Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02627 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHZ
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [F], [T] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société OMAN AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02627 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHZ
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 13 février 2023, [U] [L], [F] [G] épouse [L] et [M] [L] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société OMAN AIR à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 199,87 au titre de l’article 8 du règlement 261/2004 ;
➪ la somme de 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;
➪ la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 36 euros au titre des frais de médiation ;
➪ la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 8 juillet 2022 entre l'aéroport de [3] en France et celui de BANGKOK ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société OMAN AIR du paiement de cette somme.
Une mise en demeure a été envoyée en vain à la société AIR OMAN le 30 décembre 2022 et une tentative de conciliation n’a pas aboutie.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [U] [L], [F] [G] épouse [L] et [M] [L] ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société OMAN AIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ce qui concerne [M] [L], celui-ci sera dit irrecevable en sa demande alors qu’il était mineur au moment de l’introduction de l’instance et ses représentants légaux auraient dû intervenir en son nom et pour son compte dans le cadre de la requête ce qui n’est pas le cas, la demande d’indemnisation de [M] [L] étant présentée en son nom propre.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [U] [L] et [F] [G] épouse [L] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol retardé par la société OMAN AIR de plus de 3 heures sans que la société OMAN AIR établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance supérieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société OMAN AIR sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par [U] [L] et [F] [G] épouse [L] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [U] [L] et [F] [G] épouse [L] ne justifient pas que le non-respect par la société OMAN AIR des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure adressée à la société OMAN AIR.
Cette demande sera donc rejetée et il en sera de même pour la somme de 199,87 demandée au au titre de l’article 8 du règlement 261/2004, cette demande n’étant pas explicitée aux termes de la requête.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 150 euros par passager recevable en ses demandes.
L’attitude de la société OMAN AIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [U] [L] et [F] [G] épouse [L] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 336 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile laquelle comprend les frais de médiation acquittés.
La société OMAN AIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit irrecevable [M] [L] en ses demandes ;
Condamne la société OMAN AIR à verser à [U] [L] et [F] [G] épouse [L] la somme de 1200 euros à titre principal ;
Condamne la société OMAN AIR à verser à [U] [L] et [F] [G] épouse [L] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société OMAN AIR à verser à [U] [L] et [F] [G] épouse [L] la somme de 336 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [U] [L] et [F] [G] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société OMAN AIR aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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