Texte intégral
MINUTE N° 22/282
Copie exécutoire à :
- Me Dominique serge BERGMANN
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02623 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTBL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de haguenau
APPELANTE :
Madame [C] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société DIAC,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du tribunal d'instance de Haguenau en date du 19 décembre 2019 ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [Z] à une ordonnance d'injonction de payer du 17 mai et l'ayant condamnée à payer à la société EOS France la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [Z] en date du 11 mai 2021 ;
Vu les conclusions d'appel notifiées le 2 août 2021,
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 22 septembre 2021,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 septembre 2021 ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par Madame [Z] ;
Vu l'avis délivré par le magistrat chargé de la mise en état à l'avocat de l'appelante le 19 octobre 2021, l'invitant à régulariser la procédure par l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code des impôts ;
Vu le dernier rappel adressé à l'avocat de l'appelante le 24 novembre 2021 l'invitant à justifier de l'acquittement du timbre fiscal dans le délai de huit jours faute de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée d'office ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de deux cent vingt-cinq euros est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Le défaut de paiement de ce droit entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou de la défense de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article neuf cent soixante-trois du code de procédure civile.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
Il sera relevé en l'espèce que Madame [Z], dont la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque, n'a pas acquitté le droit de timbre dont elle était redevable bien qu'ayant été avisée des conséquences devant en résulter.
Il convient donc de constater l'irrecevabilité de l'appel.
Partie perdante sur son appel, Madame [Z] sera condamnée à payer à la société EOS Credirec, venant aux droits de la société Diac, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
CONSTATE qu'en conséquence le jugement déféré doit produire ses pleins effets,
CONDAMNE Madame [C] [N] épouse [Z] à payer à la société EOS Credirec, venant aux droits de la société Diac la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [N] épouse [Z] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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