Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [N] DE CARREAUX
C/
[S]
S.E.L.A.R.L. [X] [S] ET ASSOCIES
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04375 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGUD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [N] DE CARREAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Mounir AIDI, avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE
APPELANTE
ET
Maître [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Monique BAUMANN, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [X] [S] ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Monique BAUMANN, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 janvier 2023 devant la cour composée de M. Vincent ADRIAN, Conseiller, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Georges DOMERGUE, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [L] [O] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société civile immobilière Agence Bâtiment Conseil et Développement (la Sci ABCD) a passé commande auprès de la Sarl société d'exploitation des Etablissements [C] [N] (la société [C]) de diverses fournitures et travaux en vue de la réalisation de onze pavillons à Charleville-Mézières, moyennant le prix de 673 912,89 €.
Une part importante du prix n'a pas été payée.
La société [C], représentée par son avocat, Maître [X] [S], membre à l'époque de la SCP Ciapponi Harir, avocat au barreau de Charleville-Mézières, a obtenu, par ordonnance de référé du 24 mai 2006, la condamnation de la Sci ABCD à lui payer la somme de 301 895,60 € à titre de provision.
Maître [S] a fait signifier l'ordonnance le 29 mai 2006.
Le 7 juin 2006, il a fait signifier une opposition au paiement du prix de vente des pavillons vendus par la Sci ABCD, à une étude notariale, sans succès.
Maître [S] sest constitué partie civile dans une instruction ouverte contre M. [J], le gérant de la Sci ABCD.
Par jugement du 18 avril 2012, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré ce gérant coupable de faits d'abus de confiance commis entre le 1er janvier 2004 et le 14 juin 2006 et d'altération frauduleuse de la vérité dans un document écrit.
La constitution de partie civile de la Sarl [C] a été déclarée mal fondée en raison de l'existence d'un titre antérieur, l'ordonnance de référé.
La société [C] a changé d'avocat.
Représentée par Maître [W], avocat de la Selarl Desse Carmignac Aidi, avocat au barreau de Paris, la Sarl [C] a assigné la Sci ABCD et ses asociés devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en déclaration de cessation des paiements et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été ouverte par jugement du 5 octobre 2018 à l'encontre de la seule société.
La Sarl [C], faute de parvenir à recouvrer sa créance, a décidé d'agir en responsabilité à l'encontre de son ancien avocat Maître [X] [S] et la Selarl [X] [S], selon assignation du 13 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Laon.
Elle sollicitait au titre d'une perte de chance de 90 % de recouvrer sa créance, leur condamnation à lui payer la somme de 271 706,04 € (90 % du principal de la créance), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006.
La société reprochait à Maître [S] de ne pas avoir pris dans la foulée de l'ordonnance de référé une hypothèque sur des terrains appartenant à la Sci, censément de peu de valeur.
Elle lui reprochait également son inefficacité quant à la procédure pénale qui a abouti au rejet de sa constitution de partie civile.
Elle contestait que la fin du mandat de Maître [S] soit intervenue par la note d'honoraires du 25 avril 2012, laquelle note concernait la procédure pénale contre le gérant de la Sci. L'avocat n'a pas mis fin explicitement à sa mission, et les parties ont continué à évoquer les chances de recouvrement de la créance à l'occasion d'autres dossiers.
Maître [X] [S] et la Selarl [X] [S], comparants, ont soutenu que leur mission avait pris fin avec la note d'honoraires du 25 avril 2012 envoyée au lendemain du jugement correctionnel du 18 avril 2012 et ont soulevé la prescription de l'action.
Subsidiairement Maître [S] a soutenu ne pas avoir commis de négligence dans l'exécution de sa mission de recouvrement.
Par jugement du 15 juin 2021, dont la société [C] a relevé appel, le tribunal judiciaire de Laon a déclaré l'action de la société [C] irrecevable, du fait de l'écoulement de la prescription quinquennale de l'article 225 du code civil, la fin de mission de Maître [S] devant être fixée en effet à la fin de la procédure pénale et à sa note d' honoraire du 25 avril 2012.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelante notifiées le 22 novembre 2021 par la société [C] sollicitant l'infirmation complète du jugement et reprenant sa demande de condamnation pour faute de Maître [S] telle que formulée en première instance, sauf à l'actualiser à la somme de 535 987,29 compte tenu des intérêts courus depuis le 24 mai 2006 (date de l'ordonnance) jusqu'au 31 décembre 2021.
Elle insiste sur le fait que la prescription n'a pu courir à partir de la note d'honoraires du 25 avril 2012, l'avocat devant expliciter la fin de son mandat ou tout au moins se ménager la preuve de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait.
Elle met en avant l'inefficacité des démarches de l'avocat et leur faiblesses, notamment du fait de l'absence de prise d'hypothèque conservatoire sur des biens qui appartenanient encore à la Sci en 2016 selon un état hypothècaire relevé par Maître [S] lui-même qui n'en a rien fait.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par Maître [S] et par la Selarl [X] [S] et associés visant à la confirmation du jugement sur la prescription et concluant subsidairement à l'absence de négligence de l'avocat.
Notamment, les biens immobiliers révélés par l'état hyptothécaire mis en avant par la société [C], étaient de trop faible valeur pour valoir une prise d'hypothéque.
L'instruction a été clôturée le 22 juin 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action.
L'assignation en responsabilité a été délivrée le 13 juin 2019.
Selon l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2225 dispose que 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
Le texte est clair sur le point de départ du délai quinquennal, il s'agit de la fin de la mission de l'avocat, sous réserve de la question de l'apparition du dommage.
Ainsi l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans son mandat d'interjeter appel se prescrit à partir du prononcé de l'arrêt qui constate l'irrecevabilité de l'appel (Civ.1re, 14 janvier 2016, n° 14-23.200 P sous l'article 2225 du code de procédure civile Dalloz, note 5).
Plus significativement, il a été jugé que la cessation définitive des fonctions de l'avocat mettait fin à sa mission, même sans notification préalable de sa part, Civ.1re, 30 janvier 2007, n° 05-18.100 P, rendu en application de l'article 2277-1 ancien, cité note 5 sous l'article 2225 du code civil Dalloz).
Il convient de reprendre les faits dans le détail.
La société [C], représentée par son avocat, Maître [X] [S], membre à l'époque de la Scp Ciapponi Harir, avocat au barreau de Charleville-Mézières, a donc obtenu, par ordonnance de référé du 24 mai 2006, la condamnation de la Sci ABCD à lui payer la somme de 301 895,60 € à titre de provision.
Maître [S] a fait signifier l'ordonnance le 29 mai 2006.
Le 7 juin 2006, il a fait signifier une opposition au paiement du prix de vente de certains pavillons vendus par la Sci ABCD à une étude notariale (pièce [C] 7), sans succès. Il ne donne aucun détail sur l'absence de résultat de cette démarche.
Le 6 août 2006, il écrit à son client avoir adressé aux associés de la Sci une mise en demeure, là encore, sans exposer pourquoi cette démarche est restée sans suite.
Suite à une plainte d' un agent d'assurance, M. [E], en 2006, dont le nom est utilisé sur de fausses attestations d'assurance, une instruction est ouverte contre M. [K] [J], chef de chantier et créateur de la Sci ABCD.
Maître [S] s'est constitué partie civile dans l'instruction ouverte contre M. [J], selon le réquisitoire du Parquet de Charleville-Mezière (pièce [C] 13), le 28 août 2007. Il est donc mandaté dans cette procédure.
Par jugement du 18 avril 2012, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré ce gérant coupable de faits d'abus de confiance commis entre le 1er janvier 2004 et le 14 juin 2006 et d'altération frauduleuse de la vérité dans un document écrit.
La constitution de partie civile de la Sarl [C] a été déclarée mal fondée en raison de l'existence de l'ordonnance de référé.
A l'issue de ce jugement, Maître [S] écrit à son client le 24 avril 2012 (pièce [S] 1) pour lui expliquer la décision prise par le tribunal correctionnel, sans évoquer la possibilité de l'appel, en concluant 'je me tiens à votre disposition pour l'entretien de ce dossier' et le lendemain, 25 avril 2012, pour lui envoyer sa facture d'honoraires 'correspondant aux diligences accomplies dans ce dossier' avec les références '[C] [N] et MP c/ [J]'.
La seule autre trace écrite d'une relation entre la société [C] et Maître [S] est une facture du 27 septembre 2013 pour un dossier différent, 'SARL [C] [N] / époux [W]' (pièce [C] 18).
A une date incertaine, la société [C] a changé d'avocat.
Représentée par Maître [W], avocat de la Selarl Desse Carmignac Aidi, avocat au barreau de Paris, la Sarl [C] a assigné par actes des 24 mai, 6 et 7 juin 2018 la Sci ABCD et ses asociés devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en déclaration de cessation des paiements et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été ouverte par jugement du 5 octobre 2018 à l'encontre de la seule société.
La déclaration de créance datée du 31 octobre 2018 (piéce 4 b) est faite sous le nom de Maître [W].
Il résulte de cette analyse chronologique du dossier que la dernière trace d'une intervention de M. [S] dans le contentieux contre la Sci ABCD ou contre ses associés est la note d'honoraires du 25 avril 2012.
Il n'existe aucune trace d'une demande de M. [C] sur l'état de l'avancement du recouvrement, d'une 'relance', d'une demande de compte-rendu ou de rendez-vous, de la suggestion d'une nouvelle démarche, d'une réponse à une question de son avocat sur ce dossier. L'affirmation selon laquelle le dossier ABCD aurait été évoqué à l'occasion d'autres affaires, contestée, n'est corroborée par aucun élément.
Il n'existe pas non plus de trace d' un acte quelconque de Maître [S] dans le dossier ABCD après cette note d'honoraires.
Certes, il est recommandé à l'avocat d'expliciter lui-même la fin de sa mission et de se prémunir en se constituant la preuve de sa fin de sa mission en l'écrivant à son client, le CNBF recommandant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à cet égard. Néanmoins, il ne s'agit que d'une recommandation, et la juridiction reste souveraine pour apprécier la fin de la mission au sens de l'article 2225 du code civil.
Dans ces conditions, le tribunal qui a fait partir le point de départ de la prescription de la dernière diligence connue dont l'achèvement était formalisé par la note d'honoraires correspondante, du 25 avril 2012, et qui a relevé l'écoulement d' un délai de plus de cinq ans avant l'assignation du 13 juin 2019 doit être approuvé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, quelque soit le bien-fondé des manquements reprochés à Maître [S].
Le jugement sera confirmé.
En l'état de cette décision et du dossier, il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon en date du 15 juin 2021,
Condamne la Sarl société d'exploitation des Etablissements [C] [N] aux dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître [G],
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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