Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/01307
APPELANT
Monsieur [M] [P] né le 8 septembre 1986 à [Localité 9] (Algérie),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021:047050 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que l'action était régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [M] [P], se disant né le 8 septembre 1986 à [Localité 9] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, a rejeté la demande de distraction des dépens et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d'appel du 13 septembre 2021 de M. [M] [P] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021 par M. [M] [P], qui demande à la cour d'infirmer le jugement, dire qu'il est français comme né d'un père français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Anne BREMAUD, avocat à la cour d'appel de Paris et à verser à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code de civil et condamner M. [M] [P] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 janvier 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [M] [P] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 8 septembre 1986 à [Localité 9] (Algérie), de M. [E] [P], né le 10 décembre 1951 à [Localité 7] (Algérie), celui-ci étant l'arrière-petit-fils d'[W] [T], français de droit commun pour être né le 4 décembre 1882 en Algérie de parents originaires de métropole.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [M] [P] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une chaîne de filiation à l'égard d'[W] [T], de la nationalité française de ce dernier et de son identité, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [M] [P] ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant dès lors que sa copie d'acte de naissance délivrée le 19 mai 2019 ne mentionnait ni la profession ni l'âge de ses père et mère en violation de l'article 63 de l'ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 et que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ne figurait pas sur l'acte, l'indication « premier vice président » étant insuffisante à satisfaire aux exigences posées par l'article 30 de l'ordonnance précitée.
En appel, M. [M] [P] produit une photocopie du registre comportant son acte de naissance en langue algérienne, accompagnée de sa traduction française (pièce n°20) aux termes de laquelle il est né le 8 septembre 1986 à 1h, à la clinique [8], de [E], âgé de 35 ans, commerçant, né à [Localité 6] le 10 décembre 1951 et de [X] [R], âgée de 36 ans, sans profession, née à [Localité 4] le 2 avril 1950, l'acte ayant été dressé le 9 septembre 1986 à 10h40 sur déclaration du père, par [O] [V], premier adjoint et officier d'état civil de la commune qui a signé avec le déclarant. Le traducteur ajoute qu'outre la mention marginale relative au mariage de l'intéressé avec [Y] [D], suivent « le paraphe de l'officier d'état civil de la municipalité de [Localité 9], signé [V] [O], sceau rond humide : Service d'état civil- municipalité de [Localité 9]- Wilaya d'[Localité 4]. »
Comme le relève justement le ministère public, cette pièce n'est pas certifiée conforme au registre par l'officier d'état civil qui l'a délivré, dont le nom ne figure pas plus. Il ne présente donc aucune garantie d'authenticité. Mais surtout, le registre est dépourvu de la signature du déclarant alors que cette mention est substantielle. M. [M] [P] ne justifie pas plus qu'en première instance d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal a justement rappelé que la preuve de l'origine métropolitaine d'[W] [T] n'était pas rapportée par son acte de naissance quand bien même celui-ci était extrait du site des archives nationales d'Outre-mer. En appel, M. [M] [P] verse l'acte de mariage de ses parents. Mais la preuve d'un événement intéressant l'état des personnes ne peut être établie que par la production de l'acte de l'état civil correspondant et les actes de l'état civil ne font foi authentique que des faits que l'officier d'état civil a personnellement constatés, les autres mentions n'ayant valeur que de renseignement. Ainsi, seuls les actes de naissance des parents de M. [M] [P] peuvent établir la réalité de leur origine métropolitaine.
En conséquence, M. [M] [P] qui ne dispose pas d'un état civil fiable et probant et n'établit pas la nationalité française d'[W] [T] est débouté de sa demande.
M. [M] [P], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été effectuées,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. [M] [P] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Condamne M. [M] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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