsieur [J] et la société [J] de toutes prétentions, fins et conclusions au-delà de 234,50 euros,
Condamner Monsieur [O] [C] [J] aux entiers dépens, ainsi qu'au payement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2021, Monsieur [O] [C] [J], exerçant sous l'enseigne 'ETS [J]' demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
Vu l'article 1231-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la société SVS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que Monsieur [J] devra payer uniquement une somme de 886,20 euros (738,50 euros hors taxe + TVA) à la Société SVS au titre du « chargement et enlèvements des déchets en décharge »
- Condamner la Société SVS à payer une somme de 4 038,30 euros (4 924,50 ' 886,20) en principal, en augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- Condamner la Société SVS à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
Sur Quoi,
La Cour,
1- La demande en paiement de Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements [J]
Le tribunal, au motif que la société SVS ne produit aucune pièce de nature à étayer son refus de s'acquitter de sa dette, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a fait droit à la demande principale en paiement outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SVS soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes formées par la société [J] ainsi dénommée au motif que cette personne morale n'existe pas et ne peut démontrer par voie de conséquence son intérêt à agir en paiement à l'encontre la société SVS.
Sur le fond, la société SVS soutient que l'intimée n'a pas satisfait à son obligation de passer une couche d'hydrofuge avant la mise en peinture des plafonds, qu'elle n'a pas procédé à l'évacuation des gravats alors que celle-ci est obligatoire ensuite des dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement et que les ossatures rouillées de l'armature du BA 13 n'ont pas été changées ce dont le maître de l'ouvrage n'a pas été informé ceci qui expliquant son attestation en faveur des Etablissements [J]. Consciente de ses torts cette dernière a alors consenti à la société SVS aux dires de cette dernière, un avoir de 1 156 euros qui est apparu insuffisant à l'appelante.
Monsieur [O] [C] [J] oppose que l'erreur matérielle affectant le jugement qui vise la société Ets [J] au lieu de son exercice personnel sous l'enseigne Ets Dos Santos ne saurait avoir pour effet de le rendre irrecevable en sa demande, laquelle a bien été formée en cette qualité au stade de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur le fond, il fait valoir que le retrait des gravats n'était pas stipulé dans le devis validé par l'appelante, cette prestation ne pouvant être exécutée faute de disposer d'un camion adapté, étant seulement tenu, au titre des enlèvements, de procéder au retrait de la laine de verre. Selon l'intimé demandeur au paiement, contrairement à ce qui est soutenu, aucune inexécution ne peut valablement lui être imputée pour la pose des plaques prévus au devis, s'agissant de plaques de BA 13 hydrofuge ainsi que l'établit la notice technique du produit sur lesquelles il n'y a pas lieu d'appliquer une couche de ce même produit.
Réponse de la cour
1-1 La recevabilité de la demande en paiement
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Monsieur [O] [C] [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements [J] justifie donc d'un intérêt à agir en raison gard du contrat le liant à la société SVS et en exécution duquel il sollicite le règlement du solde de ses deux factures impayées auquel cette dernière oppose une exception d'inexécution.
En effet, la circonstance que le jugement mentionne par suite d'une erreur matérielle manifeste, la dénomination de 'société Ets [J]' au lieu de 'Monsieur [J]' est sans emport sur la recevabilité de la demande dont le tribunal a régulièrement été saisi par ' Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Ets [J]' quand au demeurant la société SVS n'excipe d'aucune nullité de ce chef tandis qu'en tout état de cause cette erreur ne lui a causé aucun grief dès lors que la société SVS a pu s'opposer à l'exécution du jugement et élever son recours à hauteur d'appel à l'encontre de sa cocontractante.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité sera donc rejeté.
1-2 Le bien fondé de la demande en paiement
Selon les dispositions des articles :
-1229 du code civil : ' Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
-1231-1 du même code : ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêché par la force majeure.'
Les devis n°123 et 124 émis par Monsieur [J] approuvés et signés par la société SVS prévoient la pose de plafonds en BA 13 hydrofuge, un forfait casse plafonds avec enlèvements de la laine de verre, la pose de laine de verre 260 mm et une peinture monocouche sur le plafond au prix pour chaque devis de 3 517,50 euros TTC.
La facture émise le 12 août 2019 mentionne un solde de 4 924,50 euros sous déduction d'un acompte de 2 110,50 euros représentant un montant total de 7 035 euros soit très exactement le prix des prestations prévues au devis.
Ces prestations n'incluent pas le retrait des gravats auquel Monsieur [J] ne s'est pas engagé quand au contraire le refus de signature du devis établi par la société SVS qui prévoyait cette prestation à la charge de Monsieur [J], n'a pas été accepté par ce dernier au motif, non utilement remis en cause, de l'inadaptation de son camion.
Les dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement qui imposent à tout producteur ou détenteur de déchets d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, sont certes impératives mais ne sauraient avoir pour effet d'imposer à une partie une prestation dont elle a décliné la contractualisation au motif qu'elle n'est pas en capacité de l'exécuter quand la société SVS avait toute latitude pour solliciter une autre entreprise à cette fin.
La société SVS ne peut donc valablement exciper d'une inexécution de ce chef.
S'agissant de la pose de plaques de BA 13 hydrofuge Monsieur [J] produit la fiche technique de ce produit de marque Legrand qui fait la preuve, non contredite par la société SVS, que ce matériau est fabriqué à base d'un plâtre imperméable et résistant à l'humidité de sorte que la pose d'une couche de produit hydrofuge sur les plaques n'était pas nécessaire et qu'aucune inexécution ne peut être imputée à Monsieur [J] de ce chef.
Cependant la pose de plaques de BA 13 hydrofuge ou pas impose préalablement la dépose des ossatures si l'état de celles-ci ne permet pas leur remploi or, Monsieur [J] ne répond pas sur l'inexécution qui lui est opposée de ce chef alors que la société SVS lui a rappelé cette obligation dans son courriel du 11 septembre 2019 soulignant que les ossatures existantes maintenues étaient rouillées et devaient être préalablement déposées, tandis que la pose de profilés de nature à supporter ls plaques de BA 13 est à l'évidence indissociable de la bonne réalisation de l'ouvrage.
La société SVT a proposé dans son courriel du 11 septembre 2019 à Monsieur [J] un chiffrage pour la fourniture et le remplacement de l'ossature rouillée dans l'une des deux chattières précisant qu'ensuite de son alerte, Monsieur [J] avait bien changé l'ossature pour la deuxième chattière.
Ce chiffrage non contesté par Monsieur [J], conduit à une moins value de 132,75 euros hors taxe pour la fourniture des ossatures et 546,30 euros hors taxe pour la pose ainsi, la société SVS est fondée en son exception d'inexécution à hauteur de la somme de 679,05 euros hors taxe que Monsieur [J] sera condamné à lui régler à titre de dédommagement.
Chacune des parties étant créancière de l'autre il y a lieu d'ordonner la compensation entre les deux créances et de condamner la société SVS à régler à Monsieur [J] la somme de 4 924,50 euros - 679,05 euros soit la somme de 4 245,45 euros, sur infirmation, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L 441-10 du code de commerce.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Sur infirmation, chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et sera condamnée au règlement de la moitié des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare RECEVABLE la demande en paiement formée par Monsieur [O] [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements [J] ;
Infirme le jugement excepté en ce qu'il a fait droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Statuant à nouveau
DIT que Monsieur [O] [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements [J] a manqué à ses obligations à l'égard de la société SVS ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements Dos Santos à régler à la société SVS la somme de 679,05 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la société SVS est tenue de régler à Monsieur [O] [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements [J] le solde de la facture émise le 12 août 2019 à hauteur de 4 924,50 euros TTC ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
CONDAMNE en conséquence la société SVS à régler à Monsieur [O] [J] exerçant sous l'enseigne Etablissements [J] la somme de 4 245,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE chacune des parties au règlement par moitié des dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Le greffier, La présidente,