Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n°69, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 - Juge de l'exécution de MEAUX RG n° 23/00001
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 8 septembre 2022, publié le 2 novembre suivant, la société le Crédit Foncier de France poursuit la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 2] et appartenant à M. [Z] [K].
Par actes d'huissier du 2 janvier 2023, la société le Crédit foncier de France a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi et à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux, le bien immobilier ayant fait l'objet d'une saisie pénale et ayant été confisqué au terme de cette décision.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée, fixé la date de la vente à l'audience du 2 novembre 2023. Le jugement a été signifié le 21 juillet 2023.
Selon déclaration du 7 août 2023, M. [Z] [K] a fait appel de la décision.
Le 20 septembre 2023, la cour d'appel a sollicité l'avis des parties sur la recevabilité de l'appel.
En réponse, la société le Crédit Foncier de France a soulevé par lettre du 28 septembre 2023 l'irrecevabilité de l'appel.
Par conclusions d'appelant signifiées le 28 septembre 2023, M. [K] a demandé à la cour, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'ordonnance autorisant la saisie pénale du bien immobilier, formé le 17 novembre 2022.
La société le Crédit foncier de France a répliqué par conclusions signifiées le 30 novembre 2023.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le premier président a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société le Crédit Foncier de France.
Par lettre du 13 décembre 2023, le conseil de M. [Z] [K] a demandé que son appel soit déclaré recevable, rappelant que si l'appel formé contre un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée relève de la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité relevée d'office, aucun délai n'est prescrit à peine d'irrecevabilité pour le dépôt des conclusions dans la procédure à jour fixe, de sorte que l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer, les parties étant tenues de conclure avant l'audience de plaidoiries.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, M. [Z] [K], appelant, n'a pas sollicité du premier président ou de son délégataire d'autorisation d'assigner à jour fixe.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, M. [Z] [K] doit être condamné aux dépens d'appel.
Cependant au vu de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux ;
Déboute la SA Le Crédit foncier de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment