Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2026
N° RG 25/02235 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26P4
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B]
c/
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSEET D’ASSURANCE- SADA
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SCI BIDAR a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CITYA ETOILE aux fins de désignation d’un expert judiciaire;
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/00451.
Selon ordonnance du 15 mai 2025, Monsieur [S] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2025, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA.
A l’audience du 08 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B] soutient les termes de son assignation.
La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA formule ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00451, ayant désigné Monsieur [S] [M] en qualité d’expert ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B] communiquera sans délai à la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [B], de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 16 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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