Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/1476
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 23/02864 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVQC
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A.S. COMMERCIALE DE L'ADOUR
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. COMMERCIALE DE L'ADOUR
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 339 427 551,
représentée par son Président en exercice M. [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de Maître [N] [Z], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] situé [Adresse 3] [Localité 6],
agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de la Sas Saveurs Nomades, fonctions à elles conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 16 octobre 2017
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 AVRIL 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG : 2021002437
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a :
Condamné la société commerciale de l'Adour à payer à la Selarl Ekip', ès-qualités
de liquidateur de la SAS Saveurs Nomades la somme de trente-cinq mille neuf cent quarante et un euros et 50 cts - 35.941,50 € - avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juiIIet 2020 ;
Débouté la société commerciale de l'Adour de toutes ses demandes reconventionnelles, dont compensation ;
Condamné la société commerciale de l'Adour à payer à la Selarl Eklp', ès-qualités de liquidateur de la SAS Saveurs Nomades, la somme de mille euros - 1.000 € - à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société commerciale de l'Adour au paiement de la somme de deux mille euros - 2.000 € - au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamné la société commerciale de l'Adour aux entiers dépens ;
Par déclaration du 26 octobre 2023, la SAS Commerciale de l'Adour a interjeté appel de la décision.
La SAS Commerciale de l'Adour conclut à :
Vu l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1 er octobre 2016 ;
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ;
Vu l'article L 622'7 du code de commerce ;
Vu l'article L 622'17 du code de commerce ;
Vu l'article R 641'39 du code de commerce ;
Vu l'article L 641'13 IV du code de commerce ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Réformer en tous points le jugement du 17 avril 2023 ;
Constater la compensation de plein droit entre la somme due par la société Saveurs Nomades s'élevant à 78 777.59 € et la somme due par la société Commerciale de l'Adour s'élevant à 35 941,50 €.
Constater l'absence de forclusion ;
Déclarer la créance de 35 941,50 € revendiquée par la société Ekip' ès qualité de liquidateur de la société Saveurs Nomades éteinte par l'effet de la compensation opérée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
Débouter la société Ekip' ès qualité de liquidateur de la société Saveurs Nomades de l'intégralité de ses demandes ;
A DEFAUT D'ABSENCE DE FORCLUSION,
Constater que la société Commerciale de l'Adour conserve son droit de poursuite dans le cadre de l'instance,
Constater la compensation de plein droit entre la somme due par la société Saveurs Nomades s'élevant à 78 777.59 € et la somme due par la société Commerciale de l'Adour s'élevant à 35 941,50 €.
Par voie de conséquence, Déclarer la société Commerciale de l'Adour redevable d'aucune somme auprès de la société Saveurs Nomades,
Débouter la société Ekip' ès qualité de liquidateur de la société Saveurs Nomades de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Ekip' ès qualité de liquidateur de la société Saveurs Nomades à payer à la société Commerciale de l'Adour une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Selarl Ekip' prise en la personne de Maître [N] [Z] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Saveurs Nomades, conclut à :
Vu les articles 1103 et 1104, 1353 du Code civil,
Vu l'article 9, 564 du code de procédure civile
Vu l'article L622-17, R.641-39, L.641-13 I, L.622-7, L.622-21 du code de commerce,
Vu l'article 1347 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée
Dire infondé et injustifié l'appel interjeté par la SAS Commerciale de l'Adour
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tarbes du 17 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société Commerciale de l'Adour à payer à la Selarl Ekip' ès qualité, la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles de l'appel.
Condamner la société Commerciale de l'Adour aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Me Camille Estrade en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société Commerciale de l'Adour de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Sous toutes réserves.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
SUR CE
La SAS Commerciale de l'Adour est propriétaire d'un fonds de commerce d'hôteI, restaurant et salon de thé exploité sous les enseignes Rex Hôtel (activité hôtelière) et Rex Café (activité de restauration).
Par contrat en date du 13 novembre 2014, la société commerciale de l'Adour, qui
continuait à exploiter le fonds de commerce d'hôtellerie, a mis en location gérance le fonds de commerce de restauration au pro't de la SAS Saveurs Nomades qui l'a exploité sous I'enseigne Unik.
La SAS Saveurs Nomades a été mise en redressement judicíaire par jugement du 17 octobre 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2017.
Le contrat de location gérance a pris 'n le 17 octobre 2017.
La Selarl Eklp', ès-qualité de liquidateur de la SAS Saveurs Nomades, a demandé à la SAS Commerciale de l'Adour le paiement de la somme de 35.941,50 € au titre des prestations de room servi', des repas pris au restaurant par les clients de l'hôtel et le service traiteur entre mai et octobre 2017.
La SAS Commerciale de l'Adour a contesté ces sommes et fait valoir une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de 18.479,27 €, ainsi qu'une créance postérieure d'un montant de 78.779,59 €.
La SAS Commerciale de l'Adour invoque la compensation des créances sur le fondement des articles 1289 et suivants du Code civil, les articles L. 622-7, L. 622-17, R. 641-39, L. 641-13 IV du code de commerce.
Elle considère que la créance revendiquée est éteinte par l'effet de la compensation opérée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, conclut au débouté du liquidateur de l'intégralité de ses demandes et à défaut qu'il soit constaté qu'elle conserve son droit de poursuite dans le cadre de l'instance.
La Selarl Eklp' précise que le présent contentieux est essentiellement soumis aux dispositions du droit des procédures collectives et ne peut se limiter à la simple application des règles du droit civil concernant la compensation.
La créance antérieure de 18 479,27 € ayant été déclarée admise au passif son existence ne peut plus être contestée et la créance de 78 770,59 € n'a pas fait l'objet d'une déclaration recevable au passif de la procédure collective, aucune pièce justificative n'est produite et elle ne saurait faire l'objet d'une compensation.
Elle argue du défaut de compensation faute de connexité, les conditions posées par les articles 1291 du Code civil et L. 622-7 du code de commerce n' étant pas réunies.
Le tribunal a décidé que pour prononcer la compensation entre ces créances il faut démontrer l'existence d'un lien de connexité et qu'en l'espèce il n'y a pas de lien de connexité entre les deux créances, celle de la SAS Saveurs Nomades sur la SAS Commerciale de l'Adour d'un montant de 35 941,50 euros et celle de 78 777,59 € alléguée par la société commerciale de l'Adour.
La créance de la SAS Commerciale de l'Adour sur la SAS Saveurs Nomades d'un montant de 18 479,27 € antérieure à l'ouverture de la procédure collective correspond à une facturation de fourniture d'électricité, a été déclarée et admise au passif et son existence ne peut donc pas être contestée.
Le tribunal a considéré que cette créance concernait une prestation qui aurait dû être directement prise en charge par le locataire gérant et qu'il n'y avait pas de lien de connexité avec la créance de la SAS Saveurs Nomades.
S'agissant de la créance postérieure de 78777,59 € invoquée par la SAS Commerciale de l'Adour il a estimé que celle-ci n'apportait pas la charge de la preuve lui incombant que cette créance était fondée dans son principe et l'a déboutée de sa demande en paiement de sommes.
Sur la loi applicable :
Il est admis par les parties que le contrat de location-gérance ayant été signé en 2014, ce sont les dispositions du Code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 qui s'appliquent en particulier s'agissant de la compensation prévue par l'ancien article 1289 du Code civil.
Sur les créances invoquées par la SAS Commerciale de l'Adour :
La SAS Commerciale de l'Adour invoque une créance d'un montant de 18 479,27 € dont la SAS Saveurs Nomades est débitrice envers elle et qui existait au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette somme a été portée sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire par la société Commerciale de l'Adour.
Cette créance a été déclarée et admise au passif à titre chirographaire et son existence n'est pas contestée.
La SAS Commerciale de l'Adour fait état d'une créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective à hauteur de la somme de 78 777,59 €.
Elle a déclaré postérieurement à la conversion du redressement en liquidation, le 2 juillet 2018 cette créance totalisant la somme de 41 112,40 € au titre de la redevance de location-gérance impayée, du paiement des fluides utilisés et de la quote-part de la fiscalité sur les locaux mis à disposition et la somme de 37 665,19 € au titre de la remise en état du matériel de cuisine.
Cette créance est contestée dans son principe par la Selarl Ekip' qui allègue l'absence de preuve de la créance alléguée.
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il ne résulte des pièces versées aux débats par la SAS Commerciale de l'Adour, aucun justificatif de cette créance et la lettre adressée le 20 décembre 2019 au mandataire liquidateur Maître [N] [Z] n'est accompagnée d'aucun document de nature à établir la réalité de cette créance.
S'agissant de la somme de 37 665,19 € au titre des travaux de réparation, seul un procès-verbal de constat d' huissier est produit.
Ce procès-verbal daté du 18 octobre 2017 comporte un inventaire du matériel de la salle de restaurant de la cuisine et de l'ensemble des locaux.
Il résulte de ce procès-verbal que les locaux ont été laissés sales, les sols tachés parfois encombrés de détritus.
En ce qui concerne les dommages causés au matériel, les constatations de l'huissier ne permettent pas de justifier la somme réclamée à hauteur de 37 665,19 € étant remarqué, comme l'ont souligné les juges du tribunal de commerce, qu'aucune facture n'est produite ni aucun document attestant de la réalisation et du paiement de ces travaux.
Par conséquent , cette créance n'étant justifiée sur aucun des postes de dépenses allégués, il y a lieu de rejeter les prétentions de la SAS Commerciale de l'Adour.
- Sur la créance de la SAS Saveurs Nomades :
La SAS Saveurs Nomades se prévaut d'une créance envers le bailleur d'un montant de 35 941,50 € au titre des prestations de services effectuées au bénéfice de la clientèle de l'hôtel, qui en assurait la facturation et rétrocédait ensuite les recettes correspondantes à la société Saveurs Nomades, sur justifications.
Cette créance n'est pas contestée par la SAS Commerciale de l'Adour et la SAS Saveurs Nomades verse aux débats tous les justificatifs des prestations effectuées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Commerciale de l'Adour à payer à la Selarl Ekip' es qualité de liquidateur de la SAS Saveurs Nomades la somme de 35 941,50€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020.
- Sur la connexité et la compensation :
Suivant les dispositions de l'article 1289 du Code civil précité « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement , à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. »
La SAS Commerciale de l'Adour se fondant sur les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil soutient que la connexité concerne des obligations réciproques stipulées lors de la formation du contrat et qu'en l'espèce le lien de connexité est issu du contrat unique liant les parties et des obligations réciproques existant entre elles.
Selon elle,à la lecture du contrat de location, il est incontestable que les créances qui en sont issues sont connexes contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce. Il existait bien des créances réciproques qui devenaient au fur et à mesure de l'exécution des prestations et de la location liquides et exigibles.
Elle cite l'article L. 622-7 I du code de commerce qui prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Ainsi considère-t-elle que sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer, la compensation entre les créances réciproques s'est opérée de plein droit en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation,et que la somme de 18 479,27 € née antérieurement au redressement judiciaire et admiss au passif de la société Saveurs Nomade s'est intégralement compensée avec la créance détenue par cette dernière d'un montant de 35 941,50 € née postérieurement au redressement.
Le liquidateur lui objecte que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance.
Par conséquent il peut y avoir de compensation entre la créance due à la SAS Saveurs Nomades en liquidation et les créances alléguées.
Or la preuve du principe de la créance postérieure n'est pas rapportée.
Dès lors il n'y a pas de compensation possible, et la demande présentée à ce titre sera rejetée en confirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile,« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»
La SAS Commerciale de l'Adour sollicite dans le dispositif de ses conclusions de constater la compensation de plein droit entre la somme due par la société Saveurs Nomades s'élevant à 78 777,59 € et la somme due par la société Saveurs Nomades s'élevant à 35 941,50 €.
Elle demande que soit déclarée éteinte la créance de 35 941,51 € par l'effet de la compensation opérée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et que le liquidateur soit débouté de ses demandes.
À défaut d'absence de forclusion elle sollicite encore en vertu de son droit de poursuite la compensation de plein droit entre les deux créances précitées et qu'elle est redevable d'aucune somme auprès de la partie adverse.
La société Saveurs Nomades, comme cela a été précédemment développé, n' apporte aucun justificatif de sa créance d'un montant de 78 777,59 € qui ne saurait donc être compensée avec la créance d'un montant de 35 941,50 € détenue par la société Commerciale de l'Adour à son encontre.
L'article L. 622-7 du code de commerce dispose que : « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il emporte également de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17.»
S'agissant de la compensation entre la créance d'un montant de18 479,27 € de la SAS Commerciale de l'Adour et la créance de la SAS Commerciale de l'Adour d'un montant de 35 941,51 €, la créance de 18 479,27 € antérieure à la procédure collective, a été régulièrement déclarée et admise au passif à titre chirographaire tandis que la créance de 35 941,50 € concerne la période de mai à octobre 2017 et se situe donc pendant la période d'observation, le redressement judiciaire ayant été prononcé le 17 octobre 2016 et la liquidation judiciaire le 16 octobre 2017.
Cependant la compensation est possible dès lors qu'il existe un lien de connexité entre les deux créances.
Il appartient à l'appelante de prouver l'existence d'un lien de connexité entre la créance antérieure et la créance détenue par la liquidation judiciaire.
La créance d'un montant de 18 479,27 € se rapporte à une obligation directe du locataire-gérant d'acquitter sa consommation d'électricité tandis que la créance de 35 941,50 € porte sur une refacturation de l'activité de petite restauration liée à l'activité hôtelière conservée par le bailleur. Les parties ont en effet convenu que le locataire-gérant s'engageait à répondre aux demandes de la clientèle de l'hôtel, qui en assurait la facturation et rétrocédait ensuite les recettes correspondantes à la société Saveurs Nomades sur justification.
En effet le contrat de location-gérance prévoit expressément que le bailleur conserve l'usage et la maîtrise de la petite restauration d'usage liée à son activité hôtelière et sous-traite la prestation de services au locataire-gérant. Il prévoit également que le locataire-gérant acquitte directement ses consommations d'eau et d'électricité en raison de l'existence d'un compteur individualisé.
La SAS Commerciale de l'Adour n'établit pas l'existence d'un seul compteur d'électricité, ce qui serait contraire aux prévisions du contrat de location-gérance et les documents versés aux débats ne permettent pas de démontrer qu'elle règlait l'électricité pour son locataire.
Le lien de connexité n'est donc pas établi entre les deux créances.
La compensation légale ne peut donc intervenir à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat et ce d'autant plus qu'une compensation pour dettes connexes ne peut-être prononcée dès lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal, ce qui est le cas en l'espèce puisque la créance de 18 479,27 € a été déclarée par la société Saveurs Nomades et non par la SAS Commerciale de l'Adour.
La compensation judiciaire ne peut davantage intervenir faute de prouver le lien de connexité entre les deux créances.
S'agissant de la compensation invoquée entre la créance de 35 941,50 € et celle de 78 777,59 € alléguée par la SAS Commerciale de l'Adour elle ne peut intervenir en raison du défaut de caractère certain dans son principe de cette dernière créance.
Cette demande sera donc rejetée.
Le moyen tiré de la forclusion opposée par la société Saveurs Nomades en ce qui concerne la déclaration tardive de la créance de 78 777,59 € ne sera pas examiné puisque la demande de compensation de cette créance faute de caractère certain de celle-ci, ne peut quoi qu'il en soit prospérer.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne la condamnation de la SAS Commerciale de l'Adour à payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En effet, il ne peut être reproché à la SAS Commerciale de l'Adour de solliciter la compensation entre des créances même si la créance de 78 777,59 € n'était pas justifiée.Le caractère abusif de ces contestations n'est pas démontré.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur cette condamnation à dommages-intérêts.
La SAS Commerciale de l'Adour sera condamnée à payer à la SAS Saveurs et Nomades la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à dispositn au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Commerciale de l'Adour à payer à la Selarl Ekip' la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant :
Condamne la SAS Commerciale de l'Adour à payer à la société Saveurs Nomades la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SAS Commerciale de l'Adour tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente