Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVV
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVV
N° de MINUTE : 24/00950
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [F] audiencière.
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 4] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a validé une contrainte du 20 juin 2019 délivrée par le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France l’encontre de M. [W] [P] à hauteur de 37.730 euros correspondant à 35.204 euros de cotisations et 2.526 euros de majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisation 2016, 1er et 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2017, régularisation 2017, 3ème et 4ème trimestre 2018 et régularisation 2018.
Par lettre recommandée datée du 18 juillet 2023, reçue le 20 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 12.597 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations 2017 et 2018.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 12 octobre 2023 signifiée le 17 octobre 2023 à l’encontre de M. [P] pour un montant de 12.597 euros représentant 10.406 euros de cotisations et contributions sociales et 2.191 euros de majorations de retard.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2023, M. [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.
M. [P], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte et ordonner à l’URSSAF la communication sous astreinte de la quittance de paiement des cotisations dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Il fait valoir qu’il a réglé les sommes dues à l’URSSAF et que son compte a été radié le 31 décembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
M. [P] a été autorisé à apporter des éléments complémentaires au soutien de ses demandes par note en délibéré. Deux notes en délibéré sont parvenues au greffe par courriers électroniques du 29 mars 2024 et du 2 avril 2024. A cette occasion, il demande au tribunal d’ordonner la remise de majorations de retard et de condamner l’URSSAF à lui verser les sommes de 3.500 euros au titre du préjudice moral, 1.478 euros au titre du préjudice financier, 100 euros à titre de pénalité journalière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
L’URSSAF a été autorisée à apporter des précisions sur le montant de sa créance objet de la contrainte, par note en délibéré, laquelle est parvenue au greffe par courrier électronique du 2 avril 2024. Elle demande au tribunal de condamner l’opposant à un reliquat d’un montant de 10.406 euros de cotisations et 544 euros de majorations de retard et débouter M. [P] de ses demandes complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contrainte
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose: “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, M. [P] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 17 octobre 2023 par dépôt d’une requête au greffe du service du contentieux social le même jour.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
- la date de son établissement, soit le 12 octobre 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de versement,
- les périodes de référence : régularisations 2017 et 2018.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 18 juillet 2023 qui vise les mêmes périodes.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par une note en délibéré, l’URSSAF a indiqué que M. [P] avait réglé auprès de l’huissier qu’elle avait mandaté la somme de 26.493,13 euros soldant les périodes visées par la contrainte du 20 juin 2019 à l’exception de la régularisation 2018. Elle expose que M. [P] reste débiteur d’un reliquat d’un montant de 10.406 euros de cotisations et 544 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018. L’URSSAF ne justifie pas du calcul de ce reliquat dès lors que la seule pièce versée au soutien de sa note en délibéré est le jugement du 15 janvier 2020.
M. [P], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues, verse aux débats un courrier d’un huissier du 15 février 2022 ayant pour objet: “régul 2016/2017/2018 1.2.3.4 T 2017 et 3.4 T2018" et aux termes duquel il est indiqué: “Nous vous infomons par la présente, que votre dette dans l’affaire en références est réglée; Nous rétrocédons les fonds disponibles à votre créancier, et procédons au classement du dossier ”.
Il résulte de ce dernier courrier que la créance de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [P] au titre des régularisations des années 2017 et 2018 a été réglée.
Les causes de la contrainte litigieuse ayant été soldées, il convient d’annuler celle-ci.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'article L.131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Compte tenu de l’annulation de la contrainte litigieuse, il sera fait injonction à l’URSSAF de délivrer sous astreinte à M. [P] une notification de radiation et une attestation de compte à jour.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVV
Jugement du 07 MAI 2024
Le tribunal se réserve par ailleurs le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes formulées dans le cadre des notes en délibéré
L’article 442 du code de procédure civile dispose: “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur”.
L’article 445 du même code prévoit que: “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
A l’audience du 19 mars 2024, le tribunal a autorisé les parties à lui communiquer une note en délibéré uniquement pour compléter les éléments versés aux débats sur le montant des sommes réglées et dues par M. [P] au titre de la régularisation 2018.
Les demandes indemnitaires n’ayant pas été formulées au cours de l’audience, elle seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France le 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 12.597 euros représentant 10.406 euros de cotisations et contributions sociales et 2.191 euros de majorations de retard ;
Enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de délivrer à M. [W] [P] une notification de radiation et une attestation de compte à jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision ;
Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [W] [P] ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment