Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 129/2024
N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZT
EV/IA
Décision déférée du 08 Février 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03739)
S.SELOSSE
S.C.I. MAELMA
S.A.S. THOMAS STORE
S.A.S. CHEZ MO
C/
S.C.I. EMGUIRA
S.A.S. IDEAL MENUISERIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.C.I. MAELMA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. THOMAS STORE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CHEZ MO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.C.I. EMGUIRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. IDEAL MENUISERIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
La SCI Maelma et la SCI Emguira sont copropriétaires de la résidence Garossos située [Adresse 4] à [Localité 1].
La SCI Maelma loue les locaux dont elle est propriétaire à la SARL Thomas Store et à la SARL Chez Mo', la SCI Emguira loue ses locaux à la SAS Ideal Menuiserie.
Par acte du 29 août 2019, la SCI Maelma, la SARL Thomas Store, la SARL Chez Mo' et la société agence Palomar, syndic, ont fait assigner la SCI Emguira devant le juge des référés. La SAS Ideal Menuiserie est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2019 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 6 avril 2021, la SCI Emguira a été condamnée à procéder à la remise en état de la parcelle de 274 m2 par : la suppression du totem, l'enlèvement de la dalle en goudron mise en place, la remise en place des bordures et espaces verts, dans les trois mois suivant la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
Par acte du 21 septembre 2020, la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo' ont fait assigner la SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 9000 € et prononcé d'une astreinte définitive de 100 € par jour de retard sur une période de six mois.
Par jugement du 3 novembre 2021, confirmé par la cour d'appel selon arrêt du 6 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
' ordonné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 9000 €,
' ordonné une astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard, astreinte courrant à compter du 25 octobre 2021 et pour une période de six mois, date à laquelle il conviendra le cas échéant de saisir la juridiction compétente,
' ordonné qu'un état des lieux dressé contradictoirement par huissier et aux frais solidaires de la société Maelma et de la société Ideal Menuiserie soit effectué avant le début des travaux de remise en état et à la fin du chantier,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' condamné solidairement les sociétés Emguira et Ideal Menuiserie à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné les sociétés Emguira et Ideal Menuiserie aux dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
PROCEDURE
Par acte du 26 juillet 2022, la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo' ont fait assigner la SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie, en liquidation de l'astreinte pour un montant de 20'100 € et en fixation d'une astreinte définitive d'un montant de 100 € par jour de retard.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2023, le juge de l'exécution a :
- liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 3 novembre 2021du juge de l'exécution de Toulouse à l'encontre de la SCI Emguira au profit de la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo à la somme de 4.500 € et condamné la SCI Emguira au paiement de cette somme aux demanderesses,
- rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive,
- condamné la SCI Emguira à payer une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 24 février 2023, la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo' ont relevé appel de la décision en ce qu'elle:
- liquide l'astreinte prononcée par jugement du 3 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Toulouse à l'encontre de la SCI Emguira au profit de la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo à la somme de 4.500 € et condamne la SCI Emguira au paiement de cette somme aux demandeurs,
- rejette la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive,
- déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo dans leurs dernières conclusions du 16 juin 2023 demandent à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de l'article L.131-4 alinéa 2 du même code, de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCI Emguira au principe du paiement de l'astreinte définitive prononcée par jugement du 3 novembre 2021 au profit de la la SCI Emguira au profit de la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo,
Mais
- le réformer en ce qu'il a limité le montant de la condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte définitive à la somme de 4500 € et débouté la SCI Emguira au profit de la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo de leurs plus amples demandes, en ce compris la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie à payer aux SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo' la somme de 20 100 € au titre de l'astreinte définitive telle qu'elle résulte de l'inexécution du jugement du 3 novembre 2021 qui ordonne celle-ci,
- ordonner à l'encontre des mêmes une astreinte définitive à hauteur de 100 € par jour de retard dans le commencement du chantier de remise en état, astreinte qui courra à compter de la décision à intervenir et pour une période de six mois,
- condamner solidairement la SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La SCI Emguira et la SAS Ideal Menuiserie, dans leurs dernières conclusions du 27 avril 2023 demandent à la cour, au visa de l'article 31 du Code de procédure civile et de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer irrecevables toutes prétentions émises à l'encontre de la SAS Ideal Menuiserie, cette dernière n'étant pas débitrice de l'injonction judiciaire,
- juger que la SCI Emguira a exécuté l'intégralité de l'injonction judiciaire qui lui a été donnée,
- juger que le retard de pousse de l'engazonnement provient d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Maelma, la SAS Thomas Store et la SAS Chez Mo de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les demandes à l'encontre de la SAS Idéal Menuiserie :
La SAS Idéal Menuiserie fait valoir qu'elle ne fait pas l'objet de l'injonction judiciaire puisque seule la SCI Emguira est copropriétaire et visée par le dispositif de l'ordonnance du 9 septembre 2019.
Les appelantes opposent que la SAS Idéal Menuiserie est bien concernée par les travaux litigieux et a d'ailleurs été condamnée par la cour d'appel le 6 septembre 2022.
En application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La cour rappelle que :
' par ordonnance de référé du 9 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Idéal Menuiserie qui n'avait pas été assignée et ordonné à la seule SCI Emguira d'effectuer les travaux litigieux sous astreinte,
' cette ordonnance a été confirmée selon arrêt du 6 avril 2021 qui ne précise pas dans son dispositif condamner aussi la SAS Idéal Menuiserie, demande qui n'avait d'ailleurs pas été formée,
' par jugement du 3 novembre 2021, confirmé par la cour d'appel le 6 septembre 2022, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à hauteur de 9000 €, prononcé une astreinte définitive, ordonné qu'un état des lieux soit contradictoirement dressé par huissier aux frais solidaires de la société Maelma et de la société Ideal Menuiserie avant le début des travaux de remise en état et à la fin du chantier,enfin, a condamné solidairement les sociétés Emguira et Ideal Menuiserie à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est constant que dans le cadre de la précédente procédure d'exécution, la SAS Idéal Menuiserie a conclu de manière identique à la SCI Emguira par un unique jeu de conclusions et sans, à aucun moment en première instance ou en appel, faire valoir qu'elle ne pouvait être reconnue débitrice des travaux ordonnés en référé.
Cependant, si l'ordonnance de référé du 9 septembre 2019 a accueilli la SAS Idéal Menuiserie en son intervention volontaire, elle a, conformément aux demandes qui lui étaient présentées, condamné la seule SCI Emguira et la précédente procédure d'exécution n'a pas non plus abouti à une condamnation de la SAS Idéal Menuiserie hormis pour des demandes annexes.
Il conviendra en conséquence de compléter le jugement déféré,qui n'a pas condamné la SAS Idéal Menuiserie au titre de l'astreinte et en déclarant irrecevable les demandes à son égard.
Sur l'astreinte :
Les appelantes font valoir qu'en cours de procédure les intimées ont procédé à la végétalisation partielle des espaces verts et à la remise en place des bordures sans respecter cependant les implantations d'origine et se sont abstenues de procéder à l'état des lieux contradictoire qui avait été ordonné par le jugement du 3 novembre 2021.
Elles considèrent que:
' le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il a fait application du principe de proportionnalité sans solliciter les observations des parties et alors que la SCI Emguira et la SAS Idéal Menuiserie n'avaient pas soulevé ce moyen,
' qu'en tout état de cause, ce principe ne s'applique que pour la liquidation des astreintes provisoires et non définitives,
' il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2022 que les travaux n'ont pas été effectués dans le délai consenti,
' qu'il n'existe aucune cause étrangère pour justifier le retard dans l'exécution des travaux ni aucune autre justification valable,
' les intimées n'ont pas fait procéder à un état des lieux contradictoire en fin de travaux,
' le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive est justifié par le fait que la clôture côté Est n'a pas été replacée et que l'engazonement a été effectué sur un espace inférieur à l'origine ce qui permet à quatre voitures de stationner alors qu'auparavant seulement trois le pouvaient,
' les travaux sont affectés de désordres.
Les intimées opposent que la SCI Emguira a engagé les travaux initiaux avec l'accord du syndic, que le totem avait été enlevé avant que le juge de l'exécution statue, qu'il a été difficile de trouver une entreprise susceptible d'intervenir rapidement, qu'elle a tenté à deux reprises de ré-engazonner les lieux, sans succès, que ce n'est qu'en septembre 2022 qu'elle a réussi, la sécheresse ayant entraîné des interdictions d'arroser et que, les parcelles engazonnées desservant uniquement leurs locaux, leurs adversaires n'ont subi aucun préjudice. Elles contestent que l'obligation d'effectuer les bordures incluait la réfection du grillage.
Elles considèrent que le respect du principe de proportionnalité justifie la confirmation de la décision déférée.
Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En premier lieu, il convient de relever que les appelantes, qui soulignent que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire ne soulèvent cependant pas la nullité de la décision déférée. En tout état de cause, ce moyen peut ête soulevé en cause d'appel, ce qui est fait par l'intimé.
L'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que:
« 1.Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
L'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable.
Cependant, par principe l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole qu'elle soit provisoire ou définitive.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire ou définitive doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et vérifier, de manière concrète, l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, les travaux devant être exécutés sous astreinte concernaient:
' la suppression du totem,
' l'enlèvement de la dalle en goudron mise en place,
' la remise en place des bordures et espaces verts.
Il convient de rappeler:
' la SCI Emguira a engagé des travaux sans l'autorisation nécessaire de la copropriété et qu'informée dès le 26 août 2019 de la nécessaire approbation d'une assemblée générale, n'a sollicité la validation a posteriori des travaux que par courrier du 7 février 2020, alors que par ordonnance de référé du 9 septembre 2019 elle avait été condamnée à la remise en état des lieux sous astreinte provisoire,
' la résolution portant autorisation a posteriori des travaux ayant été rejetée à l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2020, elle n'a justifié de l'établissement de devis qu'à compter de mai 2021, devis ne concernant qu'une partie des travaux ordonnés.
Les travaux ont finalement débuté le 4 octobre 2021, le goudron a été retiré de même que le totem et un gravier a été posé.
Force est de constater que l'ordonnance de référé, précise dans les termes employés pour définir les travaux devant être effectués, ne fait aucune référence à un quelconque grillage côté Est. Et les appelantes ne peuvent sérieusement prétendre que le mot «bordure» a été employé aux lieu et place de « grillage ». Dès lors, il ne peut être soutenu que la réfection de ce grillage faisait partie des travaux devant être effectués.
S'agissant des espaces verts, les intimées affirment avoir effectué deux vaines tentatives de réengazonnement qui n'a donc été réalisé que tardivement. Cependant, il n'est pas justifié de précédentes tentatives et il ne peut qu'être constaté que ce n'est qu'en septembre 2022 que l'obligation à ce titre a été respectée.
Enfin, les appelantes font valoir qu'il ressort des pièces que les zones nouvellement enherbées ne correspondent pas aux zones initiales en ce que l'angle à l'intersection de deux zones était cassé conférant une dimension plus large à l'espace enherbé permettant seulement à trois voitures de stationner alors que l'angle droit qui apparaît désormais favorise le stationnement de quatre véhicules.
Cependant, d'une part la pièce 7 fondant leur argumentation est un plan d'ensemble non daté ne démontrant pas la matérialité des lieux avant la réalisation des travaux discuté et d'autre part il résulte du procès-verbal d'huissier établi par les intimées le 1er décembre 2022 qu'à l'endroit discuté (photo 1) seulement trois voitures sont garées et que l'emplacement est insuffisant à permettre le stationnement d'un quatrième véhicule. À défaut d'explications plus claires ; l'absence de respect de son obligation par la SCI Emguira n'est pas rapportée.
Enfin, les travaux étant terminés, l'obligation de dresser contradictoirement un état des lieux avant le début des travaux ne peut plus être exécutée et l'état des lieux établi certes par les seules intimées en fin de chantier n'est contredit pas aucune pièce utile. Surtout, l'intérêt d'un état des lieux contradictoire à la fin des travaux résultait exclusivement d'une éventuelle comparaison avec l'état des lieux au début des travaux et, celui-ci n'ayant pas été établi, un état des lieux de fin de travaux apparaît sans objet.
Il convient dès lors de considérer que la SCI Emguira a finalement exécuté les travaux qui lui avaient été imposés.
Il résulte de ce qui précède qu'il existe une disproportion manifeste entre l'enjeu du litige, qui concerne essentiellement le réengazonement et le rétablissement de bordure d'une zone commerciale et le montant des sommes sollicitées. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 4500 € la liquidation de l'astreinte et et refusé de prononcer une nouvelle astreinte définitive.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Emguira à verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre en cause d'appel seront rejetées.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Emguira aux dépens de première instance et de condamner les appelantes aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant:
Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SAS Idéal Menuiserie,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes,
Condamne les appelantes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHE
LE CONSEILLER
M. BUTEL E. VET