Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 411
N° RG 21/03697
N° Portalis DBVL-V-B7F-RX4R
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
D'HLM [Adresse 12] SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
sis [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Société SISBA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée en appel provoqué
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
es qualité d'assureur de la Société SISBA et de la société ECONOMYS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ECONOMYS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Assignée en appel provoqué
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2012, la société d'HLM [Adresse 12] (la société LNH) a conclu un marché d'ingénierie et d'architecture confiant la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un ensemble immobilier de vingt-et-un logements au [Adresse 14], à M. [Y] [V], architecte, la société Nrgys Domotic, bureau d'études techniques fluides, la société Economys, économiste, et la société Sisba, bureau d'études structure, co-traitants. Le coût des travaux était estimé à 1 766 990 euros HT avec une tolérance de 3% et il était prévu une rémunération forfaitaire de 160000 euros HT, le tableau joint en annexe les répartissant entre les co-traitants.
Le 4 mars 2013, un avenant a été signé intitulé 'désignation des co-traitants'. L'avenant n°2 a été signé le 16 janvier 2015, portant le montant des honoraires à 169 519,90 euros HT.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra.
La réception des travaux a été prononcée le 1er décembre 2015.
Auparavant, par deux courriers des 10 et 22 juillet 2015, la société LNH avait informé l'architecte qu'elle entendait mettre en cause sa responsabilité car elle avait constaté un dépassement important du budget.
Par la voie de son conseil, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er mars 2016, elle a mis en demeure M. [V] et son assureur, la MAF, de lui payer la somme de 127 493,61 euros.
Par actes d'huissier en date des 25 et 26 avril 2017, la société LNH a fait assigner M. [V] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement des sommes de 115058,37 euros HT et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
M. [V] et la MAF ont appelé en garantie les sociétés Economys et Sisba et les assureurs de cette dernière, la SMABTP et la société QBE. La SMABTP est intervenue volontairement aux débats en qualité d'assureur de la société Economys.
M. [V] a présenté une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires.
Par un jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire a condamné la société LNH à régler à M. [V] la somme de 17 052,76 euros TTC, débouté la société LNH de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à régler à M. [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société LNH a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2021, intimant M. [V] et son assureur.
M. [V] et la MAF ont fait assigner en appel provoqué la société Economys, la société Sisba, la SMABTP en sa double qualité et la société QBE par acte d'huissier en date des 10, 13 et 14 décembre 2021.
M. [V] et la MAF ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 20 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022, au visa des articles 1147, 1154, 1347-1 du code civil et 56 du code de procédure civile, la société d'HLM [Adresse 12] demande à la cour de :
- débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes ;
- réformer en son entier le jugement déféré ;
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- débouter M. [V] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes ;
- dire et juger M. [V] responsable de ses préjudices ;
- condamner in solidum M. [V] et la MAF au paiement de :
- la somme de 115 058,37 euros HT augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 10 juillet 2015 en raison des fautes de l'architecte dans sa mission et en réparation du préjudice ainsi subi par les surcoûts engendrés ; dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter M. [V] de ses demandes tendant au recouvrement du solde de ses honoraires ;
subsidiairement, les réduire dans de notables proportions ;
- en toute hypothèse, ordonner la compensation entre les créances respectives ;
- en tout état de cause, rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
- condamner in solidum M. [V] et la MAF à la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en lien avec la première instance, et la somme de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2022, M. [V] et la société MAF demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur assignation en appel provoqué ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation de la société LNH à régler à M. [V] la somme de 17 052,76 euros TTC des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit par conclusions de première instance en date du 4 novembre 2018 ;
- assortir la condamnation en paiement d'honoraires à l'encontre de la société LNH à hauteur de 17 052,76 euros TTC des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 jusqu'à parfait paiement;
- débouter la société LNH de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, débouter les sociétés Sisba, QBE Insurance, Economys et SMABTP de toutes leurs demandes à leur encontre ;
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
- condamner in solidum les sociétés Economys et Sisba et les compagnies d'assurance SMABTP, assureur d'Economys et Sisba, et QBE Insurance, assureur de Sisba, à les garantir en intégralité de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- en tout état de cause, condamner la société LNH à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2022, la société Sisba et la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, débouter M. [V] et la MAF de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
- condamner in solidum la société Economys et son assureur la société SMABTP à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- faire application du plafond de garantie d'un montant de 2 000 000 euros pour l'ensemble des sinistres imputés à une même année d'assurance ;
- déduire la franchise contractuelle de 3 000 euros de toute condamnation qui serait prononcée sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle ;
- en tout état de cause, condamner in solidum M. [V] et la MAF à verser à chacune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2022, la société Economys et la SMABTP en sa double qualité d'assureur des sociétés Economys et Sisba demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande formée à leur encontre ;
- en tout état de cause, débouter M. [V] et la MAF, ou toute autre partie, de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Sisba ;
- condamner M. [V] et la MAF à verser à chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts
L'appelante expose que le coût des travaux avait été estimé à 1 766 990 € HT avec une tolérance de 3% et qu'elle a dû assumer un surcoût de 115 058,37 € du fait de travaux supplémentaires dûs à l'imprévision de M. [V]. Elle indique qu'elle avait signalé à l'architecte plusieurs erreurs dans un courrier du 24 avril 2014 tout en acceptant de lui maintenir sa confiance, que les 25 septembre 2014 et 20 mars 2015, elle l'a informé des surcoûts qui résultaient des inconséquences de la maîtrise d'oeuvre, que le 29 mai 2015, elle lui a notifié qu'elle bloquait le paiement de ses honoraires parce que le défaut de conception des coursises n'était pas résolu, que les 10 et 22 juillet suivant, elle lui a indiqué qu'il existait un dépassement du budget de l'opération. Elle précise qu'elle a été contrainte de se faire assister par une autre société pour les opérations de réception. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le dépassement de l'enveloppe financière ne caractérisait par un bouleversement de l'économie du contrat alors que l'architecte n'a pas tenu son engagement contractuel de la respecter.
M. [V] et son assureur contestent les manquements et rappelent que la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Avant d'examiner les griefs, il convient de faire trois observations liminaires.
En premier lieu, il est mentionné à l'article 2 du contrat 'Nous, co-traitants soussignés conjoints représentés par notre mandataire, M. [Y] [V]...'. En l'absence de clause prévoyant la solidarité entre les co-traitants, chacun d'eux est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des manquements qu'il a commis dans le cadre de l'exécution de ses missions. Les intimées sont donc fondées à répliquer qu'elles n'ont à répondre que des manquements de M. [V], non de ceux qui auraient été commis par d'autres membres du groupement. Il résulte du tableau de répartition des honoraires annexé à l'acte d'engagement que M. [V] est intervenu dans toutes les missions sauf l'établissement des descriptifs quantitatifs estimatifs (DQE).
En second lieu, la société LNH écrit en page 19 de ses conclusions qu'elle rapporte la preuve des manquements par ses pièces 4 à 13, 17 et 17. Il s'agit des courriers qu'elle avait adressés courant 2014 et 2015 à M. [V] et dans lesquels elle dénonçait ses manquements. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ils ne pourront être retenus que s'ils sont corroborés par d'autres pièces.
Enfin, elle fait plaider que la tolérance de 3 % ne trouve à s'appliquer que pour les variations des prix des matériaux et de la main d'oeuvre et ne peut en aucun cas pallier les fautes de l'architecte. L'estimation du coût des travaux ne doit pas être trop éloignée du coût réel de la construction, les contrats d'architecte prévoyant une tolérance de 10 %, taux appliqué par les tribunaux lorsqu'aucun n'a été contractuellement défini. Toutefois, il y a lieu de prendre en compte l'hypothèse où des travaux supplémentaires étaient imprévisibles ou celle résultant d'une augmentation acceptée en connaissance de cause par le maître de l'ouvrage, son projet pouvant évoluer entre l'estimation initiale et le démarrage des travaux, voire en cours de chantier. En l'espèce, la société LNH ne justifie ni du montant des marchés de travaux signés avant le démarrage du chantier, dont la date est inconnue, ni du montant des travaux qu'elle a payés.
Sur le défaut d'implantation du bâtiment
Les pièces du dossier relatives à ce grief sont :
- le courrier de la société LNH du 24 avril 2014 : elle évoquait sans l'expliciter un problème d'implantation du bâtiment sur le domaine public ayant donné lieu à une réunion sur site le 22 avril en l'imputant à l'architecte sur la base de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives et techniques (CCAT) alors que le bornage contradictoire du 19 octobre 2012 avait été fait en sa présence et que le géomètre-expert lui avait communiqué le plan de bornage le 25 janvier 2013; elle lui demandait de modifier les plans en conséquence ;
- la réponse de M. [V] du 5 mai 2014 : il indiquait que la limite sur la rue n'était pas précisée dans le procès-verbal de bornage du 14 novembre 2012, ce qui était normal car il s'agissait d'un bornage entre riverains, qu'il avait communiqué toutes les informations en sa possession au géomètre, que l'alignement sur la rue était toujours en cours, qu'il avait repris ses plans après la réunion du 22 avril ;
- la réponse de la société LNH du 15 mai 2014 : elle concédait que les limites n'étaient pas définitives en janvier 2013 mais considérait qu'il lui incombait de s'enquérir auprès du géomètre des limites séparatives pour respecter l'article 6.5.1 du CCAT.
Dans ses conclusions, l'appelante estime que les intimées ne peuvent se retrancher derrière l'absence de réponse du géomètre-expert malgré l'envoi de tous les documents et qu'il incombait à l'architecte de suivre son travail.
Il résulte du courrier du 5 mai 2014 que l'architecte avait connaissance d'une possible difficulté concernant la délimitation sur la voie publique de sorte qu'il devait s'enquérir de sa définition afin d'ajuster ses plans en tant que de besoin. Toutefois, l'appelante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi, la modification des plans ayant été opérée à la suite de la réunion du 22 avril 2014.
Sur le traitement de la limite séparative avec la propriété des époux [X]
Les pièces du dossier relatives à ce grief sont :
- le courrier de la société LNH du 24 avril 2014 : elle indiquait qu'il avait été constaté, lors de la réunion du 22 avril, une différence de niveau de 1,50 mètre entre le terrain naturel de la propriété [X] et sa propriété au droit de la limite séparative et tout le long de la parcelle appartenant aux époux [X] ; elle lui demandait de faire des propositions de traitement de la clôture entre les deux parcelles ;
- la réponse de M. [V] du 5 mai 2014 : il précisait que la différence de niveau figurait sur les plans et que la création d'un muret de soutènement était en cours d'étude ; il rappelait que les fondations de la maison des époux [X] n'avaient pu être reconnues par l'étude de sol et qu'elles devaient l'être au démarrage des travaux, qu'il s'était avéré que leur profondeur n'était pas de -0,80 m mais de -0,20 m, qu'il avait demandé à l'entreprise Pilet et au BET Sisba d'étudier les modalités de construction d'un muret de soutènement.
L'appelante reproche à M. [V] de ne pas avoir anticipé les difficultés, ce qui aurait permis de prévenir les dommages en adaptant les techniques constructives.
Les intimées répliquent que tout avait été mis en oeuvre pour traiter cet aléa de chantier, que l'architecte avait commandé une étude de sol, qu'en l'absence de précision du géotechnicien, il avait prévu un niveau de fondations théorique qui s'est avéré, au cours du terrassement, être à un niveau inférieur, qu'il a immédiatement pris les mesures de consolidation nécessaires et ainsi évité un éventuel problème avec la propriété voisine.
Il résulte de la pièce 43 de la société LNH, qui récapitule les avenants pour travaux supplémentaires dont elle demande le paiement aux intimées, que deux postes peuvent correspondre à ce grief : le coût de la création du muret de soutènement et l'étanchéité enterrée du pignon voisin.
Au regard des explications de l'architecte dans son courrier du 5 mai 2014, aucune faute n'est démontrée, aucune anticipation n'ayant été possible.
L'appelante peut d'autant moins arguer d'un préjudice qu'elle aurait été de toute façon supporté les coûts précités si l'architecte avait disposé des éléments lui permettant d'anticiper la difficulté.
Sur l'absence de contacts avec les concessionnaires
Les pièces du dossier relatives à ce grief sont :
- le courrier de la société LNH du 24 avril 2014 : elle rappelait que l'architecte était le contact privilégié des concessionnaires mais qu'elle avait dû effectuer des relances en l'absence de diligences de sa part ; elle lui demandait de faire un point à la réunion de chantier suivante ;
- la réponse de M. [V] du 5 mai 2014 : il indiquait que tous les concessionnaires avaient été invités à la réunion du 13 janvier 2014, qu'il avait eu des contacts avec eux à plusieurs reprises en présence de Mme [U] (maître de l'ouvrage), que tous les travaux qui devaient être réalisés par eux étaient faits ou allaient l'être, qu'il avait demandé aux entreprises de se rapprocher d'eux pour faire valider les plans EXE ; il déniait un retard quelconque du chantier en lien avec la mission OPC ;
- la réponse de la société LNH du 15 mai 2014 : elle contestait les déclarations de M. [V] et indiquait que les compte-rendus des réunions de chantier des 13 janvier et 28 avril 2014 démontraient que c'était ses services qui avaient pris les contacts utiles ; elle lui demandait de mandater une société sur la mission OPC.
L'appelante fait valoir que M. [V] n'avait pris des contacts qu'avec les opérateurs Orange et ERDF et qu'elle avait dû pallier ses manquements.
M. [V] et son assureur rétorquent ne pas comprendre ce qui est reproché à l'architecte.
La société LNH ne produit pas les compte-rendus de chantier justifiant selon elle du bien fondé de ses allégations. A supposer même que les contacts avec les concessionnaires aient été principalement pris par ses services, l'appelante ne précise pas quelles conséquences préjudiciables en avaient résulté pour elle.
Sur la mauvaise organisation du chantier
Les pièces du dossier relatives à ce grief sont :
- le courrier de la société LNH du 24 avril 2014 : elle indiquait être toujours dans l'attente du planning signé par les entreprises dont la date limite était le 23 avril ;
- la réponse de M. [V] du 5 mai 2014 : il précisait être convenu avec Mme [U] de laisser l'original dans les bureaux du maître de l'ouvrage et demander aux entreprises d'aller le signer, qu'aucune n'ayant encore signé, il avait effectué une relance.
M. [V] et son assureur s'appuient sur les termes de la réponse de M. [V] pour affirmer qu'il a accompli sa mission.
L'appelante ne soutient pas que le planning n'avait pas été signé par tous les entrepreneurs et que cela aurait empêché d'appliquer des pénalités de retard. Elle ne démontre aucun manquement de l'architecte dans le cadre de la mission OPC.
Sur la modification du projet architectural
L'appelante soutient avoir dû renoncer à certaines prestations et modifier le projet architectural, modification qui l'ont appauvri, parce que l'architecte avait été dans l'incapacité d'appréhender et valoriser tous les aspects du projet dès l'origine.
M. [V] et son assureur réfutent ces allégations.
D'après la pièce 26 du dossier de l'appelante, la demande de permis de construire modificatif portait sur l'emplacement et les dimensions des menuiseries, les portes des boxes et le portail coulissant. Elle procède par affirmation concernant le fait que ces modifications avaient été réalisées pour diminuer le coût de l'opération. Les plans en pièce 39 montrent que celles-ci portaient sur des points de détail et ne remettaient pas en cause l'aspect et les caractéristiques architecturales de la construction.
Sur le non-respect des avis du contrôleur technique
L'appelante soutient que l'architecte a commis une faute en ne tenant pas compte des avis de la société Dekra qui pointaient des non conformités, qu'il avait manifestement conçu le projet sans prendre en compte les normes PMR, acoustiques et incendie, que ce non-respect a engendré des coûts supplémentaires importants.
M. [V] et son assureur répliquent que la pièce 48 de l'appelante n'établit pas la faute de l'architecte, que les observations du contrôleur technique portaient sur des détails d'exécution qui figuraient dans les CCTP rédigés par la société Economys, que les avenants en pièce 43 de l'appelante ont tous été signés par cette dernière et non par M. [V], démentant qu'il lui ait été communiqué ou que son avis ait été sollicité.
M. [V] ne peut être déclaré responsable de ce manquement que si les observations mettent en évidence un défaut de conception qui lui est imputable, ce qui exclut un défaut de préconisations dans les CCTP puisqu'il n'était pas chargé de la phase DQE.
Les documents de la société Dekra en pièces 48 et 21 du dossier de l'appelante sont inexploitables. Ceux-ci récapitulent ses observations à la date de leur rédaction, le 30 janvier et le 12 mars 2015, en deux parties, en phase conception et en phase exécution. Outre le fait qu'elles sont très nombreuses, la façon dont elles sont formulées ne permet pas d'identifier lequel des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre était concerné pour la phase conception. Les quelques observations sur le non respect des réglementations citées par la société LNH contredisent son affirmation selon laquelle elles auraient été ignorées par l'architecte.
L'appelante ne précise pas quels sont les avenants qu'elle avait signés en lien avec ce grief. Ceux susceptibles de se rattacher à ce grief dans sa liste en pièce 43 pourraient être le remplacement PE logements non conformes PMR (1 484,55 €), la porte PF sas (1 145 €), le changement gaine Promat (256,66 €) et le traitement acoustique des coursives (37 249,50 € HT). Toutefois, l'appelante ne fournit pas les documents élaborés par la maîtrise d'oeuvre qui auraient permis d'identifier s'il s'agissait d'un défaut de conception de l'architecte ou un défaut de préconisation au niveau des CCTP.
Sur le non-respect de l'article 3.4.2.3. du CCAT
Selon l'appelante, M. [V] n'a pas respecté son engagement contractuel de ne pas dépasser le montant estimatif des travaux prévu à l'article 3.4.2.3. du CCAT.
Cet article est rédigé comme suit : 'De quelque manière qu'ait été défini le coût prévisionnel des travaux et indépendamment de son influence éventuelle sur le montant des honoraires, le maître de l'ouvrage pourra accepter un montant différent lors de la présentation des marchés des entreprises. Ce montant de travaux ainsi défini sera le montant qui ne pourra plus subir aucun changement, aucune tolérance, étant établi sur des propositions réelles d'entreprises. Dès lors, la marge de tolérance est ramenée à 0 et le maître d'oeuvre endossera la responsabilité pleine et entière de tout dépassement du coût des travaux qui seraient nécessaires à la parfaite finition des ouvrages'.
Cependant, la société LNH ne produit que très peu de pièces afférentes à l'opération de construction, comme cela a été indiqué plus haut, et elle fonde sa demande sur l'enveloppe financière mentionnée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ce texte qui fait référence au montant des travaux après la consultation des entreprises.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société LNH ne rapporte pas la preuve des manquements de l'architecte qui seraient à l'origine du dépassement du coût estimatif des travaux.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Les appels en garantie sont sans objet.
Sur les honoraires de l'architecte
L'appelante demande, à titre subsidiaire, de débouter M. [V] de sa demande reconventionnelle au titre du solde de ses honoraires en raison de son manquement à son devoir de conseil de l'éclairer sur le coût du projet, invoquant le non-respect de l'article 3.4.2.1 du CCAT.
Ce texte prévoit, en cas de sous-estimation du coût prévisionnel de l'ouvrage par rapport à l'estimation définitive issue de la consultation des entreprises, que le maître d'oeuvre devra reprendre ses études sans prétendre à rémunération complémentaire pour revenir à l'estimation initiale.
Toutefois, la société LNH ne fournit aucune information ni aucune pièce relative à l'estimation définitive. Elle avait la faculté, si elle était supérieure au coût prévisionnel, de demander à M. [V] de reprendre ses études, ce qu'elle ne justifie pas ni n'allègue avoir fait.
La demande n'est donc pas fondée.
M. [V] verse aux débats ses factures et un décompte faisant apparaître leur montant, les réglements et un solde restant dû de 17 052,76 € TTC.
Il a été vu que les conditions de l'exception d'inexécution n'étaient pas remplies. La dernière facture étant de mars 2015, l'appelante ne peut non plus arguer de prestations qui n'auraient pas été exécutées.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date de la première demande en justice selon la pièce 6 du dossier des intimées. Le jugement est complété en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sont confirmées.
L'appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 € à la MAF et à M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les sociétés Economys et SMABTP et les sociétés Sisba et et QBE EUROPE SA/NV, qui ne forment aucune demande à l'encontre de la société LNH, sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la condamnation de la société LNH à régler à M. [V] la somme de 17 052,76 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société d'HLM [Adresse 12] à payer à M. [V] et à la MAF la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE les sociétés Economys et SMABTP et les sociétés Sisba et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE la société d'[Adresse 12] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Mme DELAPIERREGROSSE