Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° P 24-19.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [U] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-19.290 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [T] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V]
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse la somme de 3 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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