Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02781 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQEW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [C]
Me PIQUET
Hop. [4]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [F] [C]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 3]
comparant, assisté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience en chambre du conseil du 13 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [F] [C], né le 2 janvier 1994 à [Localité 2] fait l'objet depuis le 23 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [4] à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 mai 2024 par Monsieur [Z] [F] [C].
Monsieur [Z] [F] [C] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 mai 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [Z] [F] [C].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [Z] [F] [C] a renoncé à l'irrégularité relative à la saisine de la CDSP, la pièce ayant été versée aux débats et a soulevé des irrégularités relatives à :
-l'absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques
-le non-respect du délai impératif des 72 heures
-l'incohérence des dates de notification de la décision de maintien.
Il a indiqué que Monsieur [Z] [F] [C] allait mieux, qu'il était accompagné que d'une seule personne et qu'il avait eu des difficultés lors de son placement en cellule d'isolement.
Monsieur [Z] [F] [C] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait été placé en chambre « d'isolation », qu'il avait perdu la notion du temps, qu'il voyait mal la pendule, qu'il avait pensé être en 2023, que ce n'était pas la première fois qu'il était hospitalisé, qu'il allait au CMP tous les mois pour avoir son injection, qu'il ne se souvenait plus de rien au moment de sa rechute, qu'il voulait être libéré dans les plus brefs délais, qu'il prenait un nouveau médicament anti-dépresseur et qu'il ne voulait plus être dans le cadre de l'hôpital.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le non-respect du délai impératif des 72 heures
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
En l'espèce, le certificat médical initial date du 23 avril 2024 à 12h12, celui dit des 24 heures (soit « dans les 24 heures ») du 24 avril 2024 à 12h00 et celui dit des 72 heures (soit « dans les 72 heures suivant l'admission ») du 25 avril à 11h15, de sorte que le troisième certificat a bien été rédigé dans les 72 heures de l'admission, le texte n'imposant pas que le certificat soit rédigé au bout de la 72ème heure. Le moyen sera rejeté.
Sur l'incohérence des dates de notification de la décision de maintien
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade ».
L'article L. 3212-4 du même code dispose que « lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète ».
En l'espèce, quant bien même la décision d'admission en date du 23 avril 2024 mentionne le fait que la mesure est prise pour une période de 72 heures se terminant le 26 avril 2024, il s'agit d'une date maximum. La décision de maintien a été prise le 25 avril 2024 juste après la rédaction du certificat médical dit des 72 heures, de sorte qu'il n'y a aucune irrégularité. La décision de maintien est datée du 25 avril 2024 et la notification de cette décision est également datée du 25 avril 2024, s'agissant d'un document envoyé par le service administratif de l'hôpital au service de soins en charge de la notifier au patient. Cette décision n'a été notifiée que le 26 avril 2024, tel que cela ressort de la mention manuscrite sur le formulaire de notification, signé par deux IDE (infirmiers diplômés d'état) car Monsieur [Z] [F] [C] a refusé de signer. Monsieur [Z] [F] [C] a en tout état de cause était informé de la décision de maintien envisagé par le médecin rédacteur du certificat médical dit des 72 heures, alors même qu'il était hospitalisé suite à des troubles du comportement, des hallucinations auditives et des idées noires, en rupture de traitement. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 23 avril 2024 et les certificats suivants des 24, 25 et 30 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Z] [F] [C]. Le certificat du 10 mai 2024 du docteur [D] indique : « patient de 30 ans, connu du secteur pour des troubles schizophréniques, suivi sur le CMP de [Localité 2], admis en soins sous contrainte via les urgences de l'hôpital [1] pour troubles du comportement, violences envers ses parents, dans un contexte de rupture thérapeutique.
A l'entretien :
Patient calme coopérant, de meilleur contact. Le discours reste hermétique, ralenti.
La symptomatologie délirante et hallucinatoire semble beaucoup moins présente.
Il rapporte une amélioration des fonctions instinctuelles avec un sommeil de qualité.
Le patient est dans le déni complet de ses troubles, ambivalent aux soins ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [F] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [Z] [F] [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [F] [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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